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Date : 19991116


Dossier : A-183-95


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN


E N T R E :


SAMUEL J. BESSE


appelant


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


Requête traitée sur documents à Ottawa (Ontario), le mardi 11 mai 1999


ORDONNANCE rendue à Ottawa (Ontario), le mardi 16 novembre 1999


MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR :      LE JUGE STRAYER

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROTHSTEIN





Date : 19991116


Dossier : A-183-95


CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROTHSTEIN


E N T R E :


SAMUEL J. BESSE


appelant


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


MOTIFS D"ORDONNANCE

[1]      Il s"agit d"une demande écrite visant à obtenir que des corrections soient apportées au jugement formel et aux motifs qui ont été rendus dans le cadre du présent appel. Les modifications proposées auraient pour effet d"éliminer les dépens que la Cour de l"impôt a adjugés en faveur de l"appelant, qui a eu gain de cause. Dans notre jugement, nous avons adjugé des dépens en notre Cour, en Section de première instance de la Cour fédérale, et en Cour de l"impôt.

[2]      L"intimée fait valoir que la Cour a commis une erreur lorsqu"elle a adjugé des dépens en Cour de l"impôt, étant donné que la décision de cette cour n"a pas été portée en appel devant nous, seule la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale l"ayant été. L"appelant s"était contenté de demander, dans son exposé des faits et du droit, que [TRADUCTION] " le présent appel soit accueilli avec dépens ", ne précisant pas en quelles cours des dépens devaient être adjugés.

[3]      Je suis d"avis qu"une telle requête en modification d"un jugement ne saurait être fondée sur la Règle 397(1), mais qu"elle peut l"être sur la Règle 397(2). La requête ne peut être fondée sur la Règle 397(1) pour deux raisons : premièrement, elle n"a pas été présentée dans les 10 jours après que le jugement a été rendu et, deuxièmement, elle ne remplit pas les critères prévus à cette règle vu que le jugement concorde bel et bien avec les motifs et qu"aucune question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omis volontairement. Au contraire, l"intimée soutient dans sa plainte que des éléments qui n"auraient pas dû être inclus l"ont été.

[4]      Je suis convaincu, cependant, que la requête en modification du jugement peut être accueillie en vertu de la Règle 397(2), qui prévoit :

397.(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

397.(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

J"estime qu"une telle erreur a été commise vu qu"aucun appel n"a été interjeté devant la Cour en ce qui concerne la décision de la Cour de l"impôt. Le seul appel dont la Cour a été saisie concernait la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale.


[5]      Notre Cour a déjà statué que lorsqu"un demandeur débouté passe de la Cour de l"impôt à la Section de première instance de la Cour fédérale, il ne s"agit pas d"un appel contre la décision de la Cour de l"impôt, mais plutôt d"un appel contre la cotisation initiale1. Il faut convenir que la situation présente une certaine difficulté. L"instance devant la Section de première instance aurait été introduite en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu, qui prévoit simplement que, dans les 120 jours de la date où la Cour de l"impôt transmet sa décision, " Le Ministre ou le contribuable peut . . . interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada ". Cependant, en vertu de l"article 24 de la Loi sur la Cour fédérale en vigueur à l"époque, la Section de première instance avait compétence exclusive pour connaître des appels interjetés aux termes de la Loi de l"impôt sur le revenu. La Règle 800(1) des Règles de la Cour fédérale en vigueur à l"époque prévoyait :


800.(1) Subject to the provisions of the statutes specially made in relation to an income tax or an estate tax appeal, and regulations made pursuant thereto, the provisions of these Rules, with necessary modifications and in so far as they are reasonably appropriate, are applicable to any such appeal to the Trial Division as if

     (a) the appeal were an action and the taxpayer and the Minister of National Revenue were the parties thereto;
     (b) the notice of appeal were a statement of claim or declaration; and

     (c) the reply were a defence.

800.(1) Sous réserve des dispositions contenues dans les lois et qui concernent spécialement les appels en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les biens transmis par décès, et sous réserve des règlements établis en application de ces dispositions, les dispositions des présentes Règles, avec les modifications qui s'imposent, et dans la mesure où elles sont raisonnablement appropriées, sont applicables à un appel de ce genre interjeté devant la Division de première instance.

a) comme si l'appel était une action en première instance et si le contribuable et le ministre du Revenu national y étaient parties;
b) comme si l'avis d'appel était un statement of claim ou déclaration; et
c) comme si la réponse de l'intimé était une défense.

(2) In appeals under the Income Tax Act or the Estate Tax Act,


     (a) all documents relevant to the assessment under appeal that have been transmitted by the Minister of National Revenue to the Registry under subsection 176(2) of the Income Tax Act,
     (b) all documents relevant to the assessment under appeal that, having been transmitted by the Deputy Minister of National Revenue for Taxation to the Tax Court of Canada under subsection 170(2) of the Income Tax Act, have been transmitted to the Registry under subsection 176(1) of that Act, and

     (c) in the case of an appeal from a decision of the Tax Court of Canada, the notice of appeal to that Court and the formal judgment of that Court that have been transmitted to the Registry under subsection 176(1) of the Income Tax Act,

shall be treated as part of the Record of this Court for the purpose of the disposition of the appeal in the same way as the notice of appeal and reply filed in the Registry of this Court under sections 98 and 99 respectively of the Income Tax Act as these two sections read on June 1, 1971.

