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Date : 20000630


Dossier : A-549-98



ENTRE :

                                    

     MARILYN SHARP,


     appelante,


     - et -



     OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE, UNION CARBIDE DU CANADA INC.,COMTÉ DE LACOMBE, VILLE DE LACOMBE, ALBERTA WHEAT POOL, PATRICIA AUSTIN, W. POHL, CHRIS STEVENS,

     intimés.





     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

    

François Pilon,

Officier taxateur

     Le 11 juin 1999, la Cour a rejeté avec dépens la présente demande de contrôle judiciaire. Me Glen Poelman, qui représente l'intimée Canadien Pacifique (CP), a déposé un mémoire de dépens accompagné d'une preuve de sa signification à Me Darin Hannaford, l'avocat de la demanderesse. Le 19 mai 2000, ce dernier a déposé des observations écrites en réponse au mémoire de dépens et Me Poelman lui a répondu le 15 juin. Les avocats ont accepté que les dépens soient taxés sur la base des documents écrits déjà présentés.

     ARTICLES CONTESTÉS ET QUESTIONS EN LITIGE

[2]      Les dispositions de la règle 400(2)h) s'appliquent-elles?

         Cette règle est ainsi rédigée :

     « le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens; »

Me Hannaford soutient qu'il ne faudrait pas permettre à l'intimée de réclamer le nombre maximal d'unités dans chacune des catégories de la colonne III parce que, en l'espèce, la demanderesse agissait dans l'intérêt public dans une affaire soulevant des préoccupations touchant la collectivité, l'environnement et la sécurité publique, comme en atteste le nombre de personnes présentes lors de l'appel et le montre l'attention que la décision a suscitée dans les médias.

[3]      Me Poelman répond que la demanderesse, en tant que partie désignée, a profité pleinement du processus de l'instance pour contester une entreprise commerciale importante du CP et qu'elle a accepté les risques inhérents au processus judiciaire. Il s'insurge contre la possibilité qu'elle puisse ne pas être tenue d'assumer ces risques aux détriment du CP. De plus, il a produit deux décisions montrant que les tribunaux ont condamné des demandeurs à payer des dépens dans des affaires soulevant des questions d'intérêt public1.

[4]      Je tiens à signaler que je n'ai pas besoin de faire appel à la jurisprudence pour trancher la question en litige, car, à la page 9 de ses motifs de jugement, la Cour l'a déjà réglée en interprétant l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada de la manière suivante :

     « Il n'est nulle part question dans l'article 98 d'un critère, exprès ou implicite, de l'intérêt public [...] »

Par conséquent, je ne me fonderai pas sur les dispositions de la règle 400 (2)h) pour décider du nombre d'unités qui seront accordées dans ce mémoire de dépens. Toutefois, je m'appuierai sur les facteurs énoncés aux alinéas 3 a), c) et g).

                                                 [5]Article 16a) : honoraires d'avocat pour une requête en autorisation d'appeler

     Me Poelman demande 7 unités tandis que son adversaire lui en accorderait 4. Après avoir examiné la documentation relative au dossier préliminaire de la Cour 98-A-18, je crois qu'il y a lieu d'accorder 6 unités dans les circonstances.

[6]      Article 19 : mémoire des faits et du droit

     Comme dans le cas précédent, les avocats ont respectivement proposé 7 et 4 unités. Je pense que l'attribution de 6 unités constitue une indemnisation suffisante.

[7]      Article 21a) : honoraires d'avocat pour la préparation d'une requête à présenter à la Cour

     Me Poelman demande trois (3) unités pour le dépôt d'un avis de requête en vue d'obtenir une instruction accélérée. Me Hannaford est totalement en désaccord parce que la requête n'a pas été présentée au moyen d'un avis de requête, mais plutôt par lettre envoyée au greffe. Selon la réponse de Me Poelman, les parties ont déposé des observations écrites suivies par des directives de la Cour. Il ressort du dossier de la Cour que des directives ont été données pour rejeter la demande et que ces directives ont pris la forme d'un mémoire rédigé par le sous-administrateur judiciaire. La Cour n'a pas prononcé d'ordonnance formelle. En l'absence d'un avis de requête et d'une ordonnance d'adjudication des dépens pour cette requête, cet article n'est pas recouvrable, étant donné que la Cour a entière discrétion pour répartir les dépens (règle 400 (1)).

[8]      Article 22a) : honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel

     Le mémoire de dépens indique 5 heures au tribunal à 3 unités pour chaque heure, ce qui donne 1 500 $ au total. Selon Me Hannaford, 2 unités pour un total de 1 000 $ constitueraient une indemnisation valable. J'estime que l'importance des questions en litige que soulevait cet appel formé en vertu de la loi justifie l'attribution de 3 unités.         

[9]      Article 22b) : honoraires pour le second avocat

     L'avocat de l'intimée réclame 750 $ pour la présence au tribunal de Me Paul Guthrie. L'avocat de la demanderesse s'oppose à cet article en prétendant qu'il ne s'applique pas étant donné que Me Guthrie a assisté à l'audience à titre de représentant du CP et qu'en tant que client, il ne constitue pas un second avocat ni ne justifie la comparution d'un second avocat. Me Hannaford invoque les dispositions de l'alinéa 22b) du tarif B qui est ainsi rédigé : « Honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel [...] pour le second avocat lorsque la Cour l'ordonne : 50 % du montant calculé selon l'alinéa a) » .

[10] Selon Me Poelman, le rôle de Me Guthrie en tant qu'avocat du CP comprend notamment la représentation de cette compagnie devant les tribunaux et les cours de justice; de plus, la nature de l'affaire et l'intérêt sérieux du CP dans celle-ci justifient les honoraires d'un second avocat. J'estime que ce point est clair : en l'absence de directives précises de la Cour, les officiers taxateurs ne peuvent accorder cet article.

[11]      Article 24 : déplacement de l'avocat pour assister à l'audience

     L'intimée réclame 5 unités pour indemniser l'avocat qui s'est déplacé d'Edmonton à Calgary pour assister à l'audience. Cet article ne peut être accordé pour les mêmes raisons que celles qui sont mentionnées à l'article 22a) ci-dessus. Les mots « lorsque la Cour l'ordonne » s'appliquent aussi dans le présent cas.

[12]      Article 26 : taxation des frais

     Six (6) unités sont demandées pour la préparation du mémoire de dépens. Me Hannaford est d'avis que cela est déraisonnable étant donné que les calculs à faire pour préparer ce mémoire étaient relativement simples. Il suggère ainsi d'accorder 2 unités. Par ailleurs, Me Poelman signale que cette partie de l'instance est maintenant contestée et que les parties ont présenté des observations écrites. Je vais tenir compte des arguments des deux avocats et accorder 4 unités.

[13]      Débours

     Le seul article contesté dans les débours est le montant de 822,02 $ pour de la recherche assistée par ordinateur. Selon Me Hannaford, ce montant semble très exagéré, du moins à première vue. L'affidavit déposé à l'appui du mémoire de dépens ne mentionne pas cette dépense. Toutefois, plusieurs officiers taxateurs ont, au cours des dernières années, accordé ce poste de débours compte tenu de l'efficacité de la recherche assistée par ordinateur en tant qu'outil au cours d'une instance. En l'absence de preuve, le montant réclamé est divisé en deux et porté à 411,01 $.

[14] Les autres débours pour la photocopie, la reliure, ainsi que les frais d'interurbains, de messagerie et d'expédition par avion ne sont pas contestés. Ils sont soit étayés par un affidavit soit semblent avoir été engagés raisonnablement. Ils sont accordés au montant auquel ils sont demandés.


[15] Les dépens de l'intimée sont taxés et adjugés au montant de 3 200 $ pour les honoraires, de 2435,15 $ pour les débours et de 394,46 $ pour la taxe sur les produits et services. Un certificat de taxation sera délivré pour un total de 6 029,61 $.

                            

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 juin 2000.



                        

                             (Signé) Francois Pilon                                  François Pilon

                                 Officier taxateur






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     Dossier : A-549-98:

     Marilyn Sharp,

     demanderesse,

     - et -

     Office canadien des transports, Compagnie de chemin de fer

     Canadien Pacifique, Union Carbide Canada Inc.,

     Comté de Lacombe, ville de Lacombe, Alberta Wheat

     Pool, Patricia Austin, W. Pohl, Chris Stevens,

     intimés.



TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES


MOTIFS PRONONCÉS PAR F. Pilon, Officier taxateur, le 30 juin 2000



ONT COMPARU :

Darin Hannaford      pour la demanderesse


Glen H. Poelman      pour l'intimée la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thompson

Edmonton (Alberta)      pour la demanderesse

Macleod Dixon

Calgary (Alberta)      pour l'intimée la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique


__________________

     11      Sunshine Village Corp. c. Canada (directeur du Parc national Banff) (T-2505-93) une décision en date du 12 novembre 1993 et Friends of the Oldman River Society v. Alberta, une décision de la Cour d'appel de l'Alberta en date du 4 avril 1996.

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