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Date : 20050727

Dossier : A-527-03

Référence : 2005 CAF 263

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                           PATRICIA TOSSELL

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                                             et

                                                            LARRY PETERSON

                                                                                                                                                  intimé

                                       Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2005

                            Motifs du jugement prononcés à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2005

               Jugement et motifs supplémentaires prononcés à Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                       LE JUGE ROTHSTEIN


Date : 20050727

Dossier : A-527-03

Référence : 2005 CAF 263

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                           PATRICIA TOSSELL

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

                                                                                                                                                intimée

                                                                             et

                                                            LARRY PETERSON

                                                                                                                                                  intimé

                                    MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                La question de savoir si la Cour a la compétence pour infirmer un jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard duquel aucun avis d'appel n'a été déposé au greffe de la Cour a été soulevée. Pour les motifs qui suivent, j'ai conclu que, dans les circonstances très inhabituelles de la présente affaire, la réponse est positive.


[2]                En 1995, l'intimé, M. Larry Peterson, a versé à l'appelante, Mme Patricia Tossell, une pension alimentaire pour enfants s'élevant à 24 000 $, sous la forme de versements périodiques de 2 000 $ par mois. Il a fait la même chose en 1996. Il lui a également versé une somme globale de 36 000 $ en 1996, conformément à une transaction qui mettait fin à un litige porté devant une juridiction ontarienne.

[3]                M. Peterson a demandé la déduction de tous ces versements aux termes de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, mais Mme Tossell n'a pas inclus ces versements dans son revenu aux termes de l'alinéa 56(1)b). Les alinéas 56(1)b) et 60b) se correspondent, de sorte que si Mme Tossell a raison, M. Peterson ne peut avoir raison, et vice versa.


[4]                Le ministre, n'étant apparemment pas sûr du traitement fiscal qu'il convenait d'accorder à ces versements, a établi une nouvelle cotisation à l'égard de Mme Tossell en tenant pour acquis qu'ils étaient tous imposables, mais il a refusé toutes les déductions demandées par M. Peterson. Le ministre devait savoir dès le départ qu'une de ces séries de nouvelles cotisations était nécessairement inexacte. Il n'est toutefois pas inhabituel que le ministre établisse des nouvelles cotisations incompatibles dans le but de protéger le fisc en cas de litige au sujet des conséquences fiscales d'une transaction particulière. (Voir, par exemple, l'arrêt Banque continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358.) Le ministre procède de cette façon parce que le contribuable a le droit de contester le bien-fondé d'une nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt, alors que le ministre ne possède pas ce droit. (Le contribuable ou le ministre peut interjeter appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt devant la Cour.)

[5]                Mme Tossell et M. Peterson se sont opposés séparément à leurs nouvelles cotisations respectives et ils ont ensuite interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit ainsi :

169. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

a)         après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

(a)        the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

b)         après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

(b)        90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.


[6]                Les appels de Mme Tossell ont été introduits selon la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt alors que l'appel de M. Peterson a été interjeté selon la procédure générale.

[7]                Les appels de Mme Tossell devaient être entendus en premier. Cependant, en raison de la connexité des question soulevées, le ministre a demandé que la Cour canadienne de l'impôt se prononce sur une question aux termes du paragraphe 174(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et, en même temps, qu'elle ordonne la jonction des appels aux termes de l'alinéa 174(3)b). Ces dispositions se lisent ainsi :

174. (1) Lorsque le ministre est d'avis qu'une même opération ou un même événement ou qu'une même série d'opérations ou d'événements a donné naissance à une question de droit, de fait ou de droit et de fait qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables, il peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de se prononcer sur la question.

174. (1) Where the Minister is of the opinion that a question of law, fact or mixed law and fact arising out of one and the same transaction or occurrence or series of transactions or occurrences is common to assessments or proposed assessments in respect of two or more taxpayers, the Minister may apply to the Tax Court of Canada for a determination of the question.

                            [...]

                            [...]

