Date : 20020308
Dossier : A-246-01
Référence neutre : 2002 CAF 95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE),
GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR,
JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE,
ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR,
HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des
Cris de Peerless Lake, ou Trout Lake, et de God's Lake,
de la bande indienne de Peerless Lake et
de la bande indienne de Trout Lake
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA, représentée par le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 mars 2002.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 mars 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER
Date : 20020308
Dossier : A-246-01
Référence neutre : 2002 CAF 95
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DAVID STARR, MARTIN OKEMOW, MELANIE OKEMOW (TRINDLE),
GEORGE NETAWASTANUM, RITA OAR, HELEN STARR,
JOHNNY MERRIER (OSSEMEMAS), GEORGE NOSKIYE,
ANDREW ORR, LOUIS J. CARDINAL, SARAH SINCLAIR,
HARVEY HOULE, et VICTOR CARDINAL au nom des
Cris de Peerless Lake, ou Trout Lake, et de God's Lake,
de la bande indienne de Peerless Lake et
de la bande indienne de Trout Lake
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA, représentée par le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] Le présent appel vise une ordonnance interlocutoire rendue dans le cadre d'une action intentée au nom de nombreux revendicateurs autochtones pour faire valoir, entre autres, un titre aborigène ainsi que des droits issus d'un traité, et obtenir des dommages-intérêts pour violation d'obligation fiduciaire. Cette ordonnance a été prononcée par un juge de la Section de première instance, lequel a rejeté l'appel formé à l'égard d'une ordonnance rendue par un protonotaire le 24 octobre 2000. Cette dernière ordonnance enjoignait aux demandeurs de fournir un grand nombre de précisions avant que l'intimée-défenderesse dépose une défense.
[2] L'avocate des appelants-demandeurs soutient notamment que l'ordonnance du protonotaire aurait dû être annulée lors de l'appel parce qu'elle oblige les demandeurs à fournir un nombre excessif de précisions compte tenu du stade actuel de l'instance. Selon elle, on exigeait des demandeurs qu'ils communiquent les éléments de preuve qu'ils entendaient présenter pour prouver le bien-fondé de leur action, alors que cette mesure n'est ni appropriée ni nécessaire au présent stade de l'instance, c.-à-d. avant le dépôt de la défense de l'intimée-défenderesse. Je ne suis pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur de principe telle qu'elle justifiait le juge de la Section de première instance de modifier son ordonnance en appel. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier la décision de la Section de première instance.
[3] L'avocate des appelants-demandeurs affirme en outre que le protonotaire a ordonné à ces derniers de présenter des précisions qu'ils sont dans l'impossibilité de fournir. Elle allègue que les appelants-demandeurs sont des autochtones et que les documents en leur possession sont d'une nature différente ou restreinte en ce qui touche les divers renseignements demandés, tels les noms ainsi que les lieux et dates de naissance, de décès et de mariage de plusieurs générations de personnes. S'appuyant sur les articles 7, 15 et 27 de la Charte et sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, elle fait valoir que le protonotaire aurait dû, de son propre chef, prendre en considération les difficultés particulières que rencontrent les parties autochtones à ce chapitre.
[4] Je suis convaincu que l'ordonnance du protonotaire ne peut être attaquée pour les raisons invoquées puisque ces questions ne lui ont jamais été clairement soumises au moyen de la preuve ou lors du débat.
[5] De plus, l'avocate des appelants-demandeurs avance maintenant (même si, de toute évidence, aucun élément de preuve admissible à cet effet n'a encore été présenté) que, par leurs efforts tant avant qu'après le prononcé de l'ordonnance du protonotaire, les demandeurs ont fourni tous les renseignements exigés qu'ils étaient en mesure de réunir. Dans ce cas, la question n'a pas à être examinée dans le cadre du présent appel, mais devrait plutôt faire l'objet d'une autre procédure devant le protonotaire ou le juge responsable de la gestion de l'instance, y compris, peut-être, une requête visant à faire modifier l'ordonnance du 24 octobre 2000 en application de l'alinéa 399(2)a) des règles. Il faudrait évidemment étayer cette requête d'une preuve par affidavit précise quant aux efforts déployés pour satisfaire aux modalités de l'ordonnance et de détails expliquant pourquoi il est impossible de respecter certains aspects de celle-ci. Les assertions générales faites par des avocats ou des experts au sujet des difficultés qu'ils éprouvent ne sauraient être suffisantes.
[6] L'appel devrait donc être rejeté.
« B.L. Strayer »
Juge
« Je souscris à ces motifs » « K.R. Sharlow »
Juge
« Je souscris à ces motifs » « B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-246-01
INTITULÉ : David Starr et al. c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 mars 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : Le 8 mars 2002
COMPARUTIONS:
Priscilla Kennedy POUR LES APPELANTS
Kevin Kimmis et Leanne Young POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Parlee McLaws POUR LES APPELANTS
Edmonton
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE