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     Date : 19980622

     Dossier : A-474-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     JACQUES CARPENTIER,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 22 juin 1998.

Jugement rendu à l'audience le lundi 22 juin 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE MARCEAU, J.C.A.

     Date : 19980622

     Dossier : A-474-97

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     JACQUES CARPENTIER,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

         (Prononcés à l'audience, à Vancouver (Colombie-Britannique) le lundi 22 juin 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]          Nous sommes tous d'avis que la décision faisant l'objet du contrôle en l'espèce, décision du juge-arbitre agissant en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, ne saurait être confirmée.

[2]          Il nous est évident que, en confirmant simplement sans d'autres remarques la décision de la Commission d'exclure le demandeur des prestations à partir du moment de sa mise à pied parce qu'il ne s'était pas rendu disponible pour travailler, le conseil arbitral, puis le juge-arbitre, n'ont pas tenu compte de tous les faits du cas. Il ressort de la preuve que le prestataire n'était que temporairement sans travail parce que son employeur avait été forcé de le mettre à pied du fait du manque de fonds, mais s'attendait à être en mesure de le rappeler au travail trois mois plus tard, soit le 1er juillet. Il est également clair que le 29 mai, le demandeur est rentré pour travailler pour son employeur, quoiqu'à temps partiel, puisqu'il a été rappelé pour travailler à temps plein seulement le 16 octobre. Ces faits semblent avoir été méconnus par la Commission lorsqu'elle a rendu sa décision le 20 juillet, et ont complètement été oubliés par le conseil arbitral et le juge-arbitre lorsqu'ils ont été appelés à vérifier la réaction de la Commission. Il nous semble que, conformément à tant de décisions passées des juges-arbitres, ces faits étaient essentiels pour déterminer s'il y avait lieu de conclure que le prestataire avait enfreint la condition posée par la Loi relativement à sa disponibilité. La situation est difficile à comprendre d'autant plus que, du moment de la demande le 3 avril jusqu'à la lettre avisant de la décision le 20 juillet, le prestataire n'a reçu aucune nouvelle de sa demande, ni aucun avis de l'existence d'une difficulté. En outre, il n'a reçu aucune prestation bien qu'il eût déposé régulièrement ses déclarations hebdomadaires.

[3]          Nous estimons que la décision doit être annulée, et que l'affaire doit être renvoyée au juge-arbitre en chef pour qu'il en saisisse un nouveau conseil arbitral en vue d'un nouvel examen conforme à la loi et à tous les faits.

                         Louis Marceau

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980622

     Dossier : A-474-97

ENTRE

     JACQUES CARPENTIER,

     demandeur,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         défendeur.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-474-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jacques Carpentier c. Le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 22 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Marceau, J.C.A.)

EN DATE DU :                      22 juin 1998

ONT COMPARU :

    Jacques Carpentier                  pour son propre compte
    Brenda Carbonell                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Jacques Carpentier                  pour son propre compte
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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