174. (3) Lorsque la Cour canadienne de l'impôt est convaincue que la décision rendue concernant la question exposée dans une demande présentée en vertu du présent article influera sur des cotisations ou des cotisations éventuelles intéressant plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommés dans une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt conformément au présent paragraphe, elle peut : [...]

174. (3) Where the Tax Court of Canada is satisfied that a determination of the question set out in an application under this section will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more taxpayers who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Tax Court of Canada pursuant to this subsection, it may [...]

b)         si un ou plusieurs des contribuables ainsi nommés se sont pourvus en appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à propos et entreprendre de statuer sur la question.

(b)        if one or more of the taxpayers so named has or have appealed, make such order joining a party or parties to that or those appeals as it considers appropriate and proceed to determine the question.

[8]                Le ministre souhaitait demander à la Cour canadienne de l'impôt de décider si les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquaient aux versements de la pension alimentaire pour enfants mentionnés ci-dessus. Les demandes du ministre ont été entendus le 13 mars 2002 et ont été accueillis par une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt en date du 26 mars 2002.

[9]                Au moment où le ministre a présenté sa demande aux termes de l'article 174, les seules questions en litige dans l'appel de Mme Tossell concernaient les versements de la pension alimentaire pour enfants. L'appel de M. Peterson soulevait d'autres questions, dont certaines concernaient l'année d'imposition 1997, qui n'étaient pas en litige dans le dossier de Mme Tossell. En mars 2002, au moment où la demande du ministre présentée aux termes de l'article 174 a été entendue, il avait été envisagé qu'une fois réglées les questions touchant la pension alimentaire pour enfants, l'appel de M. Peterson se poursuivrait pour ce qui est des questions supplémentaires.


[10]            Cependant, au moment où l'affaire a été entendue par la Cour canadienne de l'impôt en septembre 2003, les questions supplémentaires que soulevait l'appel de M. Peterson avaient déjà été tranchées. Par conséquent, les seules questions soumises à la Cour canadienne de l'impôt concernaient le traitement fiscal qu'il convenait d'accorder aux sommes versées à titre de pension alimentaire pour enfants. Le juge était uniquement tenu de répondre aux questions posées par le ministre aux termes du paragraphe 174(1) au sujet des versements périodiques de pension alimentaire, qui s'étaient élevés à 24 000 $ pour chacune des années 1995 et 1996, et à l'égard du versement d'une somme globale de 36 000 $ en 1996.

[11]            Le juge a conclu que les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquaient à tous les versements. Il a répondu aux questions dans ce sens dans ses motifs, lesquels sont reproduits sous Peterson c. Canada, 2003 D.T.C. 1347; [2004] 1 C.T.C. 2858; 48 R.F.L. (5th) 333 (C.C.I.).

[12]            Le juge aurait pu rendre une ordonnance formelle ou un jugement contenant les réponses qu'il avait apportées aux questions posées en vertu de l'article 174 et reporter la décision définitive relative aux appels de Mme Tossell et de M. Peterson en attendant d'autres initiatives des parties, comme la présentation d'une requête en jugement. S'il avait agi de cette façon, le ministre, Mme Tossell ou M. Peterson auraient pu interjeter appel des décisions rendues aux termes de l'article 174, conformément au paragraphe 174(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 174(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit ainsi :


174. (4.1) Lorsque la Cour canadienne de l'impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l'un des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l'impôt, interjeter appel de la décision.

174. (4.1) Where a question set out in an application under this section is determined by the Tax Court of Canada, the Minister or any of the taxpayers who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Court pursuant to subsection 174(3) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada, appeal from the determination.

[13]            Cependant, le juge a noté que les décisions rendues aux termes de l'article 174 avaient pour effet de trancher toutes les questions encore en litige dans les appels de Mme Tossell et de M. Peterson, de sorte qu'au lieu de rendre simplement une ordonnance ou un jugement contenant ces décisions, le juge a expliqué les décisions rendues aux termes de l'article 174 dans ses motifs de jugement et a parallèlement prononcé un jugement rejetant les appels de Mme Tossell et un jugement distinct faisant droit à l'appel de M. Peterson. Aucune des parties n'a contesté le bien-fondé de la procédure adoptée par le juge.

