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Date : 20030310

                                                                                                                           Dossier : A-267-02

Toronto (Ontario), le lundi 10 mars 2003

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

« Gilles Létourneau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


Date : 20030310

                                                                                                                           Dossier : A-267-02

                                                                                                   Référence neutre : 2003 CAF 126

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 10 mars 2003.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 10 mars 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                       LE JUGE SHARLOW


Date : 20030310

                                                                                                                           Dossier : A-267-02

                                                                                                   Référence neutre : 2003 CAF 126

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le lundi 10 mars 2003.)

LE JUGE SHARLOW


[1]                 Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a statué que l'appelante General Motors du Canada Limitée ne pouvait pas se prévaloir de la clause de droits acquis figurant au paragraphe 24(2) du décret C.P. 1989-2464 (DORS/90-22). Cette disposition se rapportait à la modification du paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui étendait l'application de la règle de la demi-année aux biens de la catégorie 12 pour les années d'imposition ayant pris fin après l'année 1986. La décision ici en cause est publiée sous l'intitulé General Motors du Canada Ltée c. Canada, 2002 D.T.C. 1592, [2002] 3 C.T.C. 2088 (C.C.I.).

[2]                 Le paragraphe 24(2) est ainsi libellé :

24(2) Le paragraphe 1(6) s'applique aux biens acquis par un contribuable après 1987, à l'exclusion de ceux qu'il a acquis avant 1990 et, selon le cas:

24(2) Subsection 1(6) is applicable in respect of property acquired by a taxpayer after 1987 other than property acquired by the taxpayer before 1990

a) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987;

(a) pursuant to an obligation in writing entered into by the taxpayer before June 18, 1987,

b) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

(b) that was under construction by or on behalf of the taxpayer on June 18, 1987, or

c) qui sont une partie fixe et intégrante d'un bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987.

(c) that is a fixed and integral part of property under construction by or on behalf of the taxpayer on June 18, 1987.

[3]                 Les faits ne sont pas contestés. Ils sont exposés au complet dans le jugement de la Cour de l'impôt. Aux fins qui nous occupent, il suffit de dire que l'affaire découle de l'obligation de l'appelante, qui existait avant le 18 juin 1987, de procéder à l'assemblage des modèles Chevrolet Lumina et Buick Regal pour l'année 1988. Il fallait investir de gros montants pour de la nouvelle machinerie, et notamment pour rééquiper au complet les usines de l'appelante à Oshawa.


[4]                 Le bien ici en cause est de l' « outillage spécial » , soit les matrices et moules nécessaires à la fabrication de certaines pièces en métal et en plastique pour les modèles Lumina et Regal. L'outillage spécial ne se trouvait pas physiquement dans les usines de l'appelante, mais dans les locaux de la société mère de l'appelante ou dans les locaux d'autres fabricants qui s'étaient engagés par contrat à fabriquer les pièces nécessaires pour les nouveaux modèles. L'outillage spécial avait été acquis avant l'année 1990 au moyen d'une entente en date du 11 décembre 1987.

[5]                 Il s'agit ici uniquement de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a interprété correctement les alinéas 24(2)a) et c).

[6]                 Selon le principal argument que l'appelante a invoqué devant la Cour de l'impôt et devant la présente cour, l'alinéa 24(2)a) devrait s'appliquer à l'outillage spécial parce que l'appelante l'avait acquis avant 1990; de plus, avant le 18 juin 1987, l'appelante s'était légalement engagée par écrit à obtenir l'accès à l'outillage spécial et à l'utiliser. L'appelante aurait pu obtenir l'accès nécessaire en louant ou acquérant l'outillage spécial. Lorsqu'elle a décidé d'acquérir une part dans l'outillage spécial, l'appelante est devenue admissible au bénéfice de l'alinéa 24(2)a). Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté cet argument. Il a statué que l'alinéa 24(2)a) ne s'applique pas parce que, avant le 18 juin 1987, l'appelante n'était pas légalement tenue d'acquérir l'outillage spécial.


[7]                 À titre subsidiaire, l'appelante a soutenu, devant la Cour de l'impôt et devant la présente cour, qu'elle devrait pouvoir se prévaloir de l'alinéa 24(2)c) pour ce qui est de l'outillage spécial parce que, le 18 juin 1987, elle était en train de rééquiper ses usines, à Oshawa, mais que les usines rééquipées en question ne pouvaient pas être utilisées aux fins prévues sans l'outillage spécial. Le juge de la Cour de l'impôt a également rejeté cet argument. Il a statué que l'alinéa 24(2)c) ne s'applique pas parce que l'outillage spécial n'était pas physiquement incorporé dans les usines de l'appelante à Oshawa.

[8]                 Nous sommes tous d'avis que l'interprétation donnée aux alinéas 24(2)a) et c) par le juge de la Cour de l'impôt est conforme au sens grammatical ordinaire des termes qui y sont employés et que rien ne permet d'interpréter autrement cette disposition. Il s'ensuit que le jugement prononcé par le juge de la Cour de l'impôt est correct.

[9]                 Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Karen R. Sharlow »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      A-267-02

INTITULÉ :                                                                     GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE LUNDI 10 MARS 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :            Madame le juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                                                  le lundi 10 mars 2003

JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE LE LUNDI 10 MARS 2003.

COMPARUTIONS :

M. Joseph M. Steiner                                                        POUR L'APPELANTE

M. Al Meghji

M. J.S. Gill                                                                         POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin et Harcourt LLP                                        POUR L'APPELANTE

Avocats

B.P. 50, First Canadian Place

Toronto (Ontario) M5X 1B8


Page : 2

Donahue LLP

Avocats

Ernst & Young Tower

222, rue Bay

Bureau 1800, B.P. 197, TD Centre

Toronto (Ontario) M5K 1H6

M. Morris Rosenberg                                                        POUR L'INTIMÉE      

Sous-procureur général du Canada

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