Date : 20020610
Dossier : A-271-01
Référence neutre : 2002 CAF 242
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
ENTRE :
NORMAND CLEROUX
appelant
and
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2002.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
Date : 20020610
Dossier : A-271-01
Référence neutre : 2002 CAF 242
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
NORMAND CLEROUX
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit de l'appel d'une décision par laquelle la Section de première instance (Cleroux c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 342) a accordé une requête dans laquelle le procureur général du Canada sollicitait la radiation de la déclaration de Normand Cleroux, déposée en septembre 2000, en invoquant l'absence de compétence, l'abus de procédure et le défaut de révéler une cause d'action valable.
[2] Le juge des requêtes a conclu que les allégations sur lesquelles se fonde M. Cleroux pour réclamer des dommages-intérêts découlaient d'incidents s'étant produits sur les lieux de travail et avaient fait l'objet de griefs. Certains de ceux-ci ont été tranchés suivant une procédure interne par le directeur général des relations de travail tandis que d'autres l'ont été par un tiers indépendant, à savoir un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. D'après le juge des requêtes, le régime établi, en matière de résolution des griefs déposés par les fonctionnaires, par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, et par la convention collective est complet et écarte la compétence de la Cour sur les actions en dommages-intérêts de nature délictuelle liées à l'emploi qui sont intentées contre la Couronne du chef du Canada.
[3] S'appuyant sur la décision Johnson-Paquette c. Canada (1998), 159 F.T.R. 42, conf. par (2000), 253 N.R. 305 (C.A.F.), le juge des requêtes a également conclu qu'étant donné que M. Cleroux s'était prévalu des procédures prévues par la convention collective et la Loi, le recours qu'il lui fallait intenter était une demande de contrôle judiciaire. On ne peut pas obtenir indirectement l'annulation de la décision du directeur général des relations de travail et de celle d'un arbitre au moyen d'une action en dommages-intérêts.
[4] Essentiellement, M. Cleroux prétend qu'il aurait dû recevoir une indemnité supérieure à celle que lui a accordée l'arbitre au titre de la perte financière qu'il a subie en raison des événements ayant mené à la cessation de son emploi dans la fonction publique fédérale et de ceux ayant suivi cette cessation d'emploi. À la suite d'une audience d'une durée de plus de vingt jours, qui s'est déroulée entre avril 1995 et août 1996, l'arbitre a prononcé le 23 avril 1997 des motifs de décision très approfondis, lesquels traitaient de façon exhaustive des griefs les plus importants de M. Cleroux.
[5] Sur la question de la cessation d'emploi de M. Cleroux, l'arbitre a conclu que même si ce dernier s'était rendu coupable d'inconduite à la lumière de certaines allégations faites contre lui, le congédiement constituait une sanction trop sévère compte tenu du principe des mesures disciplinaires progressives. Comme M. Cleroux n'a pas demandé la réintégration, l'arbitre lui a accordé une indemnité pour perte de revenus et d'avantages sociaux pour la période de dix-huit mois commençant à la date de sa cessation d'emploi même s'il avait demandé que la période couverte par l'indemnité s'étende jusqu'à la date de la décision de l'arbitre. M. Cleroux semble croire que, malgré son congédiement pour inconduite constante, l'employeur avait l'obligation de lui trouver un autre poste dans la fonction publique.
[6] À mon avis, le juge des requêtes a radié à bon droit la déclaration de M. Cleroux. Je suis d'avis de confirmer cette décision pour le motif que le recours qu'il lui faut intenter est une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre et de la décision rendue auparavant par le directeur général des relations de travail.
[7] M. Cleroux n'a présenté aucune demande de contrôle judiciaire et n'a fourni aucune explication pour son omission de le faire. Il s'agit d'un abus de procédure de sa part d'intenter, plus de trois ans après la décision de l'arbitre, une action qui sollicite en fait le nouvel examen de questions qui, essentiellement, ont été ou auraient pu être soulevées et tranchées dans le cadre des processus administratifs expressément conçus à cette fin.
[8] Pour les présents motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Robert Décary, J.C.A. »
« Je souscris aux présents motifs
Julius A. Isaac, J.C.A. »
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-271-01
INTITULÉ : NORMAND CLEROUX
appelant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 JUIN 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
EN DATE DU : 10 JUIN 2002
ONT COMPARU
NORMAND CLEROUX POUR SON PROPRE COMPTE
JEFF ANDERSON POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NORMAND CLEROUX POUR SON PROPRE COMPTE
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA POUR L'INTIMÉ
Date : 20020610
Dossier : A-271-01
Ottawa (Ontario), le 10 juin 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ISAAC
LE JUGE EVANS
ENTRE :
NORMAND CLEROUX
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.