[14]            Le dossier n'indique pas pourquoi il y a eu des jugements distincts concernant Mme Tossell et M. Peterson au lieu d'un seul jugement nommant ces deux parties. Je crois comprendre que, pour des raisons de commodité, la Cour canadienne de l'impôt a adopté comme pratique de présenter séparément un jugement pour chacun des appelants. Je ne connais aucun motif substantiel qui aurait empêché que les deux jugements figurent dans le même document.


[15]            Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt concernant Mme Tossell n'exigeait pas que le ministre prenne quelque mesure que ce soit, parce que la Cour canadienne de l'impôt avait jugé que les nouvelles cotisations incorporant l'ensemble des versements de pension alimentaire pour enfants dans son revenu étaient fondées. Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt concernant M. Peterson demandait au ministre d'établir une nouvelle cotisation pour M. Peterson à l'égard des années 1995 et 1996 pour l'autoriser à déduire tous les versements de pension alimentaire pour enfants en litige.

[16]            Mme Tossell a déposé un avis d'appel devant la Cour pour attaquer le jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui rejetait ses appels à l'égard des années 1995 et 1996. Elle invoquait plusieurs moyens d'appel, notamment une allégation selon laquelle les réponses apportées par le juge aux questions posées aux termes de l'article 174 étaient mal fondées.


[17]            Le ministre n'a pas interjeté appel du jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui faisait droit à l'appel de M. Peterson. Le ministre a plutôt tenté de demander à la Cour d'annuler l'appel de Mme Tossell pour le motif qu'elle avait uniquement interjeté appel du jugement rejetant son appel des nouvelles cotisations, sans avoir au préalable interjeté appel des décisions qu'avait rendues le juge à l'égard des questions posées aux termes de l'article 174. Si j'ai bien compris l'argument du ministre, il consiste à soutenir que les décisions qu'a rendues le juge aux termes de l'article 174 ne pouvaient pas être contestées dans le cadre d'un appel interjeté à l'égard des nouvelles cotisations, mais uniquement dans le cadre d'un appel distinct formé aux termes du paragraphe 174(4.1). Cet argument se fondait sur le paragraphe 174(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit ainsi :

174. (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque la Cour canadienne de l'impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, la décision rendue est finale et sans appel pour l'établissement de toute cotisation concernant l'impôt payable par les contribuables nommés dans la décision, en vertu du paragraphe (3).

174. (4) Subject to subsection 174(4.1), where a question set out in an application under this section is determined by the Tax Court of Canada, the determination thereof is final and conclusive for the purposes of any assessments of tax payable by the taxpayers named by it pursuant to subsection 174(3).

[18]            La requête présentée par le ministre en vue d'obtenir l'annulation de l'appel de Mme Tossell a été rejetée par le juge des requêtes de la Cour, pour des raisons qui sont expliquées au paragraphe 9 de ses motifs (Peterson c. Canada, 2004 CAF 30; [2004] 2 C.T.C. 223; 2004 D.T.C. 6074) :

[9] Je suis perplexe face à la suggestion selon laquelle l'appel [de Mme Tossell] ne viserait pas la décision relative à l'article 174. Dans sa formulation, l'appel est interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 8 octobre 2003 et portant les numéros de dossier des appels de Mme Tossell qui ont été rejetés. Il ressort clairement du contenu, et des motifs, de ce jugement qu'il comprend une décision relative à l'article 174 et je suis à peu près certain que l'avocat de l'intimé [le ministre] comprend ce à quoi cela réfère. Mme Tossell est également d'avis, selon ce que je comprends, qu'il y avait d'autres questions en litige dans ses appels qui n'auraient pas dû être tranchées dans ce qui est censé être une instance limitée aux quatre questions. Elle affirme qu'elle désirait présenter des éléments de preuve additionnels concernant ces autres questions en litige. Au vu du dossier, j'estime que cet aspect de son appel devrait également être examiné.


