Date : 20020115
Dossier : A-641-00
Référence neutre : 2002 CAF 16
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
YVONNE MISIURA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2002
Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020115
Dossier : A-641-00
Référence neutre : 2002 CAF 16
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
YVONNE MISIURA
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à Toronto (Ontario), le mardi 15 janvier 2002)
[1] La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision du juge McLatchy, juge suppléant à la Cour de l'impôt, qui a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté d'une décision du ministre du Revenu national; cette décision concluait que la demanderesse n'avait pas suffisamment d'heures d'emploi assurables pour bénéficier des avantages de l'assurance-emploi. Devant le juge McLatchy, la demanderesse a prétendu ne pas faire confiance aux dossiers de paye de son employeur mais elle n'a pu fournir de preuve pour étayer ses prétentions.
[2] Devant la présente Cour, la demanderesse a tenté d'ajouter de nouvelles preuves à son dossier de requête mais elle n'a pu répondre au critère d'admissibilité de ces preuves. Même si les documents fournis étaient admissibles, ils ne prouvaient pas que les dossiers de l'employeur étaient inexacts pour les années pertinentes.
[3] Les plaintes de la demanderesse semblaient s'adresser à son employeur, à son syndicat et à son délégué syndical. Or, devant le juge McLatchy, la question a porté sur le point de savoir si elle avait les heures d'emploi assurables requises pour bénéficier des avantages de l'assurance-emploi. Elle n'a pas démontré au juge McLatchy que les dossiers de son employeur étaient inexacts et n'a pu justifier les heures durant lesquelles elle affirmait avoir travaillé ou auxquelles elle prétendait avoir droit.
[4] La Cour n'interviendra pas dans la décision soumise à son contrôle à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance se soit mépris sur les faits ou ait erré en droit. La demanderesse n'a pas établi une telle méprise des faits ou une telle erreur en droit de la part du juge McLatchy.
[5] Le contrôle judiciaire est rejeté.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-641-00
INTITULÉ : YVONNE MISIURA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 15 janvier 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 15 JANVIER 2002
COMPARUTIONS:
Yvonne Misiura Pour la demanderesse, se représentant elle-même.
Henry Gluch Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Yvonne Misiura
2468, avenue Eglinton Ouest
Bureau 1802
Toronto (Ontario)
M6M 5E2 Pour la demanderesse, se représentant elle-même
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020115
Dossier : A-641-00
ENTRE :
YVONNE MISIURA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Date : 20020115
Dossier : A-641-00
Toronto (Ontario), le mardi 15 janvier 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
YVONNE MISIURA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
JUGEMENT
La demande est rejetée avec dépens.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.