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Date : 20030703

Dossier : A-16-02

Référence : 2003 CAF 296

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ISAAC

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                     ARTHUR ROSS

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                 Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 22 mai 2003.

                                     Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                  LE JUGE EN CHEF RICHARD

Y A SOUSCRIT :                                                                                                     LE JUGE PELLETIER

MOTIFS CONCOURANTS :                                                                                        LE JUGE ISAAC


Date : 20030703

Dossier : A-16-02

Référence : 2003 CAF 296

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE ISAAC

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                                     ARTHUR ROSS

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]                 Il s'agit de l'appel d'une décision rejetant la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelant à l'encontre d'une audience disciplinaire tenue dans un pénitencier : Ross c. Canada, 2001 CFPI 1396.

HISTORIQUE


[2]                 L'appelant a été déclaré coupable d'avoir contrevenu délibérément à une règle écrite aux termes de l'alinéa 40r) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi). La règle écrite en question porte sur un permis autorisant l'appelant à produire un certain nombre de travaux récréatifs d'artisanat. L'appelant avait enfreint cette règle en faisant parvenir à son avocat, par correspondance confidentielle, un nombre non autorisé des objets produits : Dossier d'appel pour le dossier A-16-02, Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation, p. 80.

[3]                 Avant son audience, l'appelant a eu l'occasion de consulter le Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation, tel qu'il est requis à l'article 42 de la Loi.

[4]                 Le surveillant correctionnel, M. Rancourt, a tenu une audience disciplinaire pendant laquelle l'appelant a pris la parole et interrogé deux témoins provenant du pénitencier, soit le chef d'unité par intérim, D. Stifle, et l'agent principal d'admission et d'élargissement, Rick Bentley.

[5]                 L'appelant a demandé que le directeur ainsi que le chef d'unité, M. Ling, soient assignés comme témoins. M. Rancourt a refusé sa demande, faisant valoir que leurs témoignages n'étaient pas pertinents.


[6]                 Pendant l'audience, l'appelant a admis avoir dépassé le nombre d'objets qu'il était autorisé à produire en vertu des permis qui lui avaient été délivrés : Dossier d'appel pour le dossier A-16-02, Dossier du tribunal disciplinaire de l'établissement Grande Cache, pages 6 et 12. L'appelant a également admis avoir enveloppé le colis destiné à son avocat dans sa cellule plutôt que dans la salle des activités de loisirs, tel qu'il est requis : Dossier du tribunal disciplinaire de l'Établissement, précité, pages 15 et 18.

[7]                 Par conséquent, M. Rancourt a déclaré l'appelant coupable et il lui a imposé une amende de 25 $ avant de lui permettre de parler au sujet de la peine. L'appelant a signalé cette omission à M. Rancourt qui a ensuite offert à l'appelant de l'entendre sur cette question, ce que l'appelant a refusé de faire, déclarant qu'il porterait sa cause devant la Cour fédérale.

[8]                 L'appelant a déposé un grief pour le motif qu'il avait été privé d'une audience équitable. La décision rendue à la suite du grief a été portée en appel aux premier, deuxième et troisième paliers de la procédure d'appel des griefs.

[9]                 Pour le même motif, l'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Section de première instance de la Cour fédérale.

DÉCISION DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE


[10]            Le juge de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant pour trois raisons. Premièrement, il avait été satisfait à l'obligation d'équité en matière de procédure parce que l'appelant avait été informé de la charge qui pesait contre lui et qu'il avait eu pleinement l'occasion d'y répondre; deuxièmement, l'appelant aurait été déclaré coupable même s'il y avait eu violation de l'obligation d'équité en matière de procédure; et troisièmement, en se basant sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Martineau c. L'Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118, l'affaire n'était pas suffisamment grave pour justifier l'intervention de la Cour.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]            Deux moyens d'appel ont été invoqués devant nous. Premièrement, il s'agissait pour nous de déterminer si le juge de première instance avait commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu violation de l'obligation d'équité en matière de procédure et, deuxièmement, si le juge de première instance avait fait preuve de partialité envers l'appelant.

ANALYSE

Équité

[12]            Les erreurs de procédure invoquées par l'appelant ne l'ont pas privé du droit à une audience équitable. Le dossier montre que l'appelant a eu amplement la possibilité de présenter ses observations et d'interroger les deux témoins.

Partialité

[13]            L'appelant n'a pas prouvé, et rien n'indique au dossier, que la conduite du juge de première instance pouvait donner lieu à un doute raisonnable de partialité.


CONCLUSION

[14]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

                                                                                                                                                 « J. Richard »                 

                                                                                                                                                     Juge en chef                  

_ Je souscris aux présents motifs,

Denis Pelletier, juge _

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Tra.


LE JUGE ISAAC (motifs concourants)

[15]            Il s'agit de l'appel d'une ordonnance rendue par un juge des requêtes de la Section de première instance le 17 décembre 2001, répertoriée sous Ross c. Canada, 2001 CFPI 1396. Dans cette ordonnance, le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant de la décision rendue par le surveillant correctionnel, A. Rancourt (l'officier d'instruction). L'officier d'instruction a déclaré l'appelant coupable de l'infraction disciplinaire d'avoir désobéi à une règle écrite de l'établissement Grande Cache dans la province de l'Alberta et il lui a imposé une amende de 25 $ pour avoir confectionné des avions et des bijoux en papier mâché sans le permis récréatif approprié.

LES FAITS

[16]            À l'époque, l'appelant était détenu à l'établissement Grande Cache (l'Établissement). Comme passe-temps, il confectionnait des avions en papier mâché, des hangars et des bijoux. Il a été accusé d'avoir essayer d'envoyer par la poste, dix avions, deux hangars d'avion, un collier perlé et une paire de boucles d'oreilles perlées dans une boîte adressée à son avocat à titre de correspondance confidentielle. Quand il a été interrogé, l'appelant a répondu qu'il envoyait ces articles à son avocat pour que celui-ci les vende. Le permis ne l'autorisait à posséder que six avions et aucun hangar ou bijou. Il était contraire au règlement de l'Établissement de poster sans permission des objets produits lors de travaux récréatifs et de les expédier à titre de correspondance confidentielle.       


[17]            L'accusation a été portée en vertu de l'alinéa 40r) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, parce qu'il a été allégué que l'appelant avait délibérément contrevenu à une règle écrite régissant la conduite des détenus. En l'espèce, la _ règle écrite _ renvoie aux permis écrits accordés à l'appelant l'autorisant à créer un nombre précis d'objets lors de travaux récréatifs (6).

[18]            L'officier d'instruction a tenu une audience disciplinaire en présence de l'appelant. Pendant l'audience, l'appelant a interrogé le chef d'unité par intérim, D. Stifle, ainsi que l'agent principal d'admission et d'élargissement, Rick Bentley, comme étant ses propres témoins. Ces deux hommes étaient des gardiens de prison. Ils avaient été témoins de certains faits qui ont mené à l'accusation de l'appelant.   

[19]            L'appelant a demandé à l'officier d'instruction d'entendre les témoignages du directeur et du chef d'unité, M. Ling. L'officier d'instruction a cependant refusé cette demande au motif que les deux témoins appelés étaient les seuls agents nommés en rapport avec l'accusation.


[20]            Pendant l'audience, l'appelant a admis avoir confectionné 26 avions et en avoir détruit trois. J'ai déjà dit que l'appelant a été déclaré coupable et condamné à une amende de 25 $. L'officier d'instruction a imposé l'amende avant que l'appelant ait pu parler au sujet de la peine. L'appelant a immédiatement attiré l'attention de l'officier d'instruction sur ce manquement et l'officier a offert d'entendre l'appelant au sujet de la peine qui lui était infligée. L'appelant a refusé cette offre, faisant valoir que l'affaire serait portée devant la Cour fédérale.

[21]            L'appelant a déposé un grief au motif qu'il n'avait pas obtenu une audience équitable. Il a ensuite fait appel de la décision rendue à la suite du grief aux premier, deuxième et troisième paliers du processus d'appel des griefs en place à l'Établissement. Le grief de l'appelant a été confirmé en partie à chaque palier d'appel parce qu'on a conclu que l'officier d'instruction aurait dû donner à l'appelant la possibilité de faire des observations sur la peine avant qu'elle lui soit imposée. Au troisième palier, il a cependant été déterminé que cette erreur de procédure était sans conséquence parce que l'officier d'instruction avait donné amplement l'occasion à l'appelant de faire des observations et d'interroger les deux témoins.

Motifs du juge des requêtes


[22]            Le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant pour trois motifs : premièrement, il était convaincu que dans les circonstances propres à l'espèce, l'appelant avait obtenu une audience équitable et qu'il n'avait subi aucun préjudice parce que la peine lui avait été imposée avant qu'on lui donne la possibilité de parler sur la question; deuxièmement, l'appelant aurait été déclaré coupable, qu'il y ait eu manquement à la justice naturelle ou non; troisièmement, en se basant sur l'opinion de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Martineau c. L'Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118, la Section de première instance ne devait pas intervenir dans cette affaire parce que l'infraction n'était pas grave et que l'appelant n'avait souffert d'aucune injustice en raison de manquements à la règle de justice naturelle.

DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[23]            Les articles suivants de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ont trait à la présente affaire :

40. Est coupable d'une infraction disciplinaire le détenu qui :

...             

r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

40. An inmate commits a disciplinary offence who

...

(r) wilfully disobeys a written rule governing the conduct of inmates;

42. Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d'accusation qui mentionne s'il s'agit d'une infraction disciplinaire mineure ou grave.

42. An inmate charged with a disciplinary offence shall be given a written notice of the charge in accordance with the regulations, and the notice must state whether the charge is minor or serious.

43. (1) L'accusation d'infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l'objet d'une audition conforme aux règlements.

43. (1) A charge of a disciplinary offence shall be dealt with in accordance with the prescribed procedure, including a hearing conducted in the prescribed manner.

(2) L'audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) la personne chargée de l'audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

(2) A hearing mentioned in subsection (1) shall be conducted with the inmate present unless

(a) the inmate is voluntarily absent;

(b) the person conducting the hearing believes on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or

(c) the inmate seriously disrupts the hearing.

(3) La personne chargée de l'audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l'infraction reprochée.                                                  

(3) The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question.

QUESTIONS EN LITIGE

[24]            Le présent appel soulève deux questions. Premièrement, le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire et, deuxièmement, l'appelant a-t-il prouvé au degré de preuve requis que le juge des requêtes avait un préjugé contre lui?

                                                                                   

Arguments des parties

[25]            L'appelant a contesté l'ordonnance à plusieurs égards. À son avis, le juge des requêtes a eu tort de conclure : que l'appelant détenait des permis l'autorisant à ne confectionner que trois articles par projet plutôt que six; que le règlement de l'Établissement interdisait à l'appelant d'envoyer les avions à son avocat; et que l'appelant avait obtenu une audience équitable. Il a ajouté que le juge des requêtes avait des préjugés contre lui et qu'il avait commis une erreur en concluant que l'infraction était sans gravité.


[26]          Pour sa part, l'intimée a fait valoir ce qui suit : premièrement, que les permis étaient valides et que l'appelant savait qu'il n'était autorisé à confectionner que trois avions par permis récréatif et qu'il avait été informé du règlement à maintes reprises; deuxièmement, que chaque permis porte bien clairement dans son libellé qu'il n'autorise que trois avions; troisièmement, que même si les règles en place à l'Établissement autorisaient l'appelant à envoyer le produit de travaux récréatifs à _ n'importe qui _, il devait les expédier en passant par le secteur récréatif, et non à titre de correspondance confidentielle à son avocat; et enfin, que l'appelant avait obtenu une audience équitable.

