Date : 19980622
Dossier : A-348-95
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 22 JUIN 1998
CORAM : M. LE JUGE DENAULT
M. LE JUGE DÉCARY
M. LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL),
appelante,
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
J U G E M E N T
L'appel est rejeté.
Pierre Denault
J.C.F.
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
Date : 19980623
Dossier : A-348-95
CORAM : LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL),
appelante,
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Audience tenue à Montréal (Québec) le lundi 22 juin 1998.
Jugement rendu à Montréal (Québec) le lundi 23 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19980623
Dossier : A-348-95
CORAM : LE JUGE DENAULT
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL),
appelante,
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal le
lundi 23 juin 1998)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être rejeté. Les activités de l'appelante ont consisté en une participation à des colloques et des ateliers organisés par d'autres et en la publication de six brochures, dont cinq portent sur des questions intéressant les femmes, notamment, mais pas exclusivement, les femmes handicapées. Par exemple, la méthode d'auto-défense préconisée dans l'une des brochures n'est pas particulière aux femmes handicapées bien qu'elle puisse prendre une connotation différente pour ce groupe de personnes défavorisées. La sixième brochure se borne à expliquer et promouvoir l'organisation appelante.
[2] L'avocat de l'appelante a habilement groupé les objectifs et les activités de l'organisation sous le thème de la « sensibilisation » qu'il décrit comme une tentative faite par l'appelante pour sensibiliser les femmes handicapées à leur condition et à leurs droits de même que le public à la condition difficile et aux droits d'un groupe si défavorisé de notre société.
[3] Il ne fait aucun doute que les objectifs de l'appelante qui sont reproduits ci-après sont louables, mais les activités de cette dernière ne nous semblent pas être des activités de bienfaisance au sens juridique parce qu'elles ne profitent pas suffisamment aux bénéficiaires visées :
5 - objets
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :
Promouvoir les droits et défendre les intérêts des femmes handicapées de Montréal. Les objectifs précis de ce groupe sont les suivants :
1.Identifier les besoins sociaux des femmes handicapées, e.g. droit au travail, droit à l'adoption des enfants.
Se tenir au courant du progrès de la recherche sur la santé féminine et, plus particulièrement, sur la santé et le bien-être des femmes handicapées.
Revendiquer le droit à l'information médicale sur les moyens de contraception et sur les méthodes les plus appropriées et efficaces suivant le handicap de chaque femme.
Revendiquer l'égalité des droits en ce qui concerne l'éducation, le travail, le mariage, la sexualité.
2.Aider les femmes handicapées à développer leur potentiel au maximum en leur offrant soutien moral et entr'aide.
Poser les actions collectives pour améliorer la situation des femmes handicapées autant sur le plan individuel que sur le plan collectif et dans tous les domaines de la vie.
3.Promouvoir la diffusion de l'information sur la femme handicapée véhiculant une image positive.
Assurer l'accès aux services conseils pour les jeunes femmes handicapées.
Adapter des cours d'auto-défense aux femmes handicapées.
"Sous réserve de la Loi de l'enseignement privé et des règlements adoptés sous son autorité".
Encourager les femmes handicapées à mener une vie aussi pleine que possible.
Développer un esprit de groupe par le biais des échanges interpersonnels.
4.Diffuser un dépliant d'information sur les questions qui risquent d'intéresser les femmes handicapées.
[4] L'appelante se borne à fournir des renseignements à caractère tant général que spécialisé qui ont souvent été préparés par d'autres. De fait, il ressort de la preuve qu'une des six brochures (Étiquette d'une visite gynécologique) est une traduction d'une publication américaine, tandis qu'une autre brochure (Comment reconnaître la violence dans nos vies) reproduit les résultats d'un sondage effectué par une organisation appelée DAWN qui agissait pour le compte de l'organisation à plus grande échelle qu'est le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada.
[5] L'appelante a le fardeau de prouver qu'elle est un organisme de charité au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu; à notre avis, elle ne s'est pas acquittée de ce fardeau.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.
Gilles Létourneau J.C.A.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 23 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980623
Dossier : A-348-95
ENTRE :
ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES
(MONTRÉAL),
appelante,
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DE LA COUR : A-348-95
ENTRE : ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES (MONTRÉAL),
appelante,
ET :
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DENAULT, J.C.F., DÉCARY, J.C.A. ET LÉTOURNEAU, J.C.A.)
EN DATE DU : 23 juin 1998
COMPARUTIONS :
Me Ross Robins pour l'appelante
Me Roger Leclaire pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bergman Robins pour l'appelante
Montréal (Québec)
George Thomson
Sous-procureur général pour l'intimé
du Canada
Ottawa (Ontario)