Date: 19980402
Dossier: A-639-97
Coram : LE JUGE DENAULT
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ALAIN BÉRUBÉ
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
Audience tenue à Montréal, Québec, le jeudi, 2 avril 1998.
Jugement prononcé à Montréal, Québec, le jeudi, 2 avril 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Date: 19980402 Dossier: A-639-97
Coram : LE JUGE DENAULT
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ALAIN BÉRUBÉ
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
Audience tenue à Montréal, Québec, le jeudi, 2 avril 1998.
Jugement prononcé à Montréal, Québec, le jeudi, 2 avril 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE LÉTOURNEAU
Date: 13980402 Dossier: A-639-97
Coram : LE JUGE DENAULT
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER
Entre
ALAIN BÉRUBÉ
Requérant
ET LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Le requérant se plaint, par voie de demande de contrôle judiciaire, de la sévérité des pénalités qui lui furent imposées pour quelque 20 déclarations fausses ou trompeuses qui lui ont valu de toucher indûment des prestations d'assurance-chômage. Il reproche au jugearbitre de ne pas avoir sanctionné le défaut ou refus du Conseil arbitral de réviser le montant des pénalités comme il l'avait demandé au Conseil dans son avis d'appel du 30 septembre 1994.
Page: 2 [2] La décision du Conseil arbitral fut rendue le 30 novembre 1994. Au terme de cette décision, le Conseil arbitral a maintenu la décision de la Commission réclamant au requérant le trop-perçu des prestations. Il a aussi confirmé l'imposition de pénalités, mais, de fait, il n'a pas adjugé sur leur sévérité. C'est à bon droit que le Conseil arbitral n'a pas révisé le quantum des pénalités puisqu'à l'époque, selon la jurisprudence de cette Cour, ni le Conseil arbitral ni le juge-arbitre ne pouvaient exercer ce pouvoir qui était conféré à la Commission'.
[3] Mais, à tout événement, au moment de l'audition devant le juge-arbitre en 1997, ce pouvoir pouvait maintenant être exercé par le juge-arbitre et c'est ce qu'il a fait, à notre avis, d'une manière judicieuse qui ne saurait justifier notre intervention.
[4] La décision du juge-arbitre n'est peut-être pas des plus limpides, mais nous sommes satisfaits qu'il a pris en considération toutes les circonstances aggravantes et atténuantes apparaissant au dossier.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Gilles Létourneau
j.c.a.
Morin v. Canada (Employment and Immigration Commission) 134 D.L.R. (0) 724, 1 la page 728 (C.A.F.)
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
Date: 19980402 Dossier: A-639-97
Entre
ALAIN BÉRUBÉ
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET
LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Mis-en-cause
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-639-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: ALAIN BÉRUBÉ
Requérant
ET
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
Intimée
ET
LE SOUS-PROCUREUR. GÉNÉRAL DU CANADA Mis-en-cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 2 avril 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES DENAULT, LÉTOURNEAU ET LE JUGE SUPPLÉANT CHEVALIER)
LUS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Létourneau
En date du: 2 avril 1998 COMPARUTIONS:
Me Claudine Barabé pour la partie requérante
Me Claude Provencher pour les parties intimée et mis-en-cause
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
CAMPEAU, OUELLET, NADON, BARABÉ ET ASSOCIÉS Montréal, Québec pour la partie appelante
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario pour les parties intimée et mis-en-cause