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Date: 19990226


Dossier: A-186-98

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     JEAN-GUY TURCOTTE,

     Requérant

ET:

     LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA,

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimés

     Audience tenue à Montréal (Québec), le vendredi, 26 février 1999

     Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le vendredi, 26 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LÉTOURNEAU J.C.A.


Date: 19990226


Dossier: A-186-98

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     JEAN-GUY TURCOTTE,

     Requérant

ET:

     LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA,

     - et -

     LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     Intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le vendredi, 26 février 1999)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Par demande de contrôle judiciaire, le demandeur s'est attaqué à la décision du juge-arbitre au motif que les montants des trop payés ont été calculés d'une façon inadéquate et à son préjudice et que les montants des pénalités imposées ne tenaient pas compte des circonstances atténuantes apparaissant au dossier.

[2]      Le juge-arbitre, et le Conseil arbitral avant lui, ont conclu que les gains déclarés par le prestataire furent établis et répartis conformément aux articles 57 et 58 du Règlement. Il leur était loisible de conclure ainsi à partir de la preuve dont ils disposaient. En particulier, il nous semble que la Commission était en droit d'utiliser le taux horaire déclaré par le prestataire aux fins d'établir ses gains.

[3]      Le demandeur a également prétendu que la pénalité administrative imposée aux prestataires par la Commission et le Conseil arbitral devait être proportionnelle à celle que l'employeur s'est vu infliger au criminel suite aux accusations qui avaient été portées contre lui.

[4]      Pour une foule de raisons évidentes, telles les délais qui pourraient s'ensuivre au niveau administratif s'il fallait attendre que les procédures criminelles contre un employeur ne soient terminées, le fait qu'une pénalité criminelle imposée à un employeur pourrait être très punitive et entraîner une hausse indésirable de la pénalité administrative imposée aux prestataires, la difficulté de quantifier le stigma d'une condamnation criminelle ou d'une peine d'emprisonnement reçue par un employeur, une telle prétention est insoutenable.

[5]      Comme le juge Marceau l'a dit dans l'arrêt The Attorney General of Canada and Cou Lai1, nous ne sommes pas dans un contexte criminel, mais plutôt dans un contexte administratif. Il ne nous apparaît pas désirable d'importer dans ce dernier les principes applicables dans l'autre.

[6]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens contre le demandeur. Une copie de ces motifs sera versée dans les dossiers A-184-98, A-182-98, A-181-98 et A-180-98.

     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.


__________________

1      Dossier A-525-97, 25 juin 1998 (C.A.F.).

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