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Date : 20020506

Dossier : A-259-00

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2002

EN PRÉSENCE DU JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         JOSEPHINE E. MARSHALL

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE,

l'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Intimés

ORDONNANCE

La requête est accueillie. Le délai pour déposer le mémoire des faits et du droit de l'appelante est prolongé jusqu'au 30 août 2002.

                                                                                                                                               « K. Sharlow »                

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                    

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20020506

Dossier : A-259-00

Référence neutre : 2002 CAF 172

EN PRÉSENCE DU JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         JOSEPHINE E. MARSHALL

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE,

l'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Intimés

Jugé sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 6 mai 2002.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                                                               LE JUGE SHARLOW


Date : 20020506

Dossier : A-259-00

Référence neutre : 2002 CAF 172

En présence de Madame le juge Sharlow

ENTRE :

                                                         JOSEPHINE E. MARSHALL

                                                                                                                                                      Appelante

                                                                                   et

SA MAJESTÉ LA REINE,

l'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et le SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

L'appelante vise à obtenir une prolongation de délai pour signifier et déposer son mémoire des faits et du droit. Les principes qui doivent être appliqués sont énoncés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.), au paragraphe 3 :

le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

1.             une intention constante de poursuivre sa demande;

2.             que la demande est bien fondée;

3.             que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et


4.             qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

La présente affaire accuse un long retard pour des raisons qui sont exceptionnellement complexes. Il est donc nécessaire de présenter l'historique détaillé de la présente affaire.

Cette affaire a commencé en 1985 lorsque Mme Marshall a déposé une déclaration à la Section de première instance (T-1085-85). Apparemment, sa cause d'action était liée au travail. Il semble qu'aucune mesure n'ait jamais été prise dans ladite action. Par une lettre à la Cour datée du 27 juin 1989, Me Michael Iosipescu, un avocat de la Nouvelle-Écosse, a donné avis qu'il agirait comme avocat de Mme Marshall et qu'il avait l'intention de poursuivre l'affaire. Encore une fois, rien n'a été fait.

Mme Marshall a écrit un certain nombre de lettres à la Cour au cours des années (le 23 janvier 1989, le 13 septembre 1990, le 15 juillet 1991) indiquant qu'une mauvaise santé l'empêchait de faire avancer cette affaire, mais qu'elle avait pleinement l'intention de le faire. Toutefois, aucune de ces lettres ne laisse entendre que Me Iosipescu avait cessé de la représenter.


Mme Marshall a intenté une deuxième action en 1992 (T-1029-92) laquelle, selon certains des documents du dossier, se réfère à certains faits qui sont les mêmes que dans l'action de 1985. Il semble que l'action de 1992 se poursuit dans le cadre de la gestion des instances. L'ampleur du chevauchement entre l'action de 1985 et celle de 1992 n'est pas claire.

Le 29 mars 1996, le juge en chef adjoint Jerome a avisé Me Iosipescu, qui était apparemment encore l'avocat inscrit au dossier de Mme Marshall, que le rejet de l'action pour cause de retard serait examiné. Aucune réponse n'a été reçue et l'action a été rejetée par ordonnance datée du 26 juin 1996.

L'ordonnance du 26 juin 1996 a été expédiée à Me Iosipescu. Il a répondu par lettre datée du 8 juillet 1996 qu'il ne représentait pas Mme Marshall, qu'il n'avait fait que de la recherche pour elle et qu'il n'avait pas d'adresse où lui transmettre l'ordonnance. Le dossier ne révèle aucune explication concernant la contradiction apparente entre les lettres de Me Iosipescu du 8 juillet 1996 et du 27 juin 1989.

Le dossier n'indique pas non plus si la Cour a fait quelque tentative que ce soit, après avoir reçu la lettre du 8 juillet 1996 de Me Iosipescu, pour communiquer directement avec Mme Marshall.


Mme Marshall affirme qu'elle n'a appris qu'en octobre 1999 que son action de 1985 avait été rejetée le 26 juin 1996. Vers le 14 mars 2000, Mme Marshall a déposé un avis de requête visant à obtenir une ordonnance annulant ladite ordonnance et visant également à obtenir une ordonnance pour réunir son action de 1985 et celle de 1992. Cette requête a été rejetée par le juge Blais le 13 avril 2000. Son ordonnance est ainsi conçue :

[traduction]

ATTENDU QUE la Cour est convaincue que la demanderesse a fait défaut de fournir un fondement suffisant pour justifier l'annulation de l'ordonnance du juge Jerome datée du 26 juin 1996, onze années, en fait, après le dépôt de la déclaration à la Cour fédérale;

ATTENDU QUE la Cour est convaincue que la demanderesse n'a fourni que peu de justifications pour le long retard qui est survenu;

ATTENDU QUE la Cour est convaincue que les défendeurs subiraient un préjudice du fait de ce long retard;

ET ATTENDU QUE la Cour est convaincue qu'il ne serait pas approprié de réunir l'action no du greffe T-1085-85 avec l'action no du greffe T-1029-92.

