Date : 20021007
Dossier : A-386-00
Référence neutre : 2002 CAF 366
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, en son propre nom et au nom
de tous les autres membres de la Bande de Sawridge
demanderesse / appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse / intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et
L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants / intimés
Dossier : A-387-00
ENTRE :
BRUCE STARLIGHT, en son propre nom et au nom
de tous les autres membres de la Première Nation Tsuu T'ina
(autrefois la Bande indienne de Sarcee)
demandeur / appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse / intimée
et
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et
L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants / intimés
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté l'appel dans chacun des dossiers avec l'adjudication d'un seul mémoire de dépens quant aux frais payables tant à l'intimée qu'aux intervenants. Par suite d'une demande subséquente, la Cour a ordonné la taxation des dépens à la valeur maximale selon la colonne IV du Tarif B, notamment les honoraires d'avocat prévus à l'article 24 et les déplacements et débours correspondants. J'ai fixé un calendrier pour la taxation par écrit du mémoire de frais déposé au nom de l'intervenante la Non-Status Indian Association of Alberta. Aucune observation n'a été déposée en réponse.
Taxation
[2] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que la partie qui a été avisée de la taxation et qui a négligé de collaborer obtienne que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour défendre ses intérêts dans la contestation de certains articles d'un mémoire de frais. L'officier taxateur ne peut toutefois pas non plus certifier des frais illégaux, à savoir ceux qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. J'ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire de frais et les pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. On pourrait ne pas être en accord quant à certains frais, à savoir ceux relatifs aux discussions de règlement, mais la réclamation totale dans le mémoire de frais est défendable dans les limites du tarif.
[3] Il est bien établi que les événements associés aux requêtes interlocutoires se distinguent de ceux associés aux questions de fond du litige dans lequel ils se sont produits. Les dépens relatifs aux événements associés aux requêtes interlocutoires peuvent être taxés seulement en fonction de leur adjudication expresse dans des ordonnances interlocutoires distinctes des jugements définitifs. Tel n'est pas le cas en l'espèce pour deux des trois réclamations touchant l'article 21a) pour la préparation des requêtes interlocutoires. La définition de l'officier taxateur à l'article 2 des Règles et la composition de la Cour décrite à l'article 5 de la Loi sur la Cour fédérale ne me permettent pas d'exercer le pouvoir conféré au paragraphe 400(1) des Règles pour autoriser l'article 21a) dans les circonstances. Ce raisonnement s'applique également dans le cas des débours correspondants. Dans la troisième requête, la Cour a augmenté les dépens aux valeurs maximales prévues selon la colonne IV tout en exprimant des réserves quant à certains aspects de la procédure suivie et en formulant l'ordonnance relative aux dépens en des termes qui paraissent inclure les dépens de la requête. J'ai donc tenu compte de cette possibilité.
[4] Dans les circonstances de l'espèce, et sans tenter d'établir mathématiquement les montants exacts associés aux deux premières requêtes, je conclus qu'il est équitable de fixer à 9 400 $ la taxation du mémoire de frais de la Non-Status Indian Association of Alberta, qui s'élevait à 10 727,32 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-386-00
INTITULÉ : BERTHA L'HIRONDELLE et al.
et
SA MAJESTÉ LA REINE et al.
DOSSIER : A-387-00
INTITULÉ : BRUCE STARLIGHT et al.
et
SA MAJESTÉ LA REINE et al.
TAXATION ÉTABLIE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE : Le 7 octobre 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis pour les appelants Bruce Starlight et al.
Toronto (Ontario)
Catherine Twinn pour les appelants Bertha L'Hirondelle et al.
Slave Lake (Alberta)
Morris Rosenberg pour l'intimée Sa Majesté la Reine
Sous-procureur général du Canada
Lang Michener pour l'intervenant le Conseil national des autochtones du Canada
Ottawa (Ontario)
Burnett Duckworth & Palmer pour l'intervenante la Non-Status Indian Association of Alberta
Calgary (Alberta)
Field Atkinson Perraton pour l'intervenant le Conseil national des autochtones du Canada (Alberta)
Edmonton (Alberta)
Eberts Symes Street & Corbett pour l'intervenante l'Association des femmes autochtones du
Toronto (Ontario) Canada