Date : 19980622
Dossier : A-474-97
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
JACQUES CARPENTIER,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 22 juin 1998.
Jugement rendu à l'audience le lundi 22 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE MARCEAU, J.C.A.
Date : 19980622
Dossier : A-474-97
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE
JACQUES CARPENTIER,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique) le lundi 22 juin 1998) |
LE JUGE MARCEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que la décision faisant l'objet du contrôle en l'espèce, décision du juge-arbitre agissant en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, ne saurait être confirmée.
[2] Il nous est évident que, en confirmant simplement sans d'autres remarques la décision de la Commission d'exclure le demandeur des prestations à partir du moment de sa mise à pied parce qu'il ne s'était pas rendu disponible pour travailler, le conseil arbitral, puis le juge-arbitre, n'ont pas tenu compte de tous les faits du cas. Il ressort de la preuve que le prestataire n'était que temporairement sans travail parce que son employeur avait été forcé de le mettre à pied du fait du manque de fonds, mais s'attendait à être en mesure de le rappeler au travail trois mois plus tard, soit le 1er juillet. Il est également clair que le 29 mai, le demandeur est rentré pour travailler pour son employeur, quoiqu'à temps partiel, puisqu'il a été rappelé pour travailler à temps plein seulement le 16 octobre. Ces faits semblent avoir été méconnus par la Commission lorsqu'elle a rendu sa décision le 20 juillet, et ont complètement été oubliés par le conseil arbitral et le juge-arbitre lorsqu'ils ont été appelés à vérifier la réaction de la Commission. Il nous semble que, conformément à tant de décisions passées des juges-arbitres, ces faits étaient essentiels pour déterminer s'il y avait lieu de conclure que le prestataire avait enfreint la condition posée par la Loi relativement à sa disponibilité. La situation est difficile à comprendre d'autant plus que, du moment de la demande le 3 avril jusqu'à la lettre avisant de la décision le 20 juillet, le prestataire n'a reçu aucune nouvelle de sa demande, ni aucun avis de l'existence d'une difficulté. En outre, il n'a reçu aucune prestation bien qu'il eût déposé régulièrement ses déclarations hebdomadaires.
[3] Nous estimons que la décision doit être annulée, et que l'affaire doit être renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il en saisisse un nouveau conseil arbitral en vue d'un nouvel examen conforme à la loi et à tous les faits.
Louis Marceau
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980622
Dossier : A-474-97
ENTRE
JACQUES CARPENTIER,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-474-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jacques Carpentier c. Le procureur général du Canada |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Marceau, J.C.A.)
EN DATE DU : 22 juin 1998
ONT COMPARU :
Jacques Carpentier pour son propre compte |
Brenda Carbonell pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jacques Carpentier pour son propre compte |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |