Date : 20050429
Dossier : A-285-04
Référence : 2005 CAF 152
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JON BRESLAW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Requête examinée sur dossier, sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20050429
Dossier : A-285-04
Référence : 2005 CAF 152
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
JON BRESLAW
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête déposée par l'appelant en vue de l'examen de l' « admissibilité » des motifs écrits de jugement qui sont inclus dans le dossier d'appel. La question est soulevée du fait que le dossier d'appel comprend également une transcription des motifs oraux du juge de première instance prononcés à la clôture du procès. Je présume, au vu de la requête, que les deux documents diffèrent.
[2] L'appelant prétend qu'il s'agit d'une question d'admissibilité mais ce n'est pas le cas. L'admissibilité renvoie à la preuve. Or la question soulevée par l'appelant nous amène à la question du dossier. En d'autres termes, les motifs de la décision sont-ils ceux prononcés oralement lors de l'audience publique, ou s'agit-il d'une version corrigée et signée par le juge comme constituant ses motifs de jugement?
[3] La question n'est pas insignifiante mais elle peut n'avoir aucun rapport avec l'issue de l'appel. L'appel est formé contre la décision d'un juge, et non contre ses motifs. Si les motifs sont corrects, il est probable que la décision l'est aussi. Mais la décision peut être correcte même si les motifs du juge ne le sont pas. En d'autres termes, un juge peut arriver à la bonne conclusion pour les mauvais motifs. Par conséquent, la différence entre les motifs oraux et les motifs écrits peut n'avoir aucune pertinence quant à l'issue de l'appel.
[4] Pour ce motif, je renvoie la présente requête à l'ouverture de l'instruction du présent appel. M. Breslaw devra convaincre la Cour que cette question doit être examinée pour qu'il soit disposé de l'appel comme il se doit.
[5] Par conséquent, la requête est renvoyée à l'ouverture de l'instruction de l'appel.
« Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-285-04
INTITULÉ : JON BRESLAW
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2005
MÉMOIRE SOUMIS PAR :
Jon Breslaw APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
Susan Shaughnessy POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)