ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20051116
Dossier : A-80-05
Référence : 2005 CAF 388
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NORMAN GAUDREAU
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2005)
[1] Le principal argument au soutien du présent appel est que la juge de la Cour de l'impôt a estimé que l'intention de l'appelant de retourner au Canada après l'expiration de son contrat de quatre ans en Égypte constituait une considération prépondérante permettant de déterminer s'il était résident du Canada pendant ladite période de quatre ans.
[2] Nous n'interprétons pas les motifs de la juge de la Cour de l'impôt de la même façon que l'appelant. Elle a évalué l'intention de l'appelant de revenir au Canada, parmi divers autres facteurs pertinents. Finalement, elle a conclu que son intention - associée au fait que l'appelant, par l'entremise de sa femme, avait conservé une maison à laquelle il avait eu accès en tout temps pendant ladite période, en plus d'entretenir de nombreux autres liens - était telle qu'il n'avait jamais cessé de résider au Canada, malgré son affectation à l'étranger.
[3] La juge de la Cour de l'impôt pouvait tirer cette conclusion au vu des faits établis dans cette affaire, et nous ne pouvons relever aucune erreur à ce sujet.
[4] Nous devons mentionner que la description de la période lors de laquelle l'appelant est resté en Égypte en tant que « séjour » par la juge de la Cour de l'impôt (au paragraphe 34 de ses motifs) est incompatible avec le fait que l'intimée reconnaît que l'appelant avait une double résidence pendant la période visée. Cependant, cette description ne soulève aucune question, puisque la juge de la Cour de l'impôt a reconnu que l'appelant avait une double résidence et qu'elle a rendu son jugement en fonction de ce fait.
[5] L'appelant fait ensuite valoir que la juge a appliqué de façon incorrecte la première règle qui permet de trancher la question (le centre de ses intérêts vitaux), tirée de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-Égypte en matière d'impôts sur le revenu, soit la partie IV, S.C. 1984, ch. 35.
[6] L'appelant allègue que la juge a fait état de considérations économiques, mais n'a pas tenu compte des considérations personnelles. De nouveau, nous n'interprétons pas les motifs de la juge de la même façon que l'appelant. Nous mentionnons à ce sujet les paragraphes 38 et 39 des motifs de la juge.
[7] Nous ne relevons aucune erreur dans son application de la règle permettant de trancher la question.
[8] L'appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-80-05
INTITULÉ : NORMAN GAUDREAU
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES NOËL, SHARLOW ET PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Roger Taylor POUR L'APPELANT
Al-Nawaz Nanji
Steven Leckie POUR L'INTIMÉE
Justine Malone
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Couzin Taylor LLP POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20051116
Dossier : A-80-05
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NORMAN GAUDREAU
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
« L'appel est rejeté avec dépens »
« Marc Noël »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice