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Date : 20010809

Dossier : A-479-00

Référence neutre : 2001 CAF 249

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                       MELBA FLORINE MANSON ET MELBA FLORINE MANSON,

       EN SA QUALITÉ D'EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE FEU HUGH MANSON

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU

NATIONAL ET PAR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                           intimée

                                  Requête jugée sur dossier à Ottawa (Ontario) le 9 août 2001

                                       Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 9 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE SHARLOW


Date : 20010809

Dossier : A-479-00

Référence neutre : 2001 CAF 249

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

MELBA FLORINE MANSON ET MELBA FLORINE MANSON,

EN SA QUALITÉ D'EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE FEU HUGH MANSON

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU

NATIONAL ET PAR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                           intimée

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW


[1]                 La Cour est saisie de l'appel d'une décision rendue le 23 mai 2000 par le juge Gibson. Il y a eu, au début, une certaine controverse au sujet de la question de savoir si l'appel avait été interjeté dans les délais prescrits. L'appelante Melba Florine Manson, qui agissait en son nom personnel, de même qu'en sa qualité d'exécutrice testamentaire de feu son mari Hugh A. Manson, a déposé l'avis d'appel au greffe le 12 juin 2000. Il semble que le greffier croyait que la décision frappée d'appel était une décision interlocutoire (auquel cas, il aurait fallu que l'appel soit interjeté dans un délai de dix jours). Dans une instante distincte ayant donné lieu à une ordonnance prononcée le 13 juillet 2000, Madame le juge Reed a déclaré que la décision n'était pas interlocutoire mais définitive et que le délai d'appel était donc de 30 jours. En conséquence, l'appel a été considéré comme ayant été interjeté le 12 juin 2000, avant l'expiration du délai d'appel prescrit.

[2]                 Le délai prescrit pour déposer le dossier d'appel est venu à expiration sans que les parties en soient arrivées à une entente sur le contenu du dossier d'appel. La Cour a prorogé à quatre reprises le délai prévu pour arrêter le contenu du dossier d'appel. La prorogation la plus récente a été accordée par le soussigné le 30 mai 2001, et le délai a été prorogé au 30 juillet 2001.

[3]                 Le 18 juillet 2001, Mme Manson a déposé un document qui était censé être une requête visant à arrêter le contenu du dossier d'appel. On n'y trouve toutefois aucune proposition au sujet du contenu du dossier d'appel. L'avocate de l'intimée soutient que l'appelante devrait être déboutée de sa requête du 18 juillet 2001 et que le présent appel devrait également être rejeté pour défaut de respecter les règles relatives à l'obligation de l'appelante de déposer un dossier d'appel et, au besoin, de soumettre une requête en vue d'arrêter le contenu de ce dossier.


[4]                 Le dossier d'appel a pour objet de réunir en un ou plusieurs volumes tous les documents auxquels les juges qui instruiront l'appel sont susceptibles de devoir se référer pour pouvoir trancher l'appel. Le paragraphe 344(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) précise le contenu du dossier d'appel. Le paragraphe 343(1) exige que les parties s'entendent sur le contenu du dossier d'appel. À défaut d'entente, le paragraphe 343(3) oblige l'appelante à déposer et à signifier un avis de requête conformément à l'article 369 pour demander à la Cour d'arrêter le contenu du dossier d'appel.

[5]                 En l'espèce, les documents déposés par Mme Manson et par l'avocate de l'intimée révèlent l'existence d'un différend au sujet de l'inclusion de nouveaux éléments de preuve qui pourraient être versés au dossier en vertu de l'alinéa 344(1)g) s'ils faisaient l'objet d'une requête qui aurait été accueillie en vertu de l'article 351 des règles. Je suis disposée à considérer que la requête du 18 juillet 2001 comprend à la fois une requête en présentation de nouveaux éléments de preuve en appel et une requête demandant à la Cour d'arrêter le contenu du dossier d'appel.


[6]                 En règle générale, une partie à un procès ou à une demande est tenue de faire preuve de diligence raisonnable pour présenter tous les éléments de preuve se rapportant aux questions en litige que le tribunal doit examiner. Pour cette raison, une requête en admission en preuve de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l'appel n'est habituellement accueillie que si la partie qui veut les présenter n'aurait pas pu les soumettre au procès, même en faisant preuve de diligence raisonnable, et que dans le cas où ces éléments auraient à toutes fins utiles pour effet de trancher une des questions en litige en appel (Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, (1992), 192 N.R. 390 (C.S.C.). Il appartient à Mme Manson de démontrer que ces conditions sont remplies ou, dans le cas contraire, que les intérêts de la justice exigent néanmoins que les éléments de preuve soient admis.

[7]                 En l'espèce, les nouveaux éléments de preuve que Mme Manson invoque sont décrits de la manière suivante aux pages 4 et 5 de l'avis de requête de Mme Manson :

[TRADUCTION]

1.         Lettre de compte rendu adressée par Me Margaret Irving à Mme le juge Reed en réponse à une demande de compte rendu sur la confusion créée au sujet de l'ordonnance rendue le 23 mai 2000 par M. le juge Gibson;

2.        Lettre ou témoignage que le greffier Dan Buell a accepté de donner au sujet de la personne avec laquelle il s'est entretenu pendant une dizaine de minutes au téléphone lors des tentatives faites pour interjeter appel, alors qu'il a dit plus tard que l'ordonnance du juge Gibson était « interlocutoire » et que, comme 19 jours s'étaient déjà écoulés, l'appel était interjeté trop tard, ce qui explique la décision rendue par la suite par le juge Reed et la raison pour laquelle les démarches ultérieures en vue de faire appel ont été mal dirigées ou ont été retardées.

3.         Communiqué émanant de Washington (D.C.) concernant les répercussions d'une nouvelle mesure législative, la loi HR 3396, Citizen Protection Act (projet de loi McDade-Murtha), visant à maîtriser et éradiquer la corruption qui s'est installée chez les fonctionnaires titulaires au ministère de la Justice des États-Unis, et une question relative portant sur une entrevue entre l'ex-député canadien Jack Ramsay au sujet d'un certain Neil Sher, un militant confirmé du régime nazi, suivant laquelle des renseignements secrets publiés à la suite de reportages parus dans l'Executive Intelligence Review et le New Federalist Newspaper sous la plume d'un dénommé Lyndon LaRouche, un personnage public et homme d'État bien connu et très respecté.

4.         Un rapport plus récent sur la question signalant les dommages causés par la corruption interne au sein de ces institutions importantes, lequel rapport s'inscrit dans la foulée des renseignements secrets non divulgués du F.B.I. au sujet des tentatives visant à étouffer l'affaire de l'immeuble Murrah à


Oklahoma City, renseignements qui ont été supprimés par suite du projet de loi HR396, qui est par la suite devenu loi, pour effacer ces éléments destructeurs;

5.         L'affidavit personnel de l'appelante, récemment mis à jour, auquel sont joints plusieurs éléments de preuve incontestables suivant lesquels l'appelante a été attaquée injustement et abusivement et suivant lesquels cette question doit être abordée lors du présent appel ou dans tout autre cadre spécial approuvé par la Cour, étant donné que le fait d'attendre encore que la Cour de l'impôt se soit prononcée sur toutes les objections et ait tranché toutes les questions cause un préjudice supplémentaire à l'appelante.

[8]                 Je ne puis discerner dans les éléments soumis par Mme Manson aucune raison de conclure que les paragraphes 1, 2, 3 ou 4 se rapportent à l'appel interjeté de l'ordonnance du juge Gibson. La requête visant à obtenir la permission de déposer ces éléments en preuve dans le cadre de l'appel est rejetée.


[9]                 L'affidavit que Mme Manson a souscrit le 17 juillet 2001 et dont il est fait mention au paragraphe 5 précité renferme certaines allégations. Ainsi, aux paragraphes 2, 3 et 8 de cet affidavit, Mme Manson soutient que son fils a été injustement poursuivi devant la Cour provinciale de l'Alberta pour avoir proféré des menaces contre des fonctionnaires de Revenu Canada, (ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) et qu'en 1988, le juge Gibson a rendu une décision défavorable à son fils sur une question qui serait reliée au présent appel. Le présumé rapport qui existe entre les deux affaires n'est pas expliqué. À cet affidavit est jointe sous la cote A une copie de la transcription d'une décision en date du 5 juin 2001 par laquelle le juge McDonald a rejeté les accusations et a condamné la Couronne aux dépens au motif qu'elle avait intenté une poursuite devant un tribunal pénal alors que la question relevait essentiellement des tribunaux civils. Il a ajouté ce qui suit :

[TRADUCTION]

Il semble que les deux gouvernements se soient ligués contre M. Manos [sic]. Il s'agit là d'un problème de perception qui doit à tout prix être évité. À mon avis, la Couronne provinciale doit toujours faire preuve de vigilance pour ne pas être perçue comme un porte-parole du gouvernement fédéral et elle doit faire ses propres recherches.