[19]            À mon avis, le juge des requêtes a eu raison de rejeter la requête du ministre présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'appel de Mme Tossell. Lorsqu'une décision rendue aux termes de l'article 174 et une décision relative à un appel concernant l'impôt sur le revenu figurent dans un même jugement de la Cour canadienne de l'impôt, le droit du contribuable d'interjeter appel, aux termes du paragraphe 174(4.1), à l'égard de la décision prise en vertu de l'article 174, coexiste avec le droit d'interjeter appel de la décision relative à l'appel concernant l'impôt sur le revenu qu'attribue le paragraphe 169(1). Le juge des requêtes a reconnu que Mme Tossell avait exercé ses deux droits en temps utile dans le même avis d'appel.

[20]            La situation pourrait être différente si le juge avait rendu une décision aux termes de l'article 174 sans se prononcer sur l'appel concernant un impôt sur le revenu particulier. Dans un tel cas, si la décision aux termes de l'article 174 n'avait pas fait l'objet d'un appel devant la Cour, aux termes du paragraphe 174(4.1), par un des contribuables nommés dans la décision rendue aux termes de l'article 174, ou par le ministre, ces parties n'auraient pu par la suite tenter de soulever les mêmes questions dans un appel de l'impôt sur le revenu auquel se rapportaient les décisions rendues aux termes de l'article 174. Une telle interdiction de toute contestation future pourrait se justifier soit par le paragraphe 174(4) (cité ci-dessus), soit par le principe de la chose jugée.

[21]            En l'espèce, dans l'avis de requête, le ministre sollicitait également, à titre subsidiaire, une ordonnance ajoutant M. Peterson en qualité de partie à l'appel de Mme Tossell, comme cela avait été fait dans Stern c. Canada, [1984] C.T.C. 647; 85 D.T.C. 5002 (C.F. 1re inst.). Le juge des requêtes a fait droit à la requête subsidiaire. Il s'en est expliqué au paragraphe 10 de ses motifs :


[10] J'estime qu'il faudrait autoriser la poursuite de l'appel, mais sous réserve que l'on veille à ce que toutes les parties intéressées soient représentées. Si l'appelante devait avoir gain de cause en établissant, par exemple, que les paiements n'étaient pas imposables entre ses mains, cela signifierait, en principe, qu'ils l'étaient entre celles de son ex-mari. Cependant, cela ne pourrait vraisemblablement pas lier Peterson, à moins qu'il ne soit partie à l'appel. Par conséquent, ce qui ne serait qu'un appel partiel de la décision fondée sur les motifs conjoints de la Cour canadienne de l'impôt datée du 8 octobre 2003 causerait un préjudice à l'intimée.

[22]            Ainsi, la raison pour laquelle M. Peterson a été ajouté aux parties à l'appel de Mme Tossell, c'était pour qu'il soit lié par le résultat de l'appel formé par celle­-ci à l'égard des décisions rendues aux termes de l'article 174, auxquelles il avait été partie devant la Cour canadienne de l'impôt.

[23]            Le ministre et M. Peterson ont participé à l'appel. Mme Tossell soutenait que les décisions rendues aux termes de l'article 174 étaient mal fondées et le ministre et M. Peterson soutenaient le contraire. La Cour a décidé que les décisions rendues aux termes de l'article 174 étaient fondées en partie seulement. La Cour a jugé que l'alinéa 56(1)b) et l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquaient aux versements périodiques s'élevant à 24 000 $ effectués au cours de chacune des années 1995 et 1996, mais pas au versement d'un montant global de 36 000 $ effectué en 1996. Les motifs de cette décision ont été prononcés le 17 juin 2005 (Peterson c. Canada, 2005 CAF 223).

