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Date : 20020916

Dossier : A-229-02

Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 RON S. SOURANI

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                                     ORDONNANCE

Le dossier d'appel comprendra les documents suivants :

1.         Avis d'appel, no du greffe A-229-02

2.         Ordonnance et motifs d'ordonnance de M. le juge M.A. Mogan en date du 3 avril 2002, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt

3.         Avis d'appel déposé le 19 décembre 1991, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt

4.         Réponse à l'avis d'appel déposée le 28 février 1992, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt

5.         Entente des avocats en date du 28 avril 1995

6.         Mémoire des avocats en date du 25 mai 1995


7.         Avis de requête de l'intimée en date du 5 juillet 1996 (requête en rejet)

8.         Affidavit de Nancy Arnold en date du 5 juillet 1996

9.         Ordonnance et motifs d'ordonnance du juge Rip en date du 4 février 1997

10.       Jugement et motifs de jugement de la Cour d'appel fédérale en date du 4 juin 2001 (A-177-97)

11.       Avis de présentation de la requête de l'intimée en date du 20 décembre 2001

12.       Exposé des faits et du droit de l'intimée en date du 20 décembre 2001

13.       Avis de requête de l'appelant en date du 20 février 2002 (production de documents)

14.       Affidavit de Ron Sourani en date du 20 février 2002

15.       Réponse de l'appelant à la requête de l'intimée, en date du 8 mars 2002

16.       Ordonnance de la Cour selon la règle 343(3)

Ordonnances et motifs :

17.       Ordonnance du juge Bonner dans l'affaire Rivers c. Sa Majesté la Reine, en date du 18 août 1994

18.       Ordonnance de la Cour d'appel fédérale ajournant l'instruction dans l'affaire Sourani c. Sa Majesté la Reine (A-177-97)

19.        Arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vasiga c. Sa Majesté la Reine (A-185-97)

20.        Arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Zaldin c. Sa Majesté la Reine (A-162-97)

Extraits de transcriptions et d'une requête de M. Zaldin à la Cour de l'impôt dans l'affaire Rivers

21.       Extraits de la transcription dans l'affaire Jean G. Beale et Claudine Y. Kennedy c. Sa Majesté la Reine, 27 juin 1994

22.       Extrait de la transcription de l'audience sur l'état de l'instance dans l'affaire Rivers, 30 juin 1994

23.       Extrait de la requête de M. Zaldin en date du 15 août 1996 (Rivers)


Extraits des transcriptions de l'affaire Schultz

24.       Extrait de la transcription du contre-interrogatoire de M. Maguire par M. Olsson

25.        Extrait de la transcription se rapportant à la fixation d'une date pour le témoin Peter McCrodan

26.        Extrait de l'interrogatoire de Peter McCrodan par M. Olsson

27.        Extrait du contre-interrogatoire de Peter McCrodan par M. Zaldin

28.        Extrait de l'interrogatoire de M. Salutin par M. Olsson

29.        Extrait du contre-interrogatoire de M. Salutin par M. Zaldin.

Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à cette requête.

                                                                                                                                              « K. Sharlow »                   

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020916

Dossier : A-229-02

Référence neutre : 2002 CAF 334

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 RON S. SOURANI

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                     Requête jugée sur pièce, sans la comparution des parties.

                                Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2002.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE SHARLOW


Date : 20020916

Dossier : A-229-02

Référence neutre : 2002 CAF 334

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                                 RON S. SOURANI

                                                                                                                                                         appelant

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Sharlow

[1]                 Il s'agit d'une requête visant à fixer le contenu du dossier d'appel. La procédure a pris un chemin tellement inhabituel que je crois nécessaire d'exposer l'état de la situation.


[2]                 Lorsque l'appelant Ron Sourani a produit sa déclaration de revenus pour 1983 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, il a réclamé des déductions pour certaines pertes. La Couronne a établi la cotisation de M. Sourani sans déduire les pertes ainsi réclamées. En 1991, M. Sourani a fait appel de la nouvelle cotisation à la Cour canadienne de l'impôt (dossier 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt).

