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Date : 20010122

Dossier : A-512-99

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE NOËL

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                       PARVIZ ESLAMI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 22 janvier 2001.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 22 janvier 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                LE JUGE EVANS


Date : 20010123

Dossier : A-512-99

TORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 22 JANVIER 2001

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE NOËL

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                       PARVIZ ESLAMI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

JUGEMENT

L'appel est rejeté, les dépens, d'un montant de 500 $, étant adjugés au défendeur.

                                                                                         B.L. Strayer                              

                                                                                                  J.C.A.                                    

Toronto (Ontario)

Le 22 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20010123

Dossier : A-512-99

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE NOËL

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                       PARVIZ ESLAMI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le lundi 22 janvier 2001)

LE JUGE EVANS


[1]                Parviz Eslami, qui est citoyen iranien, a revendiqué le statut de réfugié au Canada; la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa revendication dans une décision en date du 17 avril 1998. Dans des motifs qu'elle a prononcés oralement peu de temps après la fin de l'audience, lesquels ont par la suite été consignés par écrit, la Commission a conclu que l'intéressé n'était pas crédible, en se fondant en partie sur les fausses déclarations qu'il avait faites en entrant en Allemagne avant de venir au Canada ainsi que sur les fausses déclarations qu'il avait faites aux autorités canadiennes de l'Immigration et à son avocat. De plus, la Commission a conclu que la preuve que l'intéressé avait présentée au sujet de la revendication du statut de réfugié en Allemagne était invraisemblable puisqu'il avait témoigné qu'il avait voulu revendiquer le statut de réfugié au Canada plutôt que de rester en Allemagne.

[2]                L'avocat de M. Eslami, qui avait concédé que la question que le juge des requêtes avait certifiée aux fins d'un appel était maintenant dépourvue de fondement, a soutenu que les motifs que le juge des requêtes avait prononcés montraient qu'il avait commis d'autres erreurs susceptibles de révision en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[3]                Premièrement, l'avocat a soutenu que la Commission avait commis une erreur de droit en fondant en partie sa décision sur une conclusion selon laquelle l'appelant avait induit en erreur l'avocat qui l'avait aidé à remplir deux formulaires de renseignements personnels, dont le premier renfermait de fausses déclarations. L'avocat a soutenu qu'il s'agissait d'une violation de la confidentialité reconnue en droit aux communications entre l'avocat et son client.


[4]                Il n'est pas ici nécessaire de déterminer si la Commission a commis une erreur de droit en tenant compte de la conclusion qu'elle avait tirée, à savoir que l'appelant avait induit en erreur son avocat au sujet de l'exactitude des déclarations figurant dans les FRP. Étant donné que la Commission avait conclu que l'appelant avait induit en erreur les fonctionnaires en Allemagne et au Canada, le fait qu'elle avait également conclu que l'appelant avait induit en erreur son avocat n'ajoutait rien d'important à la conclusion selon laquelle M. Eslami n'était pas crédible.

[5]                Deuxièmement, l'avocat a affirmé que la Commission avait violé l'obligation d'équité en l'empêchant ou en empêchant son client de continuer à poser, à l'audience, certaines questions au sujet du contenu des communications qu'ils avaient eues entre eux. Le juge des requêtes n'a pas tiré de conclusion sur ce point et l'examen de la transcription de l'audience qui a eu lieu devant la Commission ne montre pas que cette prétention est fondée.

[6]                Troisièmement, l'avocat a déclaré qu'il peut être inféré du fait que la Commission n'a consacré qu'environ dix ou 15 minutes à l'affaire (de l'avis de l'avocat qui avait comparu pour le compte de M. Eslami à l'audience) que cette dernière ne pouvait pas avoir tenu compte de toute la preuve et de tous les arguments qui avaient été invoqués à l'appui de la revendication.

[7]                Il n'y a pas, et le bon sens dit qu'il ne pourrait pas y avoir, de règle d'application générale prescrivant la période minimale pendant laquelle un tribunal doit délibérer avant de rendre une décision. Il y a tout simplement trop de cas différents quant à leur complexité.


[8]                Le juge des requêtes a conclu que la Commission avait fourni des motifs adéquats à l'appui de sa décision, qu'elle avait examiné d'une façon équitable les principaux éléments de preuve existant au sujet de la question de la crédibilité et que sa conclusion ne pouvait pas être considérée comme déraisonnable. Ayant conclu que l'intéressé n'était pas crédible, la Commission n'était pas tenue de délibérer ou d'exposer en détail la revendication. Nous souscrivons à la conclusion du juge : eu égard aux faits de la présente espèce, on ne saurait dire que la Commission a omis d'examiner de la façon appropriée la revendication de l'appelant compte tenu du temps qu'il lui a fallu pour rendre sa décision.

[9]                Quatrièmement, contrairement à la prétention de l'avocat, la Commission disposait, au sujet de l'admission de l'appelant en Allemagne, d'un nombre suffisant d'éléments de preuve lui permettant d'inférer qu'il avait induit en erreur ou qu'il avait tenté d'induire en erreur les fonctionnaires à cet endroit. La conclusion cruciale sur ce point se rapportait à l'invraisemblance de l'histoire et, partant, à la crédibilité de l'appelant : la Commission ne savait pas trop pourquoi, compte tenu du fait qu'il avait exprimé le désir de revendiquer le statut de réfugié au Canada, l'appelant avait revendiqué le statut de réfugié en Allemagne ou ce qu'il avait fait au cours des dix mois où il avait vécu dans ce pays.

[10]            À ces motifs, l'appel est rejeté.


[11]            L'avocat du ministre défendeur a sollicité les dépens, au montant de 500 $. Nous estimons qu'eu égard aux circonstances inhabituelles de l'affaire, il convient d'accorder pareil montant. En tirant cette conclusion, nous avons tenu compte du fait que, d'un commun accord, on s'entendait pour dire que, dans l'arrêt Isiaku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1452 (C.A.F.), cette cour a répondu à la question certifiée sur laquelle le droit d'appel était fondé. Les questions dont nous avons été saisis aujourd'hui n'ont pas été certifiées; le juge des requêtes avait refusé de certifier au moins l'une des questions qui avaient été proposées.

                                                                                      John M. Evans                             

                                                                                                  J.C.A.                                     

Toronto (Ontario)

Le 23 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        A-512-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         PARVIZ ESLAMI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE LUNDI 22 JANVIER 2001

MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE EVANS RENDUS À TORONTO (ONTARIO) LE 22 JANVIER 2001.

ONT COMPARU :

Michael Crane                                      POUR L'APPELANT

Ann Margaret Oberst                           POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                                      POUR L'APPELANT

Avocat

166, rue Pearl

Bureau 200

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

Morris Rosenberg                                             POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20010123

Dossier : A-512-99

ENTRE :

                     PARVIZ ESLAMI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

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