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Date : 19990127


Dossier : A-154-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

             DONNA McMILLAN,

     demanderesse,

     - et -

             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,     

     défenderesse.

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le mercredi 27 janvier 1999.

Motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le mercredi 27 janvier 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE SEXTON


Date : 19990127


Dossier : A-154-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

             DONNA McMILLAN,

     demanderesse,

                 - et -
             SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

(Motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le mercredi 27 janvier 1999)

LE JUGE SEXTON

[1]      Les présents appels découlent de l'ordonnance par laquelle le juge en chef adjoint Jerome

     (1)      a rejeté la demande de jugement sommaire du ministère public, fondée sur l'argument que l'action de la demanderesse était prescrite en vertu de la Limitation of Actions Act;
     (2)      a radié la partie de la déclaration de la demanderesse où cette dernière alléguait qu'il y avait eu atteinte à ses droits garantis par la Charte;
     (3)      a rejeté la demande du ministère public de radier le reste de la déclaration, fondée sur l'argument qu'il n'existe aucune cause d'action pour bris de contrat parce qu'un emploi à la GRC n'implique pas un contrat de travail;
     (4)      a rejeté l'appel du ministère public contre l'ordonnance du protonotaire à l'égard des dispositions sur les détails.
A.      En ce qui concerne l'argument du ministère public que l'action de la demanderesse était prescrite parce qu'il s'était écoulé plus de deux ans, il n'est pas facile de déterminer à quel moment la cause d'action de la demanderesse a pris naissance et les parties ne sont pas du même avis sur ce point. Il peut fort bien y avoir des faits contestés et il convient, à notre avis, de laisser le juge de première instance trancher cette question.
B.      Pour ce qui est de l'ordonnance du juge des requêtes de radier la partie de la déclaration de la demanderesse relative à la Charte canadienne des droits et libertés, elle est, à notre avis, erronée. La Cour ne radiera les déclarations que s'il est clair que la demande n'a aucune chance d'être accueillie. Selon nous, il n'est pas clair que la demande doive être rejetée en l'espèce, pour le motif évoqué par le juge des requêtes, à savoir que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada fait du harcèlement sexuel une infraction. Il convient de laisser le juge de première instance trancher cette question.
C.      Quant à la prétention du ministère public qu'aucune cause d'action issue d'un contrat ne peut naître d'un emploi à la GRC, nous trouvons, à l'instar du juge des requêtes, que la question n'est pas claire. Il convient de laisser le juge de première instance trancher cette question.
D.      Pour ce qui est de l'appel du ministère public en vue d'obtenir de plus amples détails, nous estimons qu'il s'agit d'une question sur laquelle le juge des requêtes a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire.

[2]      L'appel doit être rejeté et l'appel incident doit être accueilli. Les dépens de la procédure en l'espèce et ceux de la procédure en première instance suivront le sort de la cause.

     " J. EDGAR SEXTON "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                          A-154-96

APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE, PRONONCÉE LE 9 FÉVRIER 1996 (T-1124-92)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Donna McMillan

                                 c. Sa Majesté la Reine

                                 du chef du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 27 janvier 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          le juge en chef

                                 le juge Linden             
                                 le juge Sexton
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :              le juge Sexton
DATE DES MOTIFS :                      le 27 janvier 1999

ONT COMPARU :

M. Lorne Goddard                          pour l'appelante
                                
M. Kirk Lambrecht                          pour l'intimée

                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapman Riebeck                          pour l'appelante

Avocats

Red Deer (Alberta)                         

M. Morris Rosenberg                          pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada             

Ottawa (Ontario)

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