[3]                 L'appel de M. Sourani à la Cour de l'impôt était l'un de quelque 300 autres appels se rapportant à des opérations semblables planifiées par J.K. Maguire & Associates et facilitées, du moins en partie, par la maison de courtage Nesbitt Thomson Bongard Inc. Tous les appelants, ou la plupart d'entre eux, y compris M. Sourani, étaient représentés par un seul avocat, M. Zaldin.

[4]                 Il semble que les opérations Maguire étaient de deux sortes. Il convient d'appeler « stratégie du club de placement » une catégorie d'opérations et d'appeler « stratégie des opérations de couverture portant sur des titres convertibles » l'autre catégorie. Aux fins qui nous intéressent, il n'est pas nécessaire de comprendre le détail de ces opérations. Il suffit de dire que leur objet était de produire des gains et des pertes qui s'annulaient. Il semble que l'on croyait ou que l'on espérait que cela permettrait un fractionnement du revenu (les gains seraient attribués à un contribuable à faible revenu, tandis que les pertes compensatoires seraient attribuées à un autre contribuable à revenu élevé) ou que les gains pourraient n'être imposables que partiellement (en tant que gains en capital) tandis que les pertes seraient pleinement déductibles. Peut-être espérait-on obtenir les deux résultats.


[5]                 Parmi les 300 appels à la Cour de l'impôt se rapportant aux opérations Maguire, certains ne concernaient que la stratégie du club de placement. On finit par les appeler « appels du club de placement » . Comme on le verra à la lecture des observations ci-après, l'appel de M. Sourani entrait semble-t-il dans cette catégorie.

[6]                 La plupart des 300 appels à la Cour de l'impôt concernaient à la fois la stratégie du club de placement et la stratégie des opérations de couverture. On les a appelés les « appels hybrides » .

[7]                 Les appels de deux des appelants, Lois Schultz et Thomas Schultz, qui étaient des « appels hybrides » , furent instruits en 1993 par le juge Beaubier, de la Cour de l'impôt. Il rejeta les appels sauf pour un point relativement mineur : Schultz c. Canada, [1993] 2 C.T.C. 2409, 93 D.T.C. 953 (C.C.I.).

[8]                 Le dossier Schultz concernait des appels formés à l'encontre d'avis de cotisation pour les années d'imposition 1983 à 1987. Pour 1983, l'objectif de fractionnement du revenu était recherché au moyen de la « stratégie du club de placement » . Le juge Beaubier a estimé qu'il n'y avait pas de clubs de placement, et les appels se rapportant à cette année furent rejetés.


[9]                 Pour les années restantes qui restaient en litige dans l'affaire Schultz, l'objectif de fractionnement du revenu était recherché au moyen de la « stratégie des opérations de couverture » . Lois et Thomas Schultz avaient fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour ces années, étant entendu que Lois Schultz était le mandataire de Thomas Schultz. Le résultat, c'est que les gains comme les pertes résultant de ces opérations furent attribués à Thomas Schultz aux fins de l'impôt, frustrant ainsi l'objectif de fractionnement du revenu.

[10]            Devant la Cour de l'impôt, la Couronne justifia les nouvelles cotisations en se fondant sur sa théorie du mandat, et elle fit aussi valoir subsidiairement que les gains et pertes résultaient d'une société entre Lois Schultz et Thomas Schultz. En cas de succès, cet argument réduirait à néant l'objectif de fractionnement du revenu, parce que les gains comme les pertes seraient partagés entre Lois Schultz et Thomas Schultz. Le juge Beaubier a accepté l'argument subsidiaire de la Couronne. Il a aussi jugé, en faveur de Lois Schultz, que la Couronne était tenue de reconnaître un choix exercé par elle selon le paragraphe 39(4), de telle sorte que sa part des gains et pertes était considérée comme des gains en capital.

[11]            L'un des arguments juridiques soulevés au soutien de l'appel Schultz était que les nouvelles cotisations devraient être annulées parce que le ministre n'avait pas répondu aux avis d'opposition avec toute la diligence possible ainsi que le requiert le paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le juge Beaubier a estimé que le ministre avait en réalité agi avec toute la diligence possible.


