Date : 20041115
Dossier : A-21-04
Référence : 2004 CAF 383
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
JEAN-MICHEL TESSIER
appelant
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS
intimée
Audience tenue à Québec (Québec), le 15 novembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 15 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20041115
Dossier : A-21-04
Référence : 2004 CAF 383
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
JEAN-MICHEL TESSIER
appelant
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 15 novembre 2004)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis que cet appel ne peut réussir quelle que soit la qualification que l'on donne au versement de 366 243,12 $ qui fut fait au bénéfice de l'appelant pour le rachat d'années de service, ce versement n'étant pas autorisé.
[2] S'il s'agit d'une rémunération, le versement devait être autorisé par le Conseil privé comme le prévoit la résolution suivante du conseil d'administration de la défenderesse, datée du 22 mars 1995, ce qui n'a pas été le cas :
On a motion duly made and adopted, it was
RESOLVED THAT
The Acting Chairman be authorized to pursue the overall compensation of the Canada Ports Corporation President and Chief Executive Officer and make appropriate recommendations for subsequent approval by Privy Council Office.
[3] Si, par ailleurs, le versement constituait un avantage plutôt qu'une rémunération, il devait être autorisé par le conseil d'administration de la défenderesse en vertu du paragraphe 108(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (Loi) :
Rémunération 108. (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d'une société d'État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d'autres fonctions auprès de la société ou d'une personne morale du même groupe, est fixé par le gouvernement en conseil.
Autres avantages (2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d'une société d'État mère, au titre de ces fonctions, et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d'autres fonctions auprès de la société ou d'une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d'adminis-tration de la société en conformité avec les règlements.
[Le souligné est de nous]
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Remuneration 108. (1) The rate of any remuneration paid to a director, chairman or chief executive officer of a parent Crown corporation for his services in respect of that office and, in the case of a chairman or chief executive officer, any other office of the corporation or an affiliate thereof shall be fixed by the Governor in Council.
Other benefits (2) Any benefits, other than remuneration, provided to a director, chairman or chief executive officer of a parent Crown corporation for his services in respect of that office and, in the case of a chairman or chief executive officer, any other office of the corporation or an affiliate thereof shall be fixed by the board of directors of the corporation in accordance with the regulations.
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Or, aucune résolution en ce sens ne fut mise en preuve.
[4] En outre, l'autorisation de paiement émise en date du 31 mai 1995 par le président intérimaire outrepasse sans équivoque le mandat conféré par la résolution du conseil d'administration, ci-haut précitée, qui était de poursuivre l'examen de la question du rachat d'années de service et de faire une recommandation au Conseil privé.
[5] Enfin, nous ne voyons aucun mérite dans l'argument de l'appelant que l'absence d'autorisation de paiement ne lui est pas opposable puisqu'il n'était pas un tiers au sens de l'article 102 de la Loi et que, de toute façon, il avait ou devait avoir connaissance des exigences statutaires et réglementaires applicables à un tel paiement.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-21-04
INTITULÉ : JEAN-MICHEL TESSIER c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 NOVEMBRE 2004
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 15 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Me Louis Masson/Me André Joli-Coeur POUR L'APPELANT
Me Patrick Vézina/Me Bernard Letarte POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, Saint-Pierre POUR L'APPELANT
Québec (Québec)
Ministère de la justice Canada POUR L'INTIMÉE
Ottawa (Ontario)