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     Date : 19990412

     Dossier : A-232-95

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     HUGH WILLIAMS,

     appelant

     (demandeur),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 12 avril 1999

     Jugement rendu à l'audience

     à Toronto (Ontario) le lundi 12 avril 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :       LE JUGE ROBERTSON

     Date : 19990412

     Dossier : A-232-95

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     HUGH WILLIAMS,

     appelant

     (demandeur),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le lundi 12 avril 1999)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      Vu les conditions de l'ordonnance par consentement qui a été rendue au début de l'instance, l'appelant peut avoir gain de cause uniquement s'il est en mesure de prouver que la théorie de l'impossibilité d'exécution s'applique à l'entente en question. De plus, conformément à cette ordonnance, il doit prouver, en fait et en droit, que l'exécution de l'entente était impossible. Pour cette raison, nous avons demandé aux parties de débattre d'abord le moyen fondé sur l'applicabilité de la théorie de l'impossibilité d'exécution dans les circonstances de l'espèce.

[2]      L'entente en question stipule fondamentalement qu'un comité formé de médecins devait se prononcer sur la question de savoir si l'appelant était devenu invalide et, partant, avait droit à certaines prestations. Le comité est parvenu à une décision unanime, mais contraire aux intérêts fondamentaux de l'appelant. L'affaire a finalement été entendue par le juge MacKay de la Section de première instance, qui a rendu une décision défavorable à l'appelant. Nous sommes d'avis de rejeter l'appel. Compte tenu de l'examen approfondi des faits, des points litigieux et des règles de droit qui a été fait par le juge de première instance, il est inutile de réexaminer ces questions par le menu.

[3]      Dans ses observations écrites, l'appelant a contesté la décision du comité de médecins au motif que le comité avait commis une erreur dans l'appréciation de la preuve qui lui avait été soumise. Dans son argumentation, l'appelant a amélioré ce moyen en alléguant que le comité ne s'était pas acquitté de sa fonction en conformité avec l'article 3 de l'entente.

[4]      Indépendamment de la question de savoir si l'entente prévoit une " évaluation ", ainsi que l'a conclu le juge MacKay, plutôt qu'un " arbitrage ", il nous paraît clair que la théorie de l'impossibilité d'exécution n'est d'aucune utilité à l'appelant.

[5]      En termes succincts, la théorie de l'impossibilité d'exécution veut qu'un contrat puisse être résolu si, après sa formation, il survient des événements qui rendent son exécution impossible, irréalisable ou illégale. Cette théorie est la solution qui a été trouvée pour éviter les injustices qu'entraînerait l'application de la lettre d'un contrat. Elle libère les " parties de bonne foi " de leurs obligations contractuelles et, partant, dégage leur responsabilité en dommages-intérêts. Dans la présente espèce, si le comité n'avait pas produit le rapport exigé, toutes les parties auraient vraisemblablement pu invoquer cette théorie. Mais les faits qui nous ont été soumis sont différents. Dans le cas qui nous occupe, aucun acte nouveau ne rendait l'exécution de l'entente par l'appelant impossible ou irréalisable. À tous égards, l'entente a été pleinement exécutée dès que le comité de médecins a soumis son rapport défavorable.

[6]      Dans les faits, l'appelant ne cherche pas à s'exonérer de sa responsabilité pour l'inexécution de l'entente. Ce qu'il veut obtenir, c'est une réparation relativement à l'inexécution présumée par un tiers, à savoir le comité de médecins. Si l'appelant avait droit à une réparation, elle résidait non pas dans l'annulation de l'entente, mais dans l'annulation du rapport du comité. À cet égard, la théorie de l'impossibilité d'exécution n'est d'aucune utilité.

[7]      Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté. Il n'y a pas d'attribution des dépens.

                                 " J. T. Robertson "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-232-95

INTITULÉ :                          HUGH WILLIAMS,

     appelant

     (demandeur),

                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE LUNDI 12 AVRIL 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROBERTSON

Prononcés à Toronto (Ontario)

le lundi 12 avril 1999

COMPARUTIONS :                  Hubert E. Mantha

                                 Pour l'appelant (demandeur)

                             Dogan D. Akman
                                 Pour l'intimée (défenderesse)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Hubert E. Mantha

                             Avocat

                             215, rue College, bureau 216

                             Toronto (Ontario)
                             M5T 1R1

                                 Pour l'appelant (demandeur)

                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 Pour l'intimée (défenderesse)

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990412

     Dossier : A-232-95

ENTRE :

HUGH WILLIAMS,

     appelant

     (demandeur),

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

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