(2) Dans les appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès,

a) tous les documents afférents à la cotisation objet de l'appel qui ont été transmis au greffe par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 176(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
b) tous les documents afférents à la cotisation faisant l'objet de l'appel qui, après avoir été transmis à la Cour canadienne de l'impôt par le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt en vertu du paragraphe 170(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ont été transmis au greffe en vertu du paragraphe 176(1) de la même loi, et,
c) en cas d'appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, l'avis d'appel à cette Cour et le jugement officiel de celle-ci qui ont été transmis au greffe en vertu du paragraphe 176(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

doivent être traités comme éléments du dossier de la Cour fédérale aux fins du jugement de l'appel, de la même façon que l'avis d'appel et la réponse déposés au greffe de la Cour fédérale en vertu des articles 98 et 99 de la Loi de l'impôt sur le revenu, respectivement tels qu'étaient ces deux articles le 1er juin 1971.

(3) For greater certainty, it is declared that nothing in the documents referred to in paragraph (2) constitutes evidence on any issue of fact that either the appellant or the respondent has raised in the appeal unless it is separately tendered during the hearing, and accepted, as evidence.

(3) Pour plus de certitude, il est précisé que rien de ce qui figure dans les documents mentionnés à l'alinéa (2) ne constitue une preuve d'une question de fait que l'appelant ou l'intimé a soulevé dans l'appel tant que le document en question n'a pas été présenté séparément comme preuve, et accepté à ce titre, pendant l'audition.


Il importe de souligner que l"" appel " a pris la forme d"une action et que la preuve que contenait le dossier de la Cour de l"impôt, bien qu"elle devînt partie du dossier de la Section de première instance, n"était pas réputée partie de la preuve relative à l"action devant la Section de première instance à moins que les parties en eussent convenu ou que la Cour l"eût autrement acceptée. Tout cela a mené à la conclusion, bien établie, qu"un tel " appel " en Section de première instance, exerçant sa " compétence exclusive ", était en fait un procès de novo portant sur les questions relativement auxquelles de nouvelles preuves et questions pouvaient facilement être introduites2. En conséquence, le fait que l"" appelant " ait gain de cause devant la Section de première instance n"étayerait pas nécessairement la décision d"adjuger des dépens en sa faveur en Cour de l"impôt, où il aurait peut-être présenté son cas de façon fort différente.

[6]      Il est logique, compte tenu de ce qui précède, que l"" action " devant la Section de première instance a été présentée comme un appel contre la cotisation établie par le ministre et non comme un appel contre une décision de la Cour de l"impôt. Par exemple, dans la présente affaire, la déclaration de l"appelant devant la Section de première instance commence de la façon suivante :

     [TRADUCTION] Monsieur Samuel J. Besse (le demandeur) interjette appel contre une nouvelle cotisation fiscale établie par le ministre du Revenu national (le ministre) à l"égard de l"année d"imposition 1979.


[7]      En conséquence, notre Cour n"était saisie ni directement, ni indirectement d"un appel contre une décision de la Cour de l"impôt, étant donné que la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale favorable au ministre, l"affaire dont nous sommes saisis, ne constituait pas une décision relative à un appel d"une décision de la Cour de l"impôt. Il importe également de souligner qu"en vertu de l"alinéa 400(6)a ) des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour a compétence pour adjuger des dépens " à l"égard d"une . . . procédure particulière[...] ". Cela renvoie vraisemblablement à une procédure en Cour fédérale et non dans une autre cour. Il en va autrement dans le cas d"un véritable appel. En vertu du sous-alinéa 52c )(i) de la Loi sur la Cour fédérale, dans le cas d"un appel autre qu"un appel d"une décision de la Section de première instance, notre Cour peut rendre la décision que la cour ou le tribunal en cause aurait dû rendre, ce qui comprend une ordonnance, que cette cour ou ce tribunal aurait dû rendre, adjugeant des dépens en faveur d"une partie qui a eu gain de cause.

[8]      Nous avons donc commis une erreur lorsque nous avons fait référence à la Cour de l"impôt en adjugeant des dépens en faveur de l"appelant. Il convient donc de corriger la décision de notre Cour en radiant du jugement tout renvoi à des questions dont elle n"était pas saisie. Comme la Règle 397(2) ne prévoit pas de délai applicable au dépôt d"une requête, la modification demandée du jugement doit être apportée. Même si les motifs ne peuvent être modifiés en vertu


de la Règle 397(2), ils laisseront entendre, lus de concert avec les présents motifs, qu"ils ont renvoyé de façon erronée aux dépens en Cour de l"impôt.


(s) " B. L. Strayer "

                                             J.C.A.


Je suis d"accord.

     A. M. Linden, J.C.A.

Je suis d"accord.

     Marshall Rothstein.









Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              A-183-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SAMUEL J. BESSE
                     - c. -
                     SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS, CONFORMÉMENT À UNE REQUÊTE ÉCRITE, À OTTAWA (ONTARIO), PAR LA COUR (JUGES STRAYER, LINDEN ET ROTHSTEIN)

EN DATE DU :              16 NOVEMBRE 1999

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Wilfrid Lefebvre, c.r.

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)              POUR L"APPELANT

Me Anne-Marie Lévesque

pour le compte de

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                  POUR L"INTIMÉE
__________________

1      Voir H.M. c. Apollo 8 Maintenance Services Limited , (1991) 91 D.T.C. 5417, à la p. 5418.

2      Goldman c. Ministre du Revenu national (1951) 51 D.T.C. 519 (Cour de l'échiquier).

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