Date : 19981021
Dossier : A-639-96
CORAM LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE
ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 21 octobre 1998.
Jugement prononcé à l"audience à Toronto (Ontario), le mercredi 21 octobre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF
Date : 19981021
Dossier : A-639-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[Prononcés oralement à l"audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 21 octobre 1998]
LE JUGE EN CHEF
[1] L"appelante interjette appel d"un jugement rendu par la Cour canadienne de l"impôt le 9 août 1996, rejetant l"appel qu"elle avait formé à l"encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l"impôt sur le revenu, pour les années d"imposition 1985 et 1988.
[2] Au cours des années concernées, l"appelante a exploité une entreprise de télévision payante dans la province de l"Alberta. Pendant l"année d"imposition 1985, elle a classé certains éléments d"actif acquis au cours de cette année parmi des éléments d"actif de fabrication et de transformation et les a inscrits dans la Catégorie 29 de l"annexe II du Règlement de l"impôt sur le revenu. En produisant sa déclaration de revenu pour cette année-là, elle a qualifié son revenu de bénéfices de fabrication et de transformation. Elle n"a réclamé aucune déduction à l"égard de ce revenu n"ayant déclaré aucun revenu imposable ni aucun impôt à payer. Toutefois, elle a demandé un crédit d"impôt à l"investissement remboursable d"un montant de 322,00 $.
[3] En établissant une nouvelle cotisation pour l"année d"imposition 1985 à l"égard de l"appelante, le ministre a fixé à zéro l"impôt à payer, a corrigé le montant réputé avoir été payé par l"appelante en vertu du paragraphe 127.1(1) à titre d"impôt, déterminant qu"il était de zéro et non de 322,00 $, et a réclamé le remboursement de ce dernier montant, avec intérêts. Le ministre a également ramené de 24 176,00 $ à zéro le solde des crédits d"impôt à l"investissement inutilisés de l"appelante.
[4] En déclarant son revenu pour l"année d"imposition 1988, l"appelante a réclamé le montant de 24 176,00 $ à titre de crédit d"impôt à l"investissement inutilisé qui était reporté de son année d"imposition 1985. Le ministre a refusé ce crédit.
[5] Il s"agit en l"espèce de décider si les biens à l"égard desquels l"appelante a demandé le crédit d"impôt à l"investissement remboursable et les crédits d"impôt à l"investissement sont admissibles en tant que biens visés par le sous-alinéa 127(9)c )(i) de la Loi et l"article 4600 du Règlement . S"il est établi que l"appelante a acquis les biens en question pour être utilisés par elle au Canada principalement à des fins de fabrication ou de transformation d"articles destinés à la vente ou à la location, alors certaines immobilisations peuvent légitimement être incluses dans la Catégorie 29 et l"appelante aura droit à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation prévue à l"article 125.1 de la Loi.
[6] Le juge de la Cour de l"impôt a conclu que les contrats passés entre l"appelante et les compagnies de télédistribution ne visaient pas la vente d"articles, mais la prestation de services. La Cour est unanimement d"avis que la conclusion tirée par le juge de la Cour de l"impôt et selon laquelle l"essence de l"entreprise de l"appelante consistait à assurer la prestation et la fourniture de services s"appuie sur la preuve et sur la jurisprudence applicable. L"appelante n"a pas démontré à la Cour que le juge de la Cour de l"impôt avait commis une erreur dans son appréciation des faits ou dans son application de la loi à ces faits.
[7] Selon la Cour, un examen réaliste de l"ensemble des activités de l"appelante fait manifestement ressortir que l"entreprise exploitée par cette société au cours des années d"imposition 1985 et 1988 consistait à concéder à ses clients télédistributeurs des licences les autorisant à présenter des films à leurs abonnés pour un visionnement en privé et non pour la vente ou la location de ces films. Compte tenu de cette conclusion, la Cour n"estime pas nécessaire d"aborder les ingénieux points soulevés par Me Quigley, plus précisément, celui de savoir si l"appelante était engagée dans une entreprise de fabrication et de transformation d"articles visée par l"article 125.1 de la Loi .
[8] Par conséquent, la Cour rejette l"appel avec dépens.
" Julius A. Isaac "
Juge en chef
TORONTO (ONTARIO)
le 21 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocat et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-639-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED |
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE |
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 21 OCTOBRE 1998
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge en chef, le mercredi 21 octobre 1998
ONT COMPARU : Michael Quigley |
pour l"appelante
Margaret J. Nott
Patricia Lee
pour l"intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault
Avocats
Pièce 4700
Tour de la Banque Toronto Dominion
Centre Toronto Dominion
Toronto (Ontario)
M5K 1E6
pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 19981021
Dossier : A-639-96
ENTRE
ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,
appelante,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT