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Date : 19990923


A-718-97

(T-1273-97)


COPRA :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU


E n t r e :

     MERCK & CO., INC. et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     APOTEX INC. et

     APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le jeudi 23 septembre 1999)

    

LE JUGE MARCEAU


[1]      Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision interlocutoire rendue par un juge des requêtes de la Section de première instance qui a accueilli les objections soulevées au cours du contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire. Les motifs invoqués au soutien des objections étaient que les documents demandés et les renseignements réclamés " qui concernaient tous l'exercice par le ministre de la Santé des fonctions que lui attribuent la Loi sur les aliments et drogues , L.R.C (1985), ch. F-27, et le Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, en matière d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité d'un médicament pour lequel il a délivré un avis de conformité en vertu de la Loi sur les aliments et drogues " n'étaient pas pertinents en l'espèce.

[2]      À notre avis, le juge des requêtes a eu raison de refuser de reconnaître à l'appelante la qualité pour contester devant la Cour, dans le cadre de la présente instance, le bien-fondé de la décision du ministre de délivrer un avis de conformité pour le seul motif que le ministre n'avait pas tiré d'une manière satisfaisante ses conclusions au sujet de l'innocuité et de l'efficacité du médicament. En rendant cette décision, le juge des requêtes se conformait tout simplement aux principes qui ont été énoncés dans une abondante jurisprudence de notre Cour et qui reposent, selon nous, sur une saine compréhension du genre d'attributions dont le législateur fédéral a investi le ministre dans ce contexte et de la nature du processus judiciaire et du rôle d'une cour de justice.

[3]      En ce qui concerne les dépens adjugés par le juge des requêtes, il nous est impossible d'affirmer qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'a pas exercé " judiciairement " le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les Règles de la Cour en la matière.


[4]      L'appel ne peut donc qu'être rejeté avec dépens.




     " Louis Marceau "

     J.C.A.






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.






Date : 19990923


A-718-97

(T-1273-97)


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU


E n t r e :

     MERCK & CO., INC. et

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     APOTEX INC. et

     APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).



Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 22 septembre et le jeudi 23 septembre 1999.

Jugement prononcé à l'audience le jeudi 23 septembre 1999.




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990923


A-718-97

(T-1273-97)


                         E n t r e :
                         MERCK & CO., INC. et
                         MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

                 - et -
                         MINISTRE DE LA SANTÉ,
                         PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
                         APOTEX INC. et
                         APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).




                        
                             MOTIFS DU JUGEMENT
                             DE LA COUR
                        

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                          A-718-97

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 10 OCTOBRE 1997 DANS LE DOSSIER T-1273-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Merck & Co. Inc. et autres c. Ministre de la Santé et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 23 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Marceau, Desjardins et Létourneau) prononcés à l'audience par le juge Marceau


ONT COMPARU :

Mes Robert P. Charlton                      pour les appelantes

et Leigh D. Crestohl

Me Francisco Couto                          pour les intimés, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et le procureur général du Canada
Mes Harry Radomski                          pour l'intimée Apotex Inc.

et David Scrimger

Me John A. Myers                          pour l'intimée Apotex Fermentation Inc.


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvy Renault                          pour les appelantes

Me Morris Rosenberg                      pour les intimés, le ministre
Sous-procureur général du Canada                  de la Santé nationale et du
Ottawa (Ontario)                          Bien-être social et le procureur général du Canada
Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée Apotex Inc.

Toronto (Ontario)

Taylor McCaffrey                          pour l'intimée Apotex
Winnipeg (Manitoba)                      Fermentation Inc.

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