  

Le juge McDonald a également condamné M. Manson aux dépens...

[TRADUCTION]

[...] en raison de l'incapacité de M. Manson de s'en tenir aux faits. Il a du début à la fin fait perdre du temps à la Cour en insistant pour déposer en preuve des éléments non pertinents qui constituaient des avis personnels de nature quasi-politiques, notamment des allégations de complots imaginaires qui atteignent la trame même de toute la société, sans parler des attaques personnelles qu'il a lancées contre le procureur de la Couronne, le ministère public, certains employés ministériels, politiciens et magistrats.

  

[10]         Il n'y a rien dans les éléments soumis par Mme Manson qui me permette de conclure que les allégations articulées aux paragraphes 2, 3 et 8 de son affidavit ou dans la transcription contenue à l'annexe A se rapportent au présent appel. Je ne suis pas non plus disposée à inférer que les appelants ont subi en l'espèce quelque préjudice que ce soit en raison du simple fait que le juge Gibson a déjà rendu une décision dans une instance concernant le fils de Mme Manson. Les paragraphes 2, 3 et 8 de l'affidavit et la transcription annexée sous la cote A ne seront pas admis en preuve dans le présent appel.


[11]            Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'affidavit de Mme Manson renferment des allégations suivant lesquelles certains des éléments de preuve contenus dans l'affidavit présenté au juge Gibson étaient faux. Les paragraphes 9 à 29 de l'affidavit sont un exposé narratif des échanges entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et Mme Manson et les membres de sa famille, certains se rapportant à des événements antérieurs à l'instance introduite devant le juge Gibson et certains autres concernant des événements ultérieurs. Ces paragraphes de l'affidavit consistent principalement en des arguments et ne devraient pas être admis en preuve.

[12]            Au soutien de ses diverses allégations, Mme Manson a joint à son affidavit des documents qui constituent respectivement les annexes B, D, E, F et H, qui ont vraisemblablement été obtenues après le prononcé de l'ordonnance (dans certains cas à la suite d'une demande présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels), et l'annexe G, qui consiste en des photocopies d'articles de magazines ou de journaux. L'annexe G n'a de toute évidence rien à voir avec le présent appel et elle ne sera pas admise en preuve.

[13]            Quant aux documents que l'on trouve dans les autres annexes, rien ne me permet de décider si ces renseignements auraient pu, en agissant avec une diligence raisonnable, être obtenus avant l'instance introduite devant le juge Gibson. Les documents qui semblent être les notes ou les résumés personnels de Mme Manson n'ont à mon avis aucune pertinence. Je dois également avouer qu'il n'est pas évident pour moi qu'à première vue, les autres documents sont susceptibles d'établir le bien-fondé de l'une ou l'autre des allégations d'inconduite ou de mauvaise foi que Mme Manson impute à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.


[14]            La question est toutefois suffisamment ambiguë selon moi pour qu'on puisse conclure que les intérêts de la justice seraient mieux servis si l'on permettait à Mme Manson de se reporter lors des débats aux documents contenus dans les annexes B, D, E et F qui sont des copies de documents extraits des dossiers de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Je dois par ailleurs souligner que le juge Gibson disposait peut-être de certains de ces documents lorsqu'il a rendu la décision frappée d'appel; ces documents peuvent être versés au dossier d'appel même s'ils ne font pas l'objet d'une ordonnance autorisant leur admission en preuve dans le cadre du présent appel.

[15]            Je conclus que les documents suivants qui n'avaient pas été portés à la connaissance du juge Gibson lorsqu'il a rendu la décision frappée d'appel peuvent être admis en preuve dans le cadre de l'appel (il y a lieu de noter qu'il y a, dans les annexes, des répétitions inutiles que j'ai essayé d'éliminer) :

a)         les pages suivantes de l'annexe B jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 :

1)         pages dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 19, 21, 23, 96, 98;


2)         lettre écrite le 26 mars 2001 par Suzanne Lafrance, directrice de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et les trois pages suivantes faisant état de la dispense prévue à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

3)         lettre écrite le 6 août 1998 par Mike Bartram , agent des contacts pour le recouvrement à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, dans laquelle on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 24 et 25;

4)    pages dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 22, 101, 114, 28, 130, 132, 20, 18, 17, 16, 15, 6, 4, 3, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 44, 45, 46, 47, 52, 56, 62, 65, 67, 83, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et 227;

5)    lettre écrite le 10 avril 2001 par Colleen Heikkila, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada;


6)    lettre écrite le 6 avril 2001 par Paul Cadieux, gestionnaire à la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, dans laquelle on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 24, 23, 22, 16, 11, 10, 7, 6, 5, 4 et 1;

b)    les pages de l'annexe D jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001, dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes :133, 134 et 135;

c)    l'annexe E jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 (lettre écrite le 3 mai 2001 par C. Heikkila, Division des appels, Agence des douanes et du revenu du Canada);

d)    les pages de l'annexe F jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes :138 et 139;

e)    les pages des documents complémentaires déposés par Mme Manson le 19 juillet 2001 dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes :64, 61, 60, 59 et 48.


[16]            Je dois maintenant essayer de déterminer ce que doit comprendre le dossier d'appel. À cet égard, le problème est que les éléments contenus dans la requête de Mme Manson me fournissent très peu d'indices me permettant de décider quels documents pourraient être versés au dossier d'appel. Normalement, cela constituerait une raison suffisante pour rejeter la requête visant à faire arrêter le contenu du dossier d'appel, ce qui pourrait entraîner le rejet du présent appel pour défaut de respecter l'article 343 des règles.

[17]            J'hésite toutefois à prendre une telle mesure en l'espèce, parce qu'il me semble que Mme Manson s'est préoccupée de la question des éléments de preuve supplémentaires et qu'elle n'a peut-être pas bien saisi les exigences de l'article 343. Compte tenu des circonstances inusitées de la présente affaire, je suis disposée à conclure, mais uniquement à titre provisoire, que le dossier d'appel devrait comprendre une copie de chacun des documents suivants :

a)         l'avis d'appel;

b)         l'ordonnance frappée d'appel du juge Gibson (telle qu'elle a été signée et prononcée);

c)         les motifs rédigés au soutien de cette ordonnance;

d)         les actes introductifs d'instance versés au dossier de la Section de première instance et tout autre acte de procédure ou pièce versés au dossier de la Section de première instance qui circonscrivent les points litigieux examinés par le juge Gibson;


e)    toutes les pièces ou annexes dont disposait le juge Gibson lorsqu'il a rendu l'ordonnance frappée d'appel;

f)    si les débats qui se sont déroulés devant le juge Gibson ont été consignés, un procès-verbal de ces débats dans un document distinct;

g)    les documents renfermant les nouveaux éléments de preuve devant être admis en preuve dans le cadre de l'appel, disposés par ordre chronologique dans la mesure du possible dans un document distinct portant la mention expresse « Nouveaux éléments de preuve » .

[18]            Je reporte à plus tard tout autre examen de la requête présentée par Mme Manson en vue de faire préciser le contenu du dossier d'appel pour lui donner le temps de compléter son dossier d'appel conformément aux directives qui seront données séparément. Ces directives porteront également sur la question du représentant de la succession de Hugh A. Manson.

  

                                                                                                                                               « K. Sharlow »            

                    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20010809

Dossier : A-479-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 AOÛT 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                       MELBA FLORINE MANSON ET MELBA FLORINE MANSON,

       EN SA QUALITÉ D'EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE DE FEU HUGH MANSON

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU

NATIONAL ET PAR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                                           intimée

                                                                     ORDONNANCE

La Cour accueille en partie la requête visant à faire admettre en preuve, dans le cadre de l'appel, les documents mentionnés aux pages 4 et 5 de l'avis de requête déposé par l'appelante le 18 juillet 2001 (y compris les pages qui se trouvent dans les documents complémentaires déposés le 19 juillet 2001), à savoir :

1.         Lettre de compte rendu adressée par Me Margaret Irving à Madame le juge Reed en réponse à une demande de compte rendu sur la confusion créée au sujet de l'ordonnance rendue le 23 mai 2000 par Monsieur le juge Gibson;


2.        Lettre ou témoignage que le greffier Dan Buell a accepté de donner au sujet de la personne avec laquelle il s'est entretenu pendant une dizaine de minutes au téléphone lors des tentatives faites pour interjeter appel, alors qu'il a dit plus tard que l'ordonnance du juge Gibson était « interlocutoire » et que, comme 19 jours s'étaient déjà écoulés, l'appel était interjeté trop tard, ce qui explique la décision rendue par la suite par le juge Reed et la raison pour laquelle les démarches ultérieures en vue de faire appel ont été mal dirigées ou ont été retardées.