[24]            Le prononcé du jugement formel a été reporté de façon à fournir au ministre et à M. Peterson la possibilité de présenter des observations sur l'opportunité de rendre une ordonnance touchant M. Peterson. Ces observations ont maintenant été reçues et examinées.


[25]            La compétence de la Cour à l'égard des appels formés contre les jugements de la Cour canadienne de l'impôt est exposée, pour les questions touchant la procédure générale, au paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les Cours fédérales et, pour les affaires visées par la procédure informelle, au paragraphe 27(1.2). (La Loi sur les Cours fédérales mentionne que les affaires de procédure informelle sont les appels « visé[s] aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt » ). Les parties pertinentes de l'article 27 se lisent ainsi :

27. (1.1) Sauf s'il s'agit d'une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l'impôt :

27. (1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

a)         jugement définitif;

(a)        a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

b)         jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction;

(b)        a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

c)         jugement ou ordonnance interlocutoire.

(c)        an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.



(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, d'un jugement définitif de la Cour canadienne de l'impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

(1.2) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from a final judgment of the Tax Court of Canada in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

                            [...]

                            [...]

(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour d'appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

(2) An appeal under this section shall be brought by filing a notice of appeal in the Registry of the Federal Court of Appeal

a)         dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;

(a)        in the case of an interlocutory judgment, within 10 days after the pronouncement of the judgment or within any further time that a judge of the Federal Court of Appeal may fix or allow before or after the end of those 10 days; and

b)         trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

(b)        in any other case, within 30 days, not including any days in July and August, after the pronouncement of the judgment or determination appealed from or within any further time that a judge of the Federal Court of Appeal may fix or allow before or after the end of those 30 days.

(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d'appel fédérale.

(3) All parties directly affected by an appeal under this section shall be served without delay with a true copy of the notice of appeal, and evidence of the service shall be filed in the Registry of the Federal Court of Appeal.

(4) Pour l'application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l'exception des questions renvoyées à l'arbitrage par le jugement.

(4) For the purposes of this section, a final judgment includes a judgment that determines a substantive right except as to any question to be determined by a referee pursuant to the judgment.

                    [Non souligné dans l'original]


[26]            À mon avis, l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales accorde à la Cour la compétence pour entendre l'appel de tout jugement ou décision de la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'un avis d'appel a été déposé au préalable à l'égard de ce jugement ou de cette décision.

[27]            Le seul jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui est soumis à l'heure actuelle à la Cour est le jugement qui rejetait formellement les appels interjetés par Mme Tossell à l'égard de ses nouvelles cotisations concernant les années 1995 et 1996. Cependant, comme cela a été expliqué ci-dessus, le juge des requêtes a déclaré que l'appel de Mme Tossell comprenait à la fois un appel formé aux termes du paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et un appel formé aux termes du paragraphe 174(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'exercice simultané de ces deux droits d'appel a été rendu possible parce que le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de Mme Tossell contenait à la fois les décisions prononcées aux termes de l'article 174 et la décision relative à ses appels contre les nouvelles cotisations concernant les années 1995 et 1996. Il en résulte, à mon avis, que la Cour a, aux termes de l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, la compétence pour entendre l'appel des décisions rendues aux termes de l'article 174, ainsi que l'appel de la décision rendue à l'égard de l'appel de Mme Tossell concernant ses nouvelles cotisations pour les années 1995 et 1996.


[28]            Le jugement qu'a prononcé la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de M. Peterson, tout comme celui qui concernait Mme Tossell, contenait à la fois les décisions rendues aux termes de l'article 174 et la décision rendue à l'égard de l'appel de M. Peterson concernant les nouvelles cotisations pour les années 1995 et1996. M. Peterson a été ajouté en qualité de partie à l'appel de Mme Tossell pour qu'il soit lié par les conclusions de la Cour à l'égard des décisions rendues aux termes de l'article 174. Il me semble que la compétence de la Cour à l'égard des décisions rendues aux termes de l'article 174 doit être la même, qu'il s'agisse de M. Peterson ou de Mme Tossell, même si, sur le plan formel, cette compétence repose uniquement sur l'avis d'appel déposé par Mme Tossell, étant donné que cet avis d'appel était, entre autres choses, l'exercice d'un droit d'appel prévu par la loi visant les décisions rendues aux termes de l'article 174.


