Date : 20021016
Dossier : A-215-01
Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2002
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
VICTOR A. CORROLL
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021016
Dossier : A-215-01
Référence neutre : 2002 CAF 388
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
VICTOR A. CORROLL
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 10 octobre 2002
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
Date : 20021016
Dossier : A-215-01
Référence neutre : 2002 CAF 388
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
VICTOR A. CORROLL
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel contre une décision d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt, le juge Rip, rejetant la demande introduite par le demandeur qui cherchait à obtenir le transfert des crédits d'impôt pour personnes handicapées de son épouse.
[2] Comme l'a souligné le juge Rip, il s'agit d'une cause qui attire la sympathie. L'épouse du demandeur souffre de schizophrénie depuis plus de trente ans. Le demandeur se rend à la résidence de son épouse, deux ou trois fois par semaine pour y effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage, y amener de la nourriture et s'occuper de la propriété.
[3] Cependant, le demandeur a déclaré devant le juge que son épouse était autonome ou autosuffisante pendant la période visée. Le juge Rip a conclu que même si le demandeur venait en aide à son épouse, il vivait avec une autre femme et qu'il y avait eu échec du mariage. Cette conclusion était fondée sur une affirmation à cet effet, faite par le ministre du Revenu national dans sa réponse à l'avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, affirmation qui n'a pas été réfutée par le demandeur.
[4] La partie pertinente du paragraphe 118.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.) dispose :
118.8. Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année -- sauf si, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année --, le montant calculé selon la formule suivante: [...] |
118.8. For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who, at any time in the year, is a married person or a person who is in a common-law partnership (other than an individual who, by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership, is living separate and apart from the individual's spouse or common-law partner at the end of the year and for a period of 90 days commencing in the year), there may be deducted an amount determined by the formula [...] |
[5] Ayant conclu que, en raison de l'échec de son mariage, le demandeur vivait séparé de son épouse pendant la période visée, peut-être compréhensible dans les circonstances, le juge Rip a conclu que les crédits d'impôt pour personnes handicapées n'étaient pas transférables au demandeur. Cette conclusion est conforme au paragraphe 118.8 de la Loi.
[6] Nous ne pouvons conclure qu'il y a eu erreur dans la conclusion du juge de la Cour canadienne de l'impôt. La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge » .
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-215-01
INTITULÉ : Victor A. Corroll c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 octobre 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE
MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
Victor A. Corroll pour son propre compte
Jeff Pniowsky pour la défenderesse
Ministère de la Justice
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Victor A. Corroll pour son propre compte
Winnipeg (Manitoba)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour la défenderesse