Date : 20050412
Dossier : A-349-04
Référence : 2005 CAF 129
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MICHAEL J. CULHANE
appelant
et
ATP AERO TRAINING PRODUCTS INC.,
REILLY JAMES BURKE
intimés
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 avril 2005.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 avril 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20050412
Dossier : A-349-04
Référence : 2005 CAF 129
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MICHAEL J. CULHANE
appelant
et
ATP AERO TRAINING PRODUCTS INC.,
REILLY JAMES BURKE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 avril 2005)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre une décision de la Cour fédérale, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant contre les intimés. L'appelant a interjeté appel en vertu des alinéas 50(1)c) et 36(1)a) de la Loi sur la concurrence. L'alinéa 50(1)c) porte sur la politique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas. L'alinéa 36(1)a) prévoit un recours en dommages-intérêts résultant d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la partie VI de la Loi sur la concurrence, qui comprend l'alinéa 50(1)c).
[2] Il n'est pas nécessaire d'examiner l'analyse de l'alinéa 50(1)c) du juge de première instance et nous ne formulons aucun commentaire à ce sujet. Le juge de première instance n'a pas été convaincu que le comportement des intimés avait réellement causé des dommages à l'appelant. Il a plutôt conclu que la preuve présentait plusieurs facteurs de causalité qui pouvaient expliquer la perte de chiffre d'affaires, autre que le comportement des intimés. La preuve de la perte ou des dommages résultant d'un comportement des intimés allant à l'encontre de l'alinéa 50(1)c) constituait un élément essentiel de la cause de l'appelant. Le juge de première instance n'a pas été convaincu que le bien-fondé des éléments du dossier a été établi. Nous ne pouvons dire qu'il a commis une erreur manifeste ou dominante lorsqu'il a rendu cette décision.
[3] Par conséquent, nous allons rejeter l'appel avec dépens. Compte tenu de cette décision, il n'est pas nécessaire d'examiner l'appel incident et il sera également rejeté, mais sans frais.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale datée du 24 mars 2004, dossier no T-1491-00)
INTITULÉ : Michael J. Culhane c. ATP Aero Training Products Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 11 avril 2005
DE LA COUR : la juge Desjardins
le juge Rothstein
le juge Pelletier
Michael J. Culhane |
L'APPELANT pour son propre compte
|
Gene H. Fraser, Grant Morrison et Shawn C.D. Neylan |
POUR LES INTIMÉS
|
Michael J. Culhane Avocat Richmond (Colombie-Britannique)
|
L'APPELANT pour son propre compte
|
Burke Tomchenko & Fraser Avocats Port Moody (Colombie-Britannique)
et
Stikeman Elliot, s.r.l. Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LES INTIMÉS
|