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Date : 19980924


Dossier : A-588-97

CORAM      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     CENTRAL CITY FINANCIAL SERVICES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

     L"appel est rejeté avec dépens.

     " Louis Marceau "

     Juge

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


Date : 19980924


Dossier : A-588-97

CORAM      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     CENTRAL CITY FINANCIAL SERVICES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le jeudi 24 septembre 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d"avis de rejeter le présent appel formé contre une décision de la Cour canadienne de l"impôt.

[2]      La seule question dont la Cour de l"impôt était saisie consistait à décider si la dette contractée par l"appelante envers la Banque royale du Canada avait été réglée le 12 avril 1988 comme le prévoit l"article 80 de la Loi de l"impôt sur le revenu. En dépit de ses efforts et de la qualité de son exposé, l"avocat de l"appelante n"est pas parvenu à nous convaincre que nous devrions modifier l"interprétation que le juge de la Cour de l"impôt a donné de cette entente et le sens qu"il a attribué à ses clauses. Sa conclusion essentielle et dominante selon laquelle l"entente n"était pas un simple [TRADUCTION] " moratoire " ou une [TRADUCTION] " entente suspendant simplement les poursuites " comme le prétend l"avocat, mais plutôt une entente définitive, qui visait à [TRADUCTION] " régler l"affaire " définitivement " une conclusion qui suppose non seulement une analyse minutieuse du libellé de l"entente et des rapports existant entre ses diverses clauses, mais aussi une appréciation de l"intention des parties qui se dégage des circonstances factuelles et des déclarations que celles-ci ont faites au procès " ne peut, à moins de raisons impérieuses, faire l"objet d"une révision de la Cour. Il n"existe pas de telles raisons en l"espèce. Que la dette n"ait pas été considérée comme éteinte après le versement de 105 000 $ par M. Capozzi et le transfert des actifs de la compagnie, ou, autrement dit, que la subsistance de la dette ait été seulement subordonnée au paiement et au transfert constitue, selon la Cour, une conclusion exécutoire.

[3]      Par conséquent, l"appel est rejeté avec dépens.

     " Louis Marceau "

     Juge

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


Date : 19980924


Dossier : A-588-97

CORAM      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE

     CENTRAL CITY FINANCIAL SERVICES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 24 septembre 1998.

Jugement prononcé à l"audience le jeudi 24 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE MARCEAU

COUR D"APPEL FÉDÉRALE

    


Date : 19980923


Dossier : A-588-97

ENTRE

     CENTRAL CITY FINANCIAL SERVICES LTD.,

     appelante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    



COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      A-588-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Central City Financial Services Ltd.

                         c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 24 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Marceau, Létourneau et Robertson) PRONONCÉS À L"AUDIENCE par le juge Marceau

ONT COMPARU :

Warren J.A. Mitchell, c.r.              pour l"appelante

Brent Paris                      pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Thorsteinssons

Vancouver (C.-B.)                  pour l"appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l"intimée

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