Date : 20021010
Dossier : A-335-00
Référence neutre : 2002 CAF 383
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ANDRÉ MAHEU
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE PELLETIER
Date : 20021010
Dossier : A-335-00
Référence neutre : 2002 CAF 383
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
ANDRÉ MAHEU
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur s'est vu refuser, par le ministre du Revenu national d'abord, par un juge de la Cour canadienne de l'impôt ensuite, une demande de prorogation du délai imparti pour s'opposer à un avis de cotisation.
[2] Les alinéas 166.1(7)b) et 166.2(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu exigent du contribuable qui demande une prorogation de délai qu'il démontre que dans le délai de 90 jours imparti par l'article 165 pour signifier un avis d'opposition, « il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation [...] » .
[3] En l'espèce, l'avis de nouvelle cotisation datait du 26 février 1998. Le délai de 90 jours expirait donc le 27 mai 1998. Or, de l'aveu même du demandeur, ce n'est que le 2 mars 1999, lors d'un colloque apparemment commandité par Revenu Canada, qu'il a découvert qu'il aurait pu réclamer une déduction de perte agricole. Il est en conséquence certain qu'en date du 27 mai 1998, le demandeur n'avait pas « véritablement l'intention » de faire opposition.
[4] C'était là le seul argument soulevé devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt. Devant cette Cour, le demandeur a plaidé qu'il n'avait pu « agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom » à l'intérieur du délai de 90 jours parce que, soutient-il, il subissait alors des traitements de physiothérapie. Cet argument, et la preuve sur laquelle il s'appuie, sont bien sûr irrecevables puisqu'ils ne peuvent être soulevés devant nous pour la première fois.
[5] Le demandeur se plaint d'une certaine confusion qu'aurait entraînée un échange de correspondance avec Revenu Canada à compter du 4 mars 1999. Si confusion il y a eu, elle n'est d'aucune pertinence car il est acquis qu'à la date butoir du 27 mai 1998, le demandeur ne rencontrait pas les exigences de la Loi.
[6] Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans frais.
« Robert Décary »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
J. Richard, j.c. »
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-335-00
INTITULÉ : ANDRÉ MAHEU c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Décary
Y ONT SOUSCRIT : Le juge en chef Richard
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 10 octobre 2002
COMPARUTIONS :
M. André Maheu POUR LUI-MÊME
Me Jade Boucher POUR L'INTIMÉ
Me Richard Gobeil
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. André Maheu POUR LUI MÊME
L'Ange Gardien (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario