Date : 20000628
Dossier : A-477-98
EDMONTON (ALBERTA), LE MERCREDI 28 JUIN 2000.
EN PRÉSENCE DES JUGES : ROBERTSON, J.C.A.
McDONALD, J.C.A.
SEXTON, J.C.A.
ENTRE :
BRUCE HEGERAT
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le lundi 26 juin 2000
MOTIFS DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20000628
Dossier : A-477-98
EN PRÉSENCE DES JUGES : ROBERTSON, J.C.A.
McDONALD, J.C.A.
SEXTON, J.C.A.
ENTRE :
BRUCE HEGERAT
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON :
[1] Les faits à l'origine de l'instance sont exposés en détail dans les motifs du juge de la Cour de l'impôt qui sont publiés dans [1997] A.C.I. no 1400 (C.C.I.). L'appel soulève deux questions liées aux cotisations en vertu de la Loi sur la taxe d'accise :
(1) Le demandeur avait-il droit à des crédits de taxe sur les intrants au montant de 713,97 $ relativement à la conception et au développement de produits pour les années 1991 à 1994 inclusivement? Les dépenses engagées par le demandeur étaient principalement des dépenses liées à l'appartement où il vivait. |
(2) Le demandeur était-il obligé de percevoir et de déclarer la TPS, d'un montant de 299,83 $ sur la contrepartie qu'il a reçue pour des fournitures effectuées dans le cadre de ses activités de gestion immobilière? |
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté sa demande de crédits de taxe sur les intrants parce qu'il a conclu que, pour y être admissible, le contribuable doit exercer une « activité commerciale » et que, pour ce faire, le contribuable doit avoir eu une attente raisonnable de profit. Il a conclu, à partir des faits, que le demandeur avait de l'imagination et des idées à profusion, mais qu'il n'avait aucune attente raisonnable de profit.
[3] En ce qui concerne la deuxième question, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le demandeur avait reçu une rémunération pour la gestion d'un immeuble important pendant l'absence de son propriétaire. L'exercice de cette activité commerciale par le demandeur l'obligeait, en qualité d'inscrit aux fins de la TPS, à facturer la TPS à ses clients et à verser la taxe à Revenu Canada, ce qu'il n'a pas fait.
[4] Relativement à la première question qui nous est soumise, le demandeur soutient que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve et qu'il a mal apprécié la preuve lorsqu'il a conclu que le demandeur n'exploitait pas une entreprise. Le demandeur a fait valoir que son entreprise était une entreprise d'investissement en capital de risque. Il a toutefois reconnu qu'aucune somme d'argent n'avait en fait été recueillie auprès de tiers et utilisée pour développer ses produits. Il n'a développé aucun produit avec succès ni gagné aucun revenu, bien qu'il dise avoir développé des idées pour environ 80 produits. Aucun n'a atteint le stade de la vente.
[5] Nous ne sommes pas en mesure de conclure, sur ce point, que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en rendant sa décision, ni qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[6] Quant à la deuxième question, compte tenu de l'argument du demandeur portant que, son revenu étant très inférieur à 30 000 $, il n'était pas tenu de percevoir et de verser la TPS d'un montant de 299,83 $, et du fait que le ministre du Revenu national n'a pas été en mesure de donner une réponse valable à cet argument, nous sommes d'avis d'accueillir l'appel sur ce point.
[7] En conclusion, l'appel sous forme de contrôle judiciaire doit être accueilli en partie. Le jugement rendu par le juge de la Cour de l'impôt en date du 12 février 1997 doit être accueilli et sa décision doit être infirmée en ce qui a trait à sa conclusion que le demandeur avait l'obligation de percevoir et de verser la TPS au montant de 299,83 $. L'affaire doit être renvoyée au juge de la Cour de l'impôt pour être tranchée en conformité avec les présents motifs. Les parties ayant chacune gain de cause en partie, la Cour ne rendra pas d'ordonnance d'adjudication des dépens.
« J. Edgar Sexton »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-477-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE:
BRUCE HEGERAT
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 juin 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE SEXTON
EN DATE DU : 28 juin 2000
ONT COMPARU :
M. Bruce Hegerat EN SON PROPRE NOM
Me John C. O'Callaghan POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Bruce Hegerat
a/s Affordable Mini Storage
10301 - 104e Rue
Edmonton (Alberta) T5J 1B9 EN SON PROPRE NOM
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
10199 - 101e Rue
Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 POUR LA DÉFENDERESSE