ANALYSE

[27]            Pour les motifs suivants, je suis d'avis que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l'appelant.

[28]            Afin de déterminer la norme de contrôle à appliquer dans le présent appel, il faut examiner la nature de la procédure qui a donné lieu à la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. À mon humble avis, la demande est survenue dans le contexte d'une audience administrative.

[29]            Les caractéristiques propres à cette catégorie d'audience ont été décrites dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada rendu à la majorité Martineau c. L'Institution de Matsqui, [1978] 1 R.C.S. 118, comme étant de nature administrative et donc, comme n'étant ni de caractère judiciaire, ni de caractère quasi judiciaire.


[30]            Les principes régissant les audiences disciplinaires en milieu carcéral sont résumés par le juge Denault dans l'arrêt Hendrickson c. Tribunal disciplinaire de la Kent Institution (président indépendant) (1990), 32 F.T.R. 296 (1re inst.) en ces termes, aux pages 298 et 299 :

Les principes régissant la discipline pénitentiaire se trouvent dans les arrêts Martineau no 1 (précité) et Martineau c. Comité de discipline des détenus de l'établissement Matsqui (1979), 30 N.R. 119; 50 C.C.C. (2d) 353 (C.S.C.); Blanchard c. Disciplinary Board of Millhaven Institution (1982), 69 C.C.C. (2d) 171 (C.F. 1re inst.); Howard c. Stony Mountain Institution Inmate Disciplinary Court (1985), 57 N.R. 280; 19 C.C.C. (3d) 195 (C.A.F.), et peuvent être résumés comme suit :

_traduction_

1.              Une audience dirigée par le président indépendant du tribunal disciplinaire d'un établissement est une procédure administrative qui n'a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

2.              Sauf dans la mesure où il existe des dispositions légales ou des règlements ayant force de loi et indiquant le contraire, il n'y a aucune obligation de se conformer à une procédure particulière ou de respecter les règles régissant la réception des dépositions généralement applicables aux tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires ou à une procédure accusatoire.

3.              Il existe un devoir général d'agir avec équité en assurant que l'enquête est menée équitablement et en respectant la justice naturelle. À une audience devant un tribunal disciplinaire, le devoir d'agir avec équité consiste à permettre à la personne de connaître les allégations, le témoignage et la nature du témoignage contre elle, de pouvoir répondre au témoignage et donner sa version des faits.

4.              L'audience ne doit pas être menée comme une procédure accusatoire mais comme une procédure d'enquête et la personne dirigeant l'audience n'a pas le devoir d'étudier chaque défense concevable, bien qu'elle ait le devoir de mener une enquête complète et équitable ou, en d'autres termes, d'étudier les deux côtés de la question.

5.              Cette Cour n'a pas à réviser le témoignage comme le ferait la cour dans une affaire jugée par un tribunal judiciaire ou lors de la révision d'une décision d'un tribunal quasi judiciaire. Elle doit simplement considérer s'il y a vraiment eu manquement au devoir général d'agir avec équité.

6.              La discrétion judiciaire en matière disciplinaire doit être exercée modérément et un redressement ne doit être accordé _traduction_ _ qu'en cas de sérieuse injustice _ (Martineau no 2, p. 360).   