IL EST ORDONNÉ QUE :

la requête soit rejetée avec dépens.

Le 25 avril 2000, Mme Marshall a interjeté appel de ladite ordonnance, marquant le début de la présente procédure. L'avis d'appel a été modifié le 8 mai 2000. L'entente au sujet du contenu du dossier d'appel aurait dû être déposée le 25 mai 2000. Aucune entente n'a été déposée à cette date.

Le 22 décembre 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré. Des observations ont été formulées par Mme Marshall et également par les syndicats intimés, qui s'opposaient à la continuation de l'appel en raison du retard excessif tout au long de la présente affaire et de l'action de 1992.


Le 10 janvier 2001, le juge Rothstein a rendu une ordonnance permettant que l'appel se poursuive. Il a fixé une date limite, le 15 mars 2001, pour le dépôt d'une entente au sujet du contenu du dossier d'appel ou d'une requête pour demander à la Cour d'en déterminer le contenu. L'ordonnance précisait qu'un défaut de la respecter pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autre avis.

Le 15 mars 2001, Mme Marshall a envoyé une lettre à la Cour visant à obtenir une prolongation de délai, mentionnant des problèmes médicaux. Les syndicats intimés n'ont pas pris position par rapport à cette demande.


Mme Marshall a de nouveau écrit à la Cour le 26 mars 2001 afin de demander une prolongation additionnelle de six mois, mentionnant encore une fois des problèmes médicaux. Les syndicats intimés n'ont pas fait de commentaires concernant cette lettre, mais une réponse a été présentée par la Couronne sous la forme d'une lettre de l'avocat datée du 2 avril 2001. La Couronne s'opposait à tout nouveau délai. L'opposition était fondée sur les nombreux retards dans la présente affaire, de même que dans l'action de 1992, laquelle était alors assujettie à la gestion des instances. La lettre indique qu'en 1995, Mme Marshall avait intenté une troisième action contre la Couronne, sans lien apparent avec les deux autres, qui était également assujettie à la gestion des instances. La lettre laisse également planer certains doutes sur la crédibilité des observations de Mme Marshall au sujet de son état de santé. L'avant-dernier paragraphe précise ce qui suit :

[traduction]

Les lettres de l'appelante datées du 15 et du 26 mars indiquent qu'elle n'est pas en mesure de traiter cette affaire en raison de complications à la suite d'un accident vasculaire cérébral en novembre. La Cour doit être avisée que cela n'a pas empêché l'appelante de continuer ses autres procédures devant la Cour fédérale durant cette même période. Dans l'action T-2208-95, la demanderesse a participé à plusieurs jours d'interrogatoire préalable en novembre 2000. Dans l'action T-2208-95, en décembre 2000, elle a préparé des observations assez longues et compliquées en vue d'une discussion de conciliation conformément à la règle 257. Le 20 décembre 2000, l'appelante a fait signifier et a déposé une demande de conférence préparatoire accompagnée d'un mémoire relatif à la conférence préparatoire. Le 29 mars 2001, l'appelante a participé à une conférence préparatoire dans ladite action.

La lettre précise qu'une copie a été envoyée à l'avocat des syndicats intimés, mais il n'y a pas d'indication qu'une copie ait été envoyée à Mme Marshall.

En se basant sur cette correspondance, le juge Stone a émis une directive le 11 avril 2001 dans les termes suivants :

[traduction]

Avisez l'appelante que si elle ne demande pas promptement, au plus tard le 11 mai 2001, une prolongation de délai pour se conformer à l'ordonnance de la Cour du 10 janvier 2001 en déposant et signifiant un avis de requête en vertu des Règles de la Cour fédéral (1998), la Cour prendra des mesures afin de déterminer si l'appel devait être rejeté en raison du retard.