3.         Communiqué émanant de Washington (D.C.) concernant les répercussions d'une nouvelle mesure législative, la loi HR 3396, Citizen Protection Act (projet de loi McDade-Murtha), visant à maîtriser et éradiquer la corruption qui s'est installée chez les fonctionnaires titulaires au ministère de la Justice des États-Unis, et une question relative portant sur une entrevue entre l'ex-député canadien Jack Ramsay au sujet d'un certain Neil Sher, un militant confirmé du régime nazi, suivant laquelle des renseignements secrets publiés à la suite de reportages parus dans l'Executive Intelligence Review et le New Federalist Newspaper sous la plume d'un dénommé Lyndon LaRouche, un personnage public et homme d'État bien connu et très respecté.

4.         Un rapport plus récent sur la question signalant les dommages causés par la corruption interne au sein de ces institutions importantes, lequel rapport s'inscrit dans la foulée des renseignements secrets non divulgués du F.B.I. au sujet des tentatives visant à étouffer l'affaire de l'immeuble Murrah à Oklahoma City, renseignements qui ont été supprimés par suite du projet de loi HR396, qui est par la suite devenu loi, pour effacer ces éléments destructeurs;

5.         L'affidavit personnel de l'appelante, récemment mis à jour, auquel sont joints plusieurs éléments de preuve incontestables suivant lesquels l'appelante a été attaquée injustement et abusivement et suivant lesquels cette question doit être abordée lors du présent appel ou dans tout autre cadre spécial approuvé par la Cour, étant donné que le fait d'attendre encore que la Cour de l'impôt se soit prononcée sur toutes les objections et ait tranché toutes les questions cause un préjudice supplémentaire à l'appelante.

  

Les documents suivants qui n'avaient pas été portés à la connaissance du juge Gibson lorsqu'il a rendu la décision frappée d'appel peuvent être admis en preuve dans le cadre de l'appel :


a)    les pages suivantes de l'annexe B jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 :

1)    pages dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 19, 21, 23, 96, 98;

2)    lettre écrite le 26 mars 2001 par Suzanne Lafrance, directrice de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et les trois pages suivantes faisant état de la dispense prévue à l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

3)    lettre écrite le 6 août 1998 par Mike Bartram, agent des contacts pour le recouvrement àl'Agence des douanes et du revenu du Canada, dans laquelle on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 24 et 25;

4)    pages dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 22, 101, 114, 28, 130, 132, 20, 18, 17, 16, 15, 6, 4, 3, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 44, 45, 46, 47, 52, 56, 62, 65, 67, 83, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et 227;

5)    lettre écrite le 10 avril 2001 par Colleen Heikkila, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

6)    lettre écrite le 6 avril 2001 par Paul Cadieux, gestionnaire à la Direction de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, dans laquelle on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 24, 23, 22, 16, 11, 10, 7, 6, 5, 4 et 1;

b)    les pages suivantes de l'annexe D jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001, dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 133, 134 et 135;

c)    l'annexe E jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 (lettre écrite le 3 mai 2001 par C. Heikkila, Division des appels, Agence des douanes et du revenu du Canada);

d)    les pages de l'annexe F jointe à l'affidavit souscrit par Mme Manson le 17 juillet 2001 dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 138 et 139;


e)    les pages des documents complémentaires déposés par Mme Manson le 19 juillet 2001 dans lesquelles on trouve dans le coin inférieur droit un renvoi aux pages suivantes : 64, 61, 60, 59 et 48.

    

                                                                                                                                               « K. Sharlow »            

                    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                           COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               A-479-00

INTITULÉ :                              MELBA FLORINE MANSON ET AL.

c. SA MAJESTÉ LA REINE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :           9 AOÛT 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :

MELBA MANSON                                            L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE

CATHERINE McFARLAND              POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MELBA MANSON                                            L'APPELANTE, POUR SON PROPRE COMPTE

CALGARY

MORRIS ROSENBERG                                    POUR L'INTIMÉE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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