[29]            Faut-il en conclure que la Cour a la compétence pour examiner les conséquences matérielles des décisions rendues aux termes de l'article 174 telles qu'elles touchent M. Peterson, même si le ministre aurait pu interjeter appel du jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de M. Peterson aux termes de l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, mais ne l'a pas fait? À mon avis, la réponse est oui. J'en arrive à cette conclusion pour les motifs suivants. La Cour est saisie d'un appel régulièrement formé à l'égard de décisions rendues aux termes de l'article 174 concernant Mme Tossell et M. Peterson. Ces deux personnes étaient parties à l'instance devant la Cour canadienne de l'impôt. Ces deux personnes sont également parties au présent appel. Les décisions rendues aux termes de l'article 174 sont contenues dans le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de Mme Tossell et également dans le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de M. Peterson. Ces deux jugements ont été prononcés en même temps à la suite d'un appel commun entendu par la Cour canadienne de l'impôt et conformément à une seule série de motifs de jugement. Le fait qu'il y ait deux jugements plutôt qu'un reflète uniquement la pratique de la Cour canadienne de l'impôt. Dans ces circonstances, il me paraît inutilement artificiel que la Cour dissocie de l'appel les aspects du jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui déterminent les droits substantiels de M. Peterson.

[30]            J'ajouterais que les questions de compétence et de procédure qui ont été soulevées dans la présente affaire auraient pu être évitées si le ministre avait tout simplement interjeté appel du jugement de la Cour canadienne de l'impôt concernant M. Peterson et qu'il avait ensuite demandé, de la façon habituelle, la jonction de cet appel avec celui de Mme Tossell.

[31]            Le jugement de la Cour devrait rejeter l'appel de Mme Tossell pour l'année 1995 (dossier de la Cour canadienne de l'impôt 98-2469(IT)I), faire droit en partie à l'appel de Mme Tossell pour 1996 (dossier de la Cour canadienne de l'impôt 2000-3286(IT)I), infirmer en partie le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de l'appel de M. Peterson pour l'année 1996 (dossier de la Cour canadienne de l'impôt 2000-2170(IT)G) et renvoyer le dossier au ministre pour qu'il établisse de nouvelles cotisations à l'égard de Mme Tossell et de M. Peterson, en tenant pour acquis que le versement de la somme de 36 000 $ par M. Peterson à Mme Tossell en 1996 n'est pas imposable entre les mains de Mme Tossell ni déductible par M. Peterson. Étant donné que les parties ont obtenu partiellement gain de cause, je n'adjugerais pas de dépens.

                                                                                                                                     « K. Sharlow »                      

                                                                                                                                                     Juge                             


« Je souscris aux présents motifs

     Alice Desjardins, juge »

« Je souscris aux présents motifs

     Marshall Rothstein, juge »

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    A-527-03

INTITULÉ:                                                     PATRICIA TOSSELL c. SA MAJESTÉ LA REINE et LARRY PETERSON

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES PRONONCÉS APRÈS LA PRÉSENTATION D'OBSERVATIONS ÉCRITES PAR TOUTES LES PARTIES

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 10 MAI 2005

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT :                                         LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 JUILLET 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR:

Patricia Tossell                                              POUR SON PROPRE COMPTE

Peter M. Kremer, c.r.                                                 POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

Justine Malone

Larry Peterson                                                POUR L'INTIMÉ, LARRY PETERSON

Wallace DuCharme

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Patricia Tossell                                              POUR SON PROPRE COMPTE

Sault Ste. Marie (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                          POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Wallace Klein Partners in Law                     POUR L'INTIMÉ, LARRY PETERSON

Avocats

North Bay (Ontario)


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