Mme Marshall a alors déposé une requête qui a été suivie d'une ordonnance du juge Desjardins le 5 juin 2001 fixant une nouvelle date limite, le 5 décembre 2001 pour le dépôt d'une entente au sujet du contenu du dossier d'appel ou d'une requête pour demander à la Cour d'en déterminer le contenu. Il semble que ladite ordonnance ait été respectée. Les dossiers d'appel ont été déposés le 4 décembre 2001.

L'étape suivante aurait dû être le dépôt du mémoire des faits et du droit de Mme Marshall au plus tard le 21 janvier 2002. Ce délai n'a pas été respecté. Le 31 janvier 2002, Mme Marshall a demandé une prolongation de délai pour le dépôt de son mémoire des faits et du droit, mentionnant encore une fois sa mauvaise santé et un problème posé par sa machine à écrire. Au soutien de sa requête, elle a déposé un affidavit auquel était annexé ce qui suit :

[traduction]

(1)           un rapport de Charles E. Maxner, M.D., FRCPC (Clinique d'ophthamologie du Victoria General Hospital, Halifax), daté du 3 janvier 2001, décrivant les résultats d'un examen de Mme Marshall, qui lui avait été adressée pour une diplopie (vision double) . L'examen a eu lieu le 8 décembre 2000;

(2)           un formulaire d'assurance apparemment signé le 18 juillet 1996 par un médecin de la clinique d'hygiène de l'environnement du Victoria General Hospital, Halifax, qui indiquait que Mme Marshall souffrait alors du syndrome de fatigue chronique et d'autres problèmes;

(3)           une lettre datée du 11 janvier 1999 du Dr Patricia Beresford, B.A., M.D., de Halifax à une compagnie d'assurances demandant une couverture pour des suppléments de vitamines et de minéraux;

(4)           un rapport de laboratoire d'octobre 2001 se référant apparemment à une prise de sang qui avait permis la détection de certains niveaux de mercure;

(5)           une lettre datée du 29 janvier 2002 du Dr Beresford (voir point (3) ci-dessus) adressée « à qui de droit » qui est rédigée comme suit :

Je sollicite une prolongation pour la présentation du mémoire des faits et du droit concernant le dossier A-259-00 de la Cour d'appel fédérale.

Cette demande est formulée en raison des troubles qui affectent ses fonctions cognitives et qui entraînent de la douleur et de la fatigue. Ces problèmes ont empêché la présentation de documents selon l'échéance fixée antérieurement.

Merci pour votre collaboration dans cette affaire.


Les syndicats intimés ont consenti à la requête et la Couronne ne s'y est pas opposée. Elle a été accordée par le juge Malone le 12 février 2002. Il a fixé une nouvelle date limite, le 15 mars 2002, pour le dépôt du mémoire. Ce nouveau délai n'a pas été respecté.

Aujourd'hui, je traite d'une requête déposée par Mme Marshall le 9 avril 2002 et qui vise à obtenir une prolongation de délai additionnelle pour déposer son mémoire. Elle mentionne encore une fois des problèmes médicaux, mais fournit plus de détails qu'avant. Tous les intimés contestent la requête.

La requête de Mme Marshall est appuyée de son propre affidavit, fait le 8 avril 2002. Il déclare en partie ce qui suit :


[traduction]

2.      Depuis décembre 1985, je suis inapte au travail et suivie par un médecin en raisons d'accidents de travail et d'une maladie professionnelle qui ont débuté en 1975 et ont causé des troubles de nature physique, mentale, émotionnelle et psychologique.

3.      J'ai été notamment diagnostiquée comme souffrant d'empoisonnement par fumées toxiques, du syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie, d'anxiété réactive, du syndrome de stress post-traumatique, d'encéphalopathie toxique, de dépression, de manifestations d'intolérance au milieu, de polysensibilité et de contaminations chimiques ainsi que d'arthrite.

4.     En plus, les incidents suivants ont, en outre, compromis ma santé et ont eu un effet négatif sur ma capacité de fonctionner :

a)             le 17 novembre 2000, j'ai subi un accident vasculaire cérébral qui a, non seulement aggravé mes problèmes de santé déjà existants, mais qui a également généré de nouveaux problèmes de santé;

b)             le 7 novembre 2001, j'ai été diagnostiquée comme ayant un niveau de mercure plus élevé que la normale dans mon sang;

c)             le 14 décembre 2001, le service de police de Halifax m'a informé qu'il rouvrait son enquête concernant les agressions sexuelles reliées au travail que j'avais antérieurement déclarées, plusieurs conversations et entrevues ayant eu lieu depuis ce temps.

L'affidavit demande également qu'il soit fait référence aux documents déposés avec sa requête antérieure (voir ci-dessus) et décrit de façon très détaillée les efforts qu'elle a faits pour achever son mémoire et les difficultés qu'elle a rencontrées. Les documents suivants sont annexés à son affidavit :

[traduction]

(1)           un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées signé apparemment par le Dr Beresford le 8 mars 2002, décrivant le diagnostic de Mme Marshall de la façon suivante :

Elle souffre du syndrome de fatigue chronique et de déficience intellectuelle. Sa cognition a semblé décliner après des expositions à des produits chimiques au travail et après un traumatisme crânien [illisible] en 1978. Ses difficultés cognitives nuisent à sa capacité de communiquer et de résoudre des problèmes dans ses activités quotidiennes. Elle a de sérieuses difficultés à calculer la monnaie et se fie aux autres pour l'aider. Penser et communiquer lui prennent un temps infini. Veuillez consulter le rapport de Sharon Cruickshank, psychologue.


Le rapport mentionné est annexé. Il est daté du 6 février 1985 et se rapporte à une « évaluation du traitement des informations auditives » faisant suite à des affections alors attribuées à un accident de voiture de 1979;

(2)           une lettre datée du 17 octobre 1998 de T. J. Marrie, M.D., FRCP(C), à une compagnie d'assurances, apparemment faite au soutien d'une demande de prestations d'assurance-invalidité, établissant un historique des problèmes médicaux de Mme Marshall. La lettre réfère à l'exposition aux fumées toxiques en 1975 alors qu'elle était employée comme enseignante dans une école, à une agression sexuelle l'année suivante, à certaines infections dont elle a souffert en 1980 qu'elle estime avoir pu être attribuées à des problèmes posés par les immeubles dans lesquels elle travaillait à cette époque-là et à une période de chômage en 1985 et 1986;

(3)           un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées signé apparemment le 16 mars 1989 par J. William LaValley, M.D.;

(4)           un rapport daté du 4 décembre 1990 de Gerald H. Ross, M.D., CCMF, DIBEM, FAAEM de la clinique d'hygiène de l'environnement se référant à son examen de Mme Marshall le 14 novembre 1990. Il a énuméré ses maladies à ce moment-là comme suit : « 1. Égarement du cerveau; 2. fatigue; 3. expositions aux produits chimiques; 4. sensibilité chimique; 5. problèmes digestifs; » Son « impression diagnostique » était « 1. encéphalopathie toxique; 2. polysensibilité chimique selon les antécédents médicaux ; 3. arthralgie/myalgie; 4. anxiété réactive » .

(5)           une déclaration d'invalidité apparemment signée par le Dr Ross le 24 août 1993 pour une compagnie d'assurances;

(6)           une lettre datée du 27 février 1997 du Dr Beresford à un avocat, apparemment liée à une demande d'indemnisation d'accident de travail, confirmant les « impressions diagnostiques » du Dr Ross. Cette lettre comprend ce qui suit :

J'ai vu Josephine pour la première fois le 18 août 1995 en tant que médecin membre du personnel du Centre d'hygiène du milieu de Dalhousie, chargé du suivi du diagnostic du Dr Gerald Ross. À cette époque, elle a tenu des propos décousus, passant rapidement d'une chose à une autre et j'ai eu beaucoup de difficultés à la suivre. J'ai appris qu'elle avait eu de multiples expositions et de multiples expériences traumatisantes au travail et nous avons, par la suite, révisé le tout en détail. Elle a rapporté des expositions aux fumées toxiques et aux pesticides dans un vieil immeuble où elle a travaillé de 1972 à 1978. Elle a également rapporté des expositions au formaldéhyde et à la fumée de cigarette de 1980 à 1985. J'ai été très impressionnée par son incapacité de se concentrer et d'organiser ses pensées, démontrant certainement des capacités incompatibles avec une personne qui enseigne depuis des années et qui était une candidate au doctorat. Lors de sa première visite, elle s'est plainte de sueurs, de fatigue et de léthargie, d'intolérance aux changements de température, d'une tendinite à l'épaule, de taches sur la figure et de saignement vaginal.

J'ai revu Josephine le 29 septembre 1995, le 17 novembre 1995, le 23 novembre 1995, le 24 janvier 1996, le 23 février 1996, le 18 mai 1996, le 5 juillet 1996, le 11 septembre 1996, le 14 octobre 1996, le 10 décembre 1996 et le 19 février 1997.


