Date : 20021118
Dossier : A-371-01
Toronto (Ontario), le lundi 18 novembre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
NICOLA DILORENZO
défendeur
JUGEMENT
La présente demande est rejetée avec dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021122
Dossier : A-371-01
Référence neutre : 2002 CAF 466
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
NICOLA DILORENZO
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 18 novembre 2002.
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 18 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20021122
Dossier : A-371-01
Référence neutre : 2002 CAF 466
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
NICOLA DILORENZO
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 18 novembre 2002)
[1] La Cour est saisie d'une demande présentée par le procureur général du Canada en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge de la Cour de l'impôt a conclu que le défendeur avait démontré le bien-fondé de sa défense de diligence raisonnable relativement à l'allégation qu'il était responsable, en tant qu'administrateur de la société 819636 Ontario Inc. (la société), du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) non versée pour certaines périodes de 1993 et de 1994.
[2] Le demandeur soutient essentiellement tout d'abord que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en jugeant que la défense de diligence raisonnable avait été invoquée avec succès en raison des mesures que le défendeur aurait pu prendre pour s'assurer que la taxe en question soit payée.
[3] Le demandeur affirme aussi que le défendeur aurait dû savoir que la société ferait inévitablement défaut de respecter ses obligations de verser la TPS et que le juge de la Cour de l'impôt ne s'était pas penché sur la question de la connaissance présumée du défendeur.
[4] La réponse à ces arguments réside dans le niveau de connaissances, de compétence et d'expérience que possédait le défendeur. En l'espèce, il ressort de la preuve que l'appelant ne possédait pas un niveau élevé d'instruction, ayant commencé à travailler dans l'industrie de la construction à l'âge de seize ans après avoir immigré au Canada en provenance d'Italie. Il a témoigné qu'il ne s'était jamais occupé du travail administratif mais qu'il avait embauché des comptables, des avocats et des employés de bureau en raison de son manque de connaissances spécialisées et parce qu'il se chargeait du travail de construction à l'extérieur. La Cour peut à bon droit tenir compte du niveau de connaissances, de compétence et d'expérience de la personne que l'on cherche à tenir responsable du paiement de la taxe. Dans ces conditions, il nous est impossible de déceler une erreur dans la conclusion du juge de la Cour de l'impôt suivant laquelle le bien-fondé de la défense de la diligence raisonnable a été démontré, et nous n'acceptons pas l'argument que le juge n'a pas appliqué le bon critère ou que la conclusion qu'il a tirée sur cette question était entachée d'autres erreurs de droit.
[5] Le demandeur soutient en outre qu'un administrateur ne peut se décharger de ses obligations sur un tiers et se soustraire ensuite à sa responsabilité lorsque ce tiers fait preuve de négligence ou d'incompétence. Le demandeur affirme que le comptable de la société a fait preuve de négligence et que le défendeur est responsable du fait d'autrui. L'incompétence ou la négligence du comptable en l'espèce n'est pas un argument qui a été plaidé ou débattu devant le juge de la Cour de l'impôt. Nous ne sommes pas disposés, compte tenu du dossier qui nous a été soumis, de tirer quelque conclusion que ce soit sur la compétence ou la négligence du comptable.
[6] En tout état de cause, dans le cas qui nous occupe, le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de la part du défendeur de se fonder sur les connaissances spécialisées du comptable dont les services avaient été retenus par la société. Le juge a également statué qu'un facteur important était le fait que le défendeur n'avait aucun contrôle sur le paiement des comptes de la société, car c'était un des créanciers de la société qui assumait ce contrôle. Comme le défendeur n'avait aucun contrôle sur cet aspect, le comptable non plus n'en avait pas.
[7] Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas considéré non plus que le défendeur s'était soustrait à ses responsabilités en tant qu'administrateur.
[8] Dans ces conditions, nous ne pouvons pas conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis d'erreur manifeste ou dominante dans les conclusions qu'il a tirées au sujet des faits de la présente affaire. La conclusion que le juge de la Cour de l'impôt a tirée au sujet de la défense de diligence raisonnable découle essentiellement de ses conclusions de fait.
[9] Rien dans les motifs du juge de la Cour de l'impôt ou dans les présents motifs ne doit être interprété comme signifiant que les administrateurs peuvent se dérober aux obligations que l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise met à leur charge ou comme dérogeant aux principes posés dans les arrêts Soper c. La Reine, 97 D.T.C. 5407 (C.A.F.) et Worrell c. La Reine, 2000 D.T.C. 6593 (C.A.F.).
[10] La demande sera donc rejetée avec dépens.
« J.E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-371-01
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
- et -
NICOLA DILORENZO
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2002
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 18 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS :
Marie Therese Boris pour le demandeur
Michael Ezri
Mauro Marchioni pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Mauro Marchioni pour le défendeur
8400, rue Jane, bureau 300
Vaughan (Ontario)
L4K 4L8