Date: 20001004
Dossier: A-257-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TODD BOURGEOIS
appelant
et
LA BANQUE DE COMMERCE CANADIENNE IMPÉRIALE ET
PAULE GUILLEMETTE
intimées
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 27 septembre 2000
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 4 octobre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
Date: 20001004
Dossier: A-257-00
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TODD BOURGEOIS
appelant
et
LA BANQUE DE COMMERCE CANADIENNE IMPÉRIALE ET
PAULE GUILLEMETTE
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] L'appelant sollicite l'annulation de la décision par laquelle Monsieur le juge MacKay a rejeté avec dépens, le 27 mars 20001, une demande visant à l'obtention d'une ordonnance annulant une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 17 juin 1999.
[2] L'appelant avait déposé deux plaintes de harcèlement sexuel contre la Banque intimée et contre Mme Guillemette, qui était membre du personnel de la Banque. Un enquêteur nommé conformément à l'article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne2 (la Loi) a enquêté sur les plaintes. Il a recommandé leur rejet. La Commission était convaincue que compte tenu des circonstances relatives aux plaintes, l'examen de celles-ci n'était pas justifié; elle a donc rejeté les plaintes en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi.
[3] Le juge MacKay était d'avis, avec raison, que la norme de contrôle applicable au rejet d'une plainte par la Commission exige que la Cour fasse preuve d'un très haut degré de retenue à l'égard de la décision de la Commission, à moins qu'il y ait eu violation des principes de justice naturelle ou absence d'équité procédurale, ou à moins que la décision ne soit pas étayée par les éléments de preuve dont disposait la Commission. Il a conclu que les circonstances n'étaient pas telles qu'elles justifiaient l'intervention de la Cour.
[4] Malgré les efforts vaillants et courtois de M. Bourgeois, je ne suis pas convaincu que le juge des requêtes ait commis une erreur susceptible de révision.
[5] Il est vrai, comme M. Bourgeois le soutient, que la Commission aurait pu mener une enquête plus approfondie et qu'elle aurait pu demander à d'autres personnes de témoigner. Cependant, on ne peut pas s'attendre à ce que la Commission fasse la même chose, au stade de l'enquête, que ce qu'elle devrait faire au stade de l'examen. Comme cette cour l'a récemment dit dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier3, la Commission a « un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable » .
[6] En l'espèce, l'enquêteur avait devant lui deux rapports contradictoires relatant les événements qui s'étaient produits. Il a retenu la version que la Banque et Mme Guillemette avaient donnée plutôt que celle de l'appelant. Plus particulièrement, il s'est fondé sur la preuve présentée par sept stagiaires qui avaient fait partie du même groupe que M. Bourgeois. Ces stagiaires ne pouvaient tout simplement pas confirmer la version des événements que l'appelant avait donnée. Un examen complet aurait peut-être entraîné une conclusion différente, mais il s'agit d'un risque inhérent à toute procédure d'examen préalable. Je comprends le mécontentement de M. Bourgeois, qui s'est vu refuser la possibilité d'un examen complet, mais eu égard aux circonstances, on ne saurait blâmer la Commission pour ne pas avoir poursuivi l'affaire.
[7] L'avocate des intimées a demandé les dépens sur la base avocat-client. Je ne ferai pas droit à cette demande. Les dépens sur la base avocat-client ne sont adjugés qu'exceptionnellement. M. Bourgeois, qui agissait pour son propre compte, a conduit son appel, d'où les irrégularités procédurales habituelles associées aux documents préparés par des profanes, mais autant que je sache, compte tenu du genre d'observations qu'il a présentées par écrit et de la façon dont il s'est conduit à l'audience, il respectait l'autorité de la Cour. Rien ne montre qu'il y ait eu une inconduite de sa part dans la poursuite de l'appel. En outre, M. Bourgeois a mentionné certaines préoccupations qu'il avait au sujet de la façon dont la plainte avait été traitée par la Commission; ces préoccupations étaient légitimes quoique, à mon avis, elles ne portent pas un coup fatal à la validité de la décision de la Commission. M. Bourgeois avait le droit d'interjeter appel; il a exercé ce droit et il l'a exercé d'une façon raisonnable. Il ne méritait pas d'être intimidé par une demande visant à l'adjudication des dépens sur la base avocat-client.
[8] Subsidiairement, l'avocate a invité la Cour, en vue d'éviter une autre instance, à adjuger une somme globale de 5 000 $ dans les deux sections au lieu des dépens taxés, comme le prévoit la règle 400(4). Je suis prêt à adjuger une somme globale, mais à mon avis, il convient d'accorder une somme de 500 $ en première instance et une somme de 500 $ en appel, y compris les débours.
[9] En fin de compte, j'ai conclu que l'appel devrait être rejeté et que les intimées devraient se voir adjuger une somme de 1 000 $ pour leurs dépens dans les deux sections de cette cour.
« Robert Décary »
J.C.A.
« Je souscris à cet avis.
Le juge Karen R. Sharlow »
« Je souscris à cet avis.
Le juge Brian Malone »
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001004
Dossier: A-257-00
Ottawa (Ontario), le mercredi 4 octobre 2000
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TODD BOURGEOIS
appelant
et
LA BANQUE DE COMMERCE CANADIENNE IMPÉRIALE ET
PAULE GUILLEMETTE
intimées
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la somme de 1 000 $ est adjugée aux intimées à l'égard de leurs dépens dans les deux sections de cette cour.
« Robert Décary »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-257-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Todd Bourgeois c. Paule Guillemette et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 septembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Décary en date du 4 octobre 2000, auxquels souscrivent les juges Sharlow et Malone
ONT COMPARU :
Todd Bourgeois pour son propre compte |
Terry L. Roane, c.r. pour les intimées |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cox Hanson O'Reilly Matheson pour les intimées |
Halifax (Nouvelle-Écosse)
__________________1 [2000] A.C.F. no 388 (QL).
2 L.R.C. (1985), ch. H-6, dans sa forme modifiée.
3 [1999] 1 C.F. 113 à la p. 137 (C.A.).