Date : 19990211
Dossier : A-170-98
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
DIANE MORROW,
défenderesse.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 février 1999
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 11 février 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19990211
Dossier : A-170-98
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
DIANE MORROW,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 11 février 1999)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Le conseil arbitral (le conseil) a correctement suivi le droit et a appliqué le critère approprié pour conclure que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La preuve produite devant le conseil a convaincu ce dernier que le dossier disciplinaire de la défenderesse, son rendement au travail, son attitude à l'égard des patients et sa fiche de présence sont les faits essentiels qui ont mené à son congédiement. Le conseil a également examiné la transaction conclue entre la défenderesse et son employeur dans laquelle la cessation d'emploi de la défenderesse est définie comme une démission volontaire et qui fermait son dossier personnel. Le conseil a été convaincu que la transaction ne modifiait en rien les faits essentiels qui ont mené à la cessation de l'emploi de la défenderesse.
[3] Le conseil a tiré des conclusions de fait qui étaient non seulement fondées sur l'ensemble de la preuve dont il était saisi, mais qui étaient également appuyées par cette preuve. Comme la présente Cour l'a dit dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Boulton1 :
[...] avant qu'une transaction puisse être invoquée pour réfuter une constatation antérieure d'inconduite, il faut qu'il y ait une preuve quelconque en la matière qui neutraliserait la position prise par l'employeur durant l'enquête de la Commission ou lors de l'audience du conseil arbitral. |
[4] Il n'y a pas de preuve semblable en l'espèce et, par conséquent, le juge-arbitre n'avait aucun motif valable de modifier la décision du conseil arbitral sur cette question.
[5] Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la défenderesse doit être rejeté.
" Gilles Létourneau "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
DOSSIER : A-170-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
demandeur,
- et -
DIANE MORROW
défenderesse.
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 11 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LE JUGE LÉTOURNEAU
Prononcés à Toronto (Ontario),
le jeudi 11 février 1999
ONT COMPARU : Helen Park
pour le demandeur
Diane Morrow
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le demandeur
Diane Morrow
841, 15e Rue
Owen Sound (Ontario)
N4K 5N9
pour la défenderesse
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990211
Dossier : A-170-98
Entre :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
demandeur,
- et -
DIANE MORROW,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
__________________1 (1996) 208 N.R. 63, page 68 (C.A.F.)