Date : 19980330
Dossier : A-168-97
CORAM : LE JUGE STONE |
LE JUGE ROBERTSON |
LE JUGE McDONALD |
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE |
ET LA DÉCISION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1996 RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE W. J. HADDAD, C.R., ET REÇUE PAR LE REQUÉRANT LE 6 FÉVRIER 1997, CONFIRMANT LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL ARBITRAL LE 15 DÉCEMBRE 1994 |
ENTRE :
ROBERT COX,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
intimés.
Audience tenue à Calgary (Alberta) le 30 mars 1998.
Jugement rendu à Calgary (Alberta) le 30 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 19980330
Dossier : A-168-97
CORAM : LE JUGE STONE |
LE JUGE ROBERTSON |
LE JUGE McDONALD |
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE |
ET LA DÉCISION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1996 RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE W. J. HADDAD, C.R., ET REÇUE PAR LE REQUÉRANT LE 6 FÉVRIER 1997, CONFIRMANT LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL ARBITRAL LE 15 DÉCEMBRE 1994 |
ENTRE :
ROBERT COX,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta)
le lundi 30 mars 1998)
LE JUGE STONE
[1] La présente demande fondée sur l'article 28 vise le contrôle et l'annulation de la décision d'un juge-arbitre qui a confirmé la décision du Conseil arbitral selon laquelle le requérant a sciemment fait plusieurs déclarations fausses ou trompeuses, contrevenant ainsi au paragraphe 33(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.
[2] Le requérant soutient que la décision du Conseil est défectueuse parce qu'elle est imcompatible avec d'autres déclarations faites par le Conseil dans sa décision, à savoir que puisque le requérant ne gagnait aucun revenu, il croyait que ses réponses négatives dans ses carte de déclaration de quinzaine à la question " Avez-vous travaillé...? " étaient vraies. Malgré cet argument, le juge-arbitre a refusé de modifier la décision du Conseil.
[3] À notre avis, des décisions comme celle du Conseil ne doivent pas être " examinées à la loupe " : Boulis c. Ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875, à la page 885; Roberts c. Canada [1985] 60 N.R. 389 (C.A.F.). Même s'il est vrai que le Conseil n'a pas déclaré de façon explicite que la preuve du requérant n'était pas digne de foi, nous croyons que son refus d'accepter les explications du requérant est tout à fait clair compte tenu de la conclusion unanime formulée à la toute fin de la décision :
[traduction] Le Conseil conclut [...] [q]ue le prestataire a sciemment fait 24 déclarations fausses ou trompeuses en rapport avec sa demande de prestations. |
[4] Il s'agit de la conclusion principale sur laquelle le Conseil et le juge-arbitre ont fait reposer leur décision respective. Voir l'arrêt Roberts, précité, le MacGuigan, à la page 352.
[5] À notre avis, donc, il n'a pas été établi qu'il convient de modifier la décision du juge-arbitre. La demande fondée sur l'article 28 sera donc rejetée.
" A. J. Stone "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980330
Dossier : A-168-97
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, L.R.C. (1985), CH. U-1, MODIFIÉE
ET LA DÉCISION EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1996 RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE W. J. HADDAD, C.R., ET REÇUE PAR LE REQUÉRANT LE 6 FÉVRIER 1997, CONFIRMANT LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL ARBITRAL LE 15 DÉCEMBRE 1994
ENTRE :
ROBERT COX,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA, |
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : A-168-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Robert Cox c. Procureur général du Canada et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mars 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE
EN DATE DU : 31 mars 1998 |
COMPARUTIONS :
Mme Judith Shriar pour le requérant
Mme Erika Bottcher pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Field Atkinson Perraton pour le requérant
Calgary (Alberta)
George Thomson pour les intimés
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)