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     Dossier : A-367-98

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

ENTRE :

     L"ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN,

     demanderesse,

     - et -

     NAV CANADA,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

         La demande est rejetée avec dépens.

     Louis Marceau

     _____________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980703     

     Dossier : A-367-98

PRÉSENT :      LE JUGE MARCEAU

ENTRE :

     L"ASSOCIATION CANADIENNE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN,

     demanderesse,

     - et -

     NAV CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     (Prononcés à l"audience, tenue à Ottawa (Ontario),

     le vendredi 3 juillet 1998.)

[1]      À mon avis, la présente demande de sursis à l"exécution d"une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail doit être rejetée.

[2]      Le premier motif de rejet est que la demande soulève une question de compétence : la décision visée par la demande n"est pas devant la Cour à des fins de contrôle, sa validité n"est pas contestée et n"est même pas contestable, étant donné qu"elle a été rendue par consentement. L"avocat de la demanderesse a donné à entendre que l"ordonnance visée est l"ordonnance déposée devant la Cour, par opposition à l"ordonnance non déposée, mais je n"arrive pas à faire tout à fait la distinction.

[3]      Le second motif de rejet est que, sans égard à la question de compétence, je ne peux pas accepter les représentations de l"avocat quant à la possibilité d"un préjudice irréparable si le sursis n"est pas accordé, ni son argument portant sur la question de la prépondérance des inconvénients dans les circonstances de l"espèce. Je ne vois aucune raison de croire que le simple fait de faire franchir à l"ordonnance du Conseil une autre étape vers son exécution, en en faisant le dépôt à la Cour, puisse changer si radicalement son effet qu"elle pourrait dorénavant être utilisée comme moyen d"intimider les employés et de les déposséder de leurs droits légitimes.

[4]      La demande est rejetée avec dépens.

     " Louis Marceau "

     ______________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          A-367-98         
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Association canadienne du contrôle du trafic aérien
                                 c.
                                 NAV Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      3 juillet 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          (Le juge Marceau)
PRONONCÉS À L"AUDIENCE PAR :              Le juge Marceau

ONT COMPARU :

M. Sean McGee                          pour la demanderesse
M. John A. Coleman                          pour la défenderesse

Mme Pat Brethour

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Nelligan Power                          pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Ogilvy Renault                          pour la défenderesse

Montréal (Québec)

Mme Pat Brethour                          pour la défenderesse

NAV CANADA

Ottawa (Ontario)

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