[31]            Les motifs du juge des requêtes indiquent clairement qu'il était conscient de ces principes. Par exemple, on peu lire ce qui suit au paragraphe 20 de ses motifs :

Dans les circonstances, il a été satisfait à l'obligation d'équité en matière de procédure. Le demandeur avait été dûment informé de l'infraction et une audience avait été dûment tenue à cet égard. Le demandeur a eu la possibilité d'interroger les deux témoins et de faire connaître sa position au tribunal avant que ne soit rendue une décision définitive. Dans les circonstances présentes, le demandeur a eu une audience équitable. Étant donné que l'infraction disciplinaire était mineure, que l'amende était de 25 $, que le demandeur a eu la possibilité de parler au sujet de la peine aussitôt que l'agent chargé de l'audience s'est rendu compte que le demandeur désirait parler au sujet de la peine avant que celle-ci ne soit rendue de manière définitive et étant donné que le demandeur a refusé cette possibilité, je suis convaincu qu'il a eu une audience équitable et n'a pas subi de préjudice.

[32]            Dans le présent appel, l'ordonnance contestée a été rendue en fonction du pouvoir discrétionnaire. Dans pareilles circonstances, la norme de contrôle applicable a été établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394. Dans cette affaire, la Cour suprême a statué que les tribunaux d'appel ne devraient intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire que si le juge de première instance a omis d'accorder suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. Il est évident pour moi, dans le cadre du présent appel, que le juge des requêtes a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes. À cet égard, le présent appel devrait donc être rejeté.


[33]            Je vais maintenant examiner la question de préjugé que l'appelant a soulevée dans son avis d'appel, mais qu'il n'a pas poursuivie dans son Mémoire des faits et du droit. Même s'il n'a pas abordé la question de préjugé dans son Mémoire des faits et du droit, il a quand même effleuré le sujet dans son plaidoyer. L'appelant a soutenu que le juge des requêtes a fait preuve de préjugé en omettant d'ordonner que la procédure dont il était saisi soit enregistrée; en traitant l'appelant de façon désobligeante, avec un ton de voix et une expression faciale empreints de mépris et en déclarant _traduction_ _ Tiens, je ne savais pas que vous étiez payé pour aller en prison _; en privilégiant l'intimée tout au long de l'audience; et en faisant des observations défavorables au sujet de l'appelant au paragraphe 14 de ses motifs où il décrit les nombreux griefs que l'appelant a présentés au cours des quatre dernières années.

[34]            Dans l'arrêt R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484, le juge Cory, s'exprimant aussi au nom du juge Iacobucci, a fait l'observation suivante au paragraphe 109 de ses motifs concourants :

Lorsqu'on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité.

[35]            Le critère servant à prouver un doute raisonnable de préjugé est bien connu et il n'est pas nécessaire de le répéter ici. Il suffit de dire qu'aucune des allégations avancées par l'appelant ne réussit à prouver une crainte raisonnable de partialité. Par conséquent, le présent appel devrait être rejeté également pour ce motif.

CONCLUSION

[36]            Le présent appel devrait être rejeté avec dépens.          

                                                                                       « Julius A. Isaac »                 

                                                                                                             Juge                          

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Tra.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-16-02

INTITULÉ :                                              ARTHUR ROSS

- c. -

LA REINE

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DU 7 DÉCEMBRE 2001, DOSSIER DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-241-00

LIEU DE L'AUDIENCE :                   SASKATOON (SASKATCHEWAN)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 22 MAI 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

Y A SOUSCRIT :                                 LE JUGE PELLETIER

MOTIFS CONCOURANTS :            LE JUGE ISAAC

COMPARUTIONS :

Arthur Ross                                              POUR LUI-MÊME

Glennys Bembridge                                  POUR LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arthur Ross                                              POUR LUI-MÊME

Grande Cache (Alberta)

Morris Rosenberg                                    POUR LA REINE

Ottawa (Ontario)


Date : 20030703

Dossier : A-16-02

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2003

CORAM :       LE JUGE RICHARD

LE JUGE ISAAC

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                           ARTHUR ROSS

                                                                                                     appelant

                                                         et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                       intimée

                                              JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                             « J. Richard »                 

                                                                                                 Juge en chef                   

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Tra.


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