Date : 19990112
Dossier : A-312-98
Ottawa (Ontario), le 12 janvier 1999
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LINDEN
ENTRE :
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelant,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
- et -
SHIV CHOPRA,
intimés.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens, y compris les dépens de la requête présentée devant le juge McDonald en vue d'obtenir l'instruction accélérée de l'appel.
« Julius A. Isaac »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990112
Dossier : A-312-98
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LINDEN
ENTRE :
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelant,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
- et -
SHIV CHOPRA,
intimés.
Audition tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 12 janvier 1999.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 12 janvier 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE
Date : 19990112
Dossier : A-312-98
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LINDEN
ENTRE :
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
appelant,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
- et -
SHIV CHOPRA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa, en Ontario,
le mardi 12 janvier 1999)
L'appelant interjette appel d'une ordonnance prononcée par un juge des requêtes de la Section de première instance le 6 avril 1998. Dans cette ordonnance, le juge des requêtes a annulé la décision par laquelle un tribunal canadien des droits de la personne a rejeté la plainte déposée par l'intimé, Shiv Chopra, en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et renvoyé l'affaire au même tribunal ou à un tribunal différemment constitué afin qu'il rende une décision conforme à ses directives.
Pour contester l'ordonnance, l'appelant s'appuie sur deux moyens que son avocat a fait valoir avec conviction dans sa plaidoirie orale devant nous.
Nous ne jugeons pas nécessaire d'entendre les avocats des intimés. Nous ne souscrivons pas entièrement aux motifs prononcés par le juge des requêtes, mais nous sommes d'avis qu'il n'a commis, en tirant sa conclusion, aucune erreur de fait, de droit ou de principe qui justifierait l'intervention de la Cour. Nous rejetterions donc l'appel avec dépens, y compris les dépens de la requête présentée devant le juge McDonald en vue d'obtenir l'instruction accélérée de l'appel.
« Julius A. Isaac »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-312-98
APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 6 AVRIL 1998 DANS LE DOSSIER T-792-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social c. la Commission canadienne des droits de la personne et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 12 janvier 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :Le juge en chef, le juge Desjardins et le juge Linden
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EN CHEF
ONT COMPARU :
Me Michael Ciavaglia pour l'appelante
Me Rosemarie G. Morgan pour l'intimée (CCDP)
Me Prakash Diar pour l'intimé (Shiv Chopra)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Morris Rosenberg pour l'appelante
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Services locaux - CCDP pour l'intimée (CCDP)
Ottawa (Ontario)
Prakash Diar Pour l'intimé (Shiv Chopra)
Nepean (Ontario)