Date : 20020429
Dossiers : A-70-97, A-303-97
Référence neutre : 2002 CAF 161
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED
intimée
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L'officier taxateur Charles E. Stinson
[1] Ces appels ont été réunis afin d'être entendus à la même séance. L'appelante a eu gain de cause; elle a obtenu les dépens et elle présente maintenant un mémoire de frais pour taxation. Après que le jugement eut été prononcé, l'avocat de l'intimée inscrit au dossier a cessé d'occuper sur ordonnance de la Cour. L'intimée n'a pas répondu à un avis l'informant du calendrier qui avait été fixé aux fins du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'appelante. Rien ne montre que l'intimée ait communiqué avec l'appelante en vue de régler la question des dépens ou en vue d'être représentée par un avocat conformément à l'article 120 des Règles.
[2] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'une partie qui a été avisée de la taxation des dépens de la façon appropriée et qui a décidé de ne pas participer, comme c'était ici le cas, puisse tirer parti du fait que l'officier taxateur renonce à être neutre en vue de défendre ses intérêts en contestant des articles donnés d'un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c'est-à-dire des articles non visés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais de l'appelante ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres. Le choix de certains articles pour lesquels des honoraires sont réclamés pose certains problèmes, mais le montant total demandé pour les honoraires pourrait être justifié dans les limites du tarif. J'ai songé à ce dernier point en examinant la demande que l'appelante a faite pour qu'un nombre approprié d'unités soit ajouté aux fins de la taxation des dépens. Eu égard aux circonstances, j'ai conclu qu'il convenait d'accorder le nombre minimal d'unités qui est prévu dans la gamme.
[3] Le mémoire de frais de l'appelante, qui s'élevait à 2 972,80 $, est taxé et un montant de 3 172,80 $ est accordé.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 29 avril 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-70-97, A-303-97
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
TIGNEY TECHNOLOGY INCORPORATED
TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION : Monsieur Charles E. Stinson
DATE DES MOTIFS : le 29 avril 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg pour l'appelante
Sous-procureur général du Canada