Dossier: A-664-97
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
MICHEL TURCOTTE
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
Audience tenue à Montréal, le lundi, 16 mars 1998
Jugement prononcé à Montréal, le lundi, 16 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE DENAULT
Dossier: A-664-97
CORAM: LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
ENTRE:
MICHEL TURCOTTE
Requérant
ET:
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET:
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal,
le lundi, 16 mars 1998)
LE JUGE DENAULT
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire du prestataire ne peut réussir.
[2] À notre avis, le juge-arbitre a eu raison de rappeler au conseil arbitral, qui s'était fondé sur les six critères de l'arrêt Schwenk (CUB 5454) pour accueillir l'appel du prestataire, la jurisprudence beaucoup plus récente de cette Cour dans les affaires Jouan (A-366-94), Taschuk (A-619-95) et Vande Bunte (A-697-95). La Cour y a particulièrement reconnu que pour interpréter le paragraphe 43(2) du Règlement sur l'assurance-chômage, le temps consacré à l'entreprise est "... le facteur le plus important, le plus pertinent, et ... aussi le seul facteur essentiel à entrer en ligne de compte ...". S'il n'était pas sans intérêt, pour le conseil arbitral, de se pencher sur d'autres critères, celui-ci a cependant eu tort d'accorder, semble-t-il, autant d'importance à chacun et à l'ensemble des six critères qu'il a analysés plutôt que de porter son attention sur le facteur temps. À cet égard, le juge-arbitre a eu raison de retenir contre le prestataire les 35 à 40 heures par semaine qu'il consacrait à son entreprise lorsqu'il travaillait sur les chantiers. Quant au temps consacré aux soumissions de contrats, à commander le matériel, à rencontrer les clients, bref à s'occuper de la compagnie sans compter les heures, ce temps, fût-il accompli bénévolement, devait être pris en compte.
[3] À titre d'exploitant d'une entreprise, le requérant se devait de renverser la présomption établie par le paragraphe 43(1) du Règlement à l'effet qu'il était censé travailler une semaine entière. La preuve testimoniale devant le conseil arbitral ne permettait nullement à celui-ci d'affirmer, vu les déclarations statutaires faites par les associés, que le requérant "n'a pas pu faire 40 heures/semaine de sollicitation".
[4] Le juge arbitre a eu raison d'intervenir et de modifier la décision du conseil arbitral.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Pierre Denault
j.c.a.
MONTRÉAL, QUÉBEC
Le 16 mars 1998
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980316
Dossier: A-664-97
Entre :
MICHEL TURCOTTE
Requérant
ET:
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA
Intimée
ET:
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-664-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: MICHEL TURCOTTE
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI
DU CANADA
Intimée
ET
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 16 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, DESJARDINS ET L'HONORABLE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Denault
En date du: 16 mars 1998
COMPARUTIONS:
Me William De Merchant pour la partie requérante
Me Claude Provencher pour la partie intimée et le |
Mis-en-cause
- 2 - A-664-97
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Campeau, Ouellet, Nadon, Barabé, pour la partie requérante
Cyr, De Merchant, Bernstein, Cousineau,
Heap, Palardy
Montréal, Québec
George Thomson pour la partie intimée
Sous-procureur général du Canada et le Mis-en-cause
Ottawa, Ontario