Ses affections ont continué d'inclure l'égarement du cerveau, l'intolérance aux milieux situés à l'extérieur de sa demeure, par exemple sa cour ou les centres d'achats; l'arthralgie; elle se bat avec des réponses émotionnelles à de vieux traumatismes au travail; les difficultés croissantes à faire face à la vie quotidienne; difficultés à s'organiser pour écrire ou dactylographier; plusieurs épisodes de problèmes aux yeux (infections et sécheresse) et elle continue à avoir des difficultés d'ordre cognitif et les frustrations qui y sont associées;

(7)           une lettre datée du 14 juillet 1998 de Lynda Johnson, M.S.W., R.S.W., au Dr Beresford, apparemment au soutien de la demande d'indemnisation d'accident de travail de Mme Marshall, décrivant l'impact sur Mme Marshall de certaines agressions sexuelles au travail en 1975, 1979 et 1980.

Je le répète, tous les intimés contestent cette requête, soutenant qu'aucune des quatre conditions énumérées dans l'arrêt Hennelly n'a été remplie. Je vais les aborder à tour de rôle.

Est-ce que Mme Marshall a fourni la preuve d'une intention continue de poursuivre le présent appel? Je répondrais par l'affirmative. En dépit du fait que Mme Marshall a mis bien du temps à faire en sorte que le présent appel soit prêt, elle a, de façon évidente, essayé de prendre les mesures appropriées. L'appel dure depuis un peu plus de deux ans, ce qui n'est pas inhabituel compte tenu des difficultés auxquelles Mme Marshall a apparemment dû faire face.


L'appel est-il fondé? Il faut dire que cela peut s'avérer difficile pour Mme Marshall d'obtenir gain de cause. La question consiste à savoir si le juge Blais a erré en rendant une ordonnance qui comporte un élément discrétionnaire significatif. Cependant, ayant examiné le dossier d'appel déposé par Mme Marshall le 4 décembre 2001, je ne suis pas convaincue que sa cause est si peu fondée qu'il faille la rejeter à cette étape-ci.

Est-ce que les intimés subissent un préjudice en raison du retard? Les intimés l'affirment, mais ils semblent mettre l'accent sur le retard à partir de 1985, lorsque l'action sous-jacente a débuté. Cependant, le seul retard qui soit pertinent aux fins de la présente requête, c'est le retard à poursuivre le présent appel. Si toutes les étapes avaient été remplies en temps opportun, le présent appel aurait pu être entendu il y a un an. Je crois qu'il est impossible d'accepter qu'une année additionnelle, même s'il y avait encore prolongation, ferait en sorte que les intimés aient plus de difficultés à traiter du fond de l'appel.


Y a-t-il une explication raisonnable pour le retard? À cet égard, je remarque que les documents de Mme Marshall ont laissé quelques lacunes. Par exemples, les rapports présentés avec son plus récent affidavit ne corroborent pas sa prétention selon laquelle elle a subi un accident vasculaire cérébral en novembre 2000. Ils n'expliquent pas non plus la pertinence, le cas échéant, des niveaux de mercure élevés dans le sang ou le lien entre ses problèmes médicaux et l'enquête de la police de Halifax relativement aux agressions sexuelles alléguées. Et il y a des éléments de preuve selon lesquels Mme Marshall a été en mesure de prendre des mesures dans certaines des autres instances. Cependant, les questions soulevées par les documents de Mme Marshall peuvent bien s'expliquer du fait de ses problèmes médicaux, qui ont apparemment occasionné un certain degré de dysfonctionnement cognitif. Les intimés n'ont présenté aucune preuve jetant le doute sur les prétentions de Mme Marshall selon lesquelles elle souffrait des problèmes qu'elle a mentionnés. Somme toute, je suis convaincue que le retard a été raisonnablement expliqué.

Je conclus que la présente requête devrait être accueillie.

                                                                                                                                               « K. Sharlow »                   

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                                                                                                                                                                 Juge                      

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           A-259-00

INTITULÉ :                                           JOSEPHINE E. MARSHALL c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Sharlow

DATE DES MOTIFS :                        Le 6 mai 2002

OBSERVATIONS ÉCRITES :                      

Josephine E. Marshall                 Appelante pour son propre compte

Martin C. Ward                                       Pour l'intimée, Sa Majesté la Reine

David Yazbeck                           Pour les syndicats intimés

AVOCATS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                    Pour l'intimée, Sa Majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada

Raven, Allen, Cameron              Pour les syndicats intimés

& Ballantyne

Avocats

Ottawa (Ontario)

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