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Date : 19981021


Dossier : A-639-96

CORAM      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 21 octobre 1998.

Jugement prononcé à l"audience à Toronto (Ontario), le mercredi 21 octobre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE EN CHEF


Date : 19981021


Dossier : A-639-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     [Prononcés oralement à l"audience à Toronto (Ontario)

     le mercredi 21 octobre 1998]

LE JUGE EN CHEF

[1]      L"appelante interjette appel d"un jugement rendu par la Cour canadienne de l"impôt le 9 août 1996, rejetant l"appel qu"elle avait formé à l"encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l"impôt sur le revenu, pour les années d"imposition 1985 et 1988.

[2]      Au cours des années concernées, l"appelante a exploité une entreprise de télévision payante dans la province de l"Alberta. Pendant l"année d"imposition 1985, elle a classé certains éléments d"actif acquis au cours de cette année parmi des éléments d"actif de fabrication et de transformation et les a inscrits dans la Catégorie 29 de l"annexe II du Règlement de l"impôt sur le revenu. En produisant sa déclaration de revenu pour cette année-là, elle a qualifié son revenu de bénéfices de fabrication et de transformation. Elle n"a réclamé aucune déduction à l"égard de ce revenu n"ayant déclaré aucun revenu imposable ni aucun impôt à payer. Toutefois, elle a demandé un crédit d"impôt à l"investissement remboursable d"un montant de 322,00 $.

[3]      En établissant une nouvelle cotisation pour l"année d"imposition 1985 à l"égard de l"appelante, le ministre a fixé à zéro l"impôt à payer, a corrigé le montant réputé avoir été payé par l"appelante en vertu du paragraphe 127.1(1) à titre d"impôt, déterminant qu"il était de zéro et non de 322,00 $, et a réclamé le remboursement de ce dernier montant, avec intérêts. Le ministre a également ramené de 24 176,00 $ à zéro le solde des crédits d"impôt à l"investissement inutilisés de l"appelante.

[4]      En déclarant son revenu pour l"année d"imposition 1988, l"appelante a réclamé le montant de 24 176,00 $ à titre de crédit d"impôt à l"investissement inutilisé qui était reporté de son année d"imposition 1985. Le ministre a refusé ce crédit.

[5]      Il s"agit en l"espèce de décider si les biens à l"égard desquels l"appelante a demandé le crédit d"impôt à l"investissement remboursable et les crédits d"impôt à l"investissement sont admissibles en tant que biens visés par le sous-alinéa 127(9)c )(i) de la Loi et l"article 4600 du Règlement . S"il est établi que l"appelante a acquis les biens en question pour être utilisés par elle au Canada principalement à des fins de fabrication ou de transformation d"articles destinés à la vente ou à la location, alors certaines immobilisations peuvent légitimement être incluses dans la Catégorie 29 et l"appelante aura droit à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation prévue à l"article 125.1 de la Loi.

[6]      Le juge de la Cour de l"impôt a conclu que les contrats passés entre l"appelante et les compagnies de télédistribution ne visaient pas la vente d"articles, mais la prestation de services. La Cour est unanimement d"avis que la conclusion tirée par le juge de la Cour de l"impôt et selon laquelle l"essence de l"entreprise de l"appelante consistait à assurer la prestation et la fourniture de services s"appuie sur la preuve et sur la jurisprudence applicable. L"appelante n"a pas démontré à la Cour que le juge de la Cour de l"impôt avait commis une erreur dans son appréciation des faits ou dans son application de la loi à ces faits.

[7]      Selon la Cour, un examen réaliste de l"ensemble des activités de l"appelante fait manifestement ressortir que l"entreprise exploitée par cette société au cours des années d"imposition 1985 et 1988 consistait à concéder à ses clients télédistributeurs des licences les autorisant à présenter des films à leurs abonnés pour un visionnement en privé et non pour la vente ou la location de ces films. Compte tenu de cette conclusion, la Cour n"estime pas nécessaire d"aborder les ingénieux points soulevés par Me Quigley, plus précisément, celui de savoir si l"appelante était engagée dans une entreprise de fabrication et de transformation d"articles visée par l"article 125.1 de la Loi .

[8]      Par conséquent, la Cour rejette l"appel avec dépens.

                             " Julius A. Isaac "

                              Juge en chef

TORONTO (ONTARIO)

le 21 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocat et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-639-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED

                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MERCREDI 21 OCTOBRE 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge en chef, le mercredi 21 octobre 1998

ONT COMPARU :                      Michael Quigley

                    

                                     pour l"appelante

                             Margaret J. Nott

                             Patricia Lee

                                     pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

                             McCarthy Tétrault

                             Avocats

                             Pièce 4700

                             Tour de la Banque Toronto Dominion

                             Centre Toronto Dominion

                             Toronto (Ontario)

                             M5K 1E6

                                     pour l'appelante

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimée


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19981021


Dossier : A-639-96

ENTRE

ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     appelante,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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