Date : 19980324
Dossier : A-760-97
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
Entre :
LA STEELHEAD SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA,
appelante,
- et -
BRITISH COLUMBIA HYDRO
AND POWER AUTHORITY,
intimée
(requérante),
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,
intimés
(intimés).
Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le mardi 24 mars 1998.
Jugement rendu à Vancouver (C.-B.), le mardi 24 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19980324
Dossier : A-760-97
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
Entre :
THE STEELHEAD SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA,
appelante,
- et -
BRITISH COLUMBIA HYDRO
AND POWER AUTHORITY,
intimée
(requérante),
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,
intimés
(intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),
le mardi 24 mars 1998)
LE JUGE DÉCARY
[1] En refusant à la société appelante sa demande d'autorisation d'intervenir, le juge des requêtes a conclu que l'intervention proposée portait sur le fond de l'ordonnance relative au débit minimal qui est contestée, question dont n'était pas saisie la Cour dans la procédure de contrôle judiciaire. En agissant ainsi, le juge des requêtes a commis une erreur dans son appréciation des plaidoiries, puisque l'appelante remettait essentiellement en cause la légalité plutôt que le fond de l'ordonnance du ministre. Nous sommes donc en droit d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes (Voir Visx Inc. c. Nidek Co. (1996) 72 C.P.R. (3d) 19, page 22, C.A.F.).
[2] L'avocat de l'appelante nous a convaincus que la société a un intérêt suffisant dans le résultat de l'affaire et dans les questions de droit public soulevées en l'espèce et qu'elle peut apporter une contribution utile en vue du règlement de cette affaire. Dans les circonstances, les préoccupations particulières de la société sont telles qu'elle semble dans une position pour présenter un point de vue informé et différent dont devrait prendre connaissance la Cour.
[3] L'appel est accueilli, l'ordonnance contestée est infirmée et l'appelante aura l'autorisation d'intervenir dans la présente affaire à seule fin de produire des arguments écrits et verbaux ayant trait aux questions énoncées au sous-alinéa b)(ii) et b)(v) de l'avis de requête introductif d'instance déposé par la British Columbia Hydro and Power Authority.
(signature) "Robert Décary"
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980324
Dossiers : A-760-97
Entre :
THE STEELHEAD SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA,
appelante,
- et -
BRITISH COLUMBIA HYDRO
AND POWER AUTHORITY,
intimée
(requérante),
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,
intimés
(intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : A-760-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE STEELHEAD SOCIETY OF
BRITISH COLUMBIA,
appelante,
- et -
BRITISH COLUMBIA HYDRO
AND POWER AUTHORITY,
intimée (requérante),
- et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,
intimés (intimés).
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE DÉCARY
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE PRATTE
LE JUGE LINDEN
DATE : le 24 mars 1998
ONT COMPARU :
Thimothy Howard pour l'appelante
Warren Milman pour l'intimée B.C. Hydro
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Thimothy Howard pour l'appelante
Sierra Legal
Warren Milman pour l'intimée B.C. Hydro
McCarthy Tetrault
George Thomson pour les intimés
Sous-procureur général
du Canada