[12]            Lois Schultz et Thomas Schultz ont fait appel à la Cour d'appel fédérale en affirmant que le juge Beaubier avait commis une erreur lorsqu'il avait autorisé la Couronne à faire valoir un argument subsidiaire au soutien des nouvelles cotisations, lorsqu'il avait jugé qu'il existait une société et lorsqu'il avait jugé que le ministre avait donné suite aux oppositions avec toute la diligence possible. La Couronne a interjeté un appel incident en affirmant que le choix exercé par Lois Schultz en vertu du paragraphe 39(4) ne devrait pas être reconnu.

[13]            Les appels de Lois et Thomas Schultz furent rejetés et l'appel incident de la Couronne fut accueilli : Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423, (1995), 189 N.R. 284, [1996] 2 C.T.C. 127, 95 D.T.C. 5657 (C.A.F.). L'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada fut refusée le 23 mai 1996 (C.S.C., dossier 25068; Bulletin de la C.S.C., 1996, p. 904).

[14]            Alors que les appels et appels incidents Schultz étaient en instance devant la Cour, l'avocat de la Couronne et M. Zaldin conclurent des accords datés du 28 avril 1995 et du 25 mai 1995, dont l'objet était semble-t-il de régler nombre des points soulevés dans les 300 appels sur la base du résultat des appels Schultz. Une fois liquidés les appels Schultz, la Couronne déposa devant la Cour de l'impôt une requête fondée sur les accords du 28 avril 1995 et du 25 mai 1995 pour que soient rejetés les 300 appels. Dans une ordonnance datée du 4 février 1997, le juge Rip fit droit en partie à la requête. Tous les appels relatifs au « club de placement » , y compris celui de M. Sourani, furent rejetés : Rivers c. Canada, [1997] 2 C.T.C. 2318, 97 D.T.C. 175 (C.C.I.).


[15]            M. Sourani, qui cette fois n'était pas représenté, en a appelé à la Cour (no du greffe A-177-97). Le 4 juin 2001, son appel fut accueilli pour cause d'absence d'équité procédurale, et l'affaire fut renvoyée à un autre juge de la Cour de l'impôt pour nouvelle décision : Sourani c. Canada (sub. nom. Rivers c. Canada) (2001), N.R. 226, [2001] 3 C.T.C. 197, 2001 D.T.C. 5393 (C.A.F.). La nouvelle instance introduite devant la Cour de l'impôt devait être guidée par ce passage des motifs du jugement (paragraphes 3 à 7) :

[3]        Pour la gouverne de la Cour de l'impôt, je tiens à formuler les observations suivantes. M. Sourani a soutenu devant nous que l'avocat qui occupait pour lui devant la Cour de l'impôt agissait sans son autorisation. Il a formulé cet argument à cause des ententes signées le 28 avril 1995 et le 25 mai 1995 par son avocat et par l'avocat du ministre. Ces ententes portaient sur plusieurs appels, dont le sien, et limitaient la portée des questions qui pouvaient être débattues lors de l'instruction de son appel devant la Cour de l'impôt. M. Sourani affirme que son avocat a signé ces ententes sans son autorisation.

[4]        Dans le présent appel, M. Sourani a concédé qu'il avait examiné et autorisé le dépôt d'un avis d'appel devant la Cour de l'impôt en son nom. L'avocat est le représentant autorisé de son client en ce qui concerne toutes les questions dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient soulevées dans le cadre de l'instance précise pour laquelle ses services ont été retenus. M. Sourani a autorisé le dépôt d'un avis d'appel et il faut présumer que l'avocat qui a déposé l'avis d'appel était autorisé à conclure des ententes ou à faire des compromis dans le cadre du procès qui a suivi le dépôt de l'avis d'appel. Il se peut qu'il y ait eu une restriction de pouvoirs dans le mandat que M. Sourani a confié à son avocat, mais cette restriction ne liait ni le juge de la Cour de l'impôt ni l'avocat du ministre qui n'était pas au courant de cette restriction (Scherer c. Paletta, [1966] 2 O.R. 524, aux pages 526 et 527 (C.A.)).

[5]        Si la question de la limitation de pouvoirs avait été soulevée devant lui, le juge de la Cour de l'impôt aurait pu refuser de donner suite aux ententes. D'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, le juge de la Cour de l'impôt a effectivement demandé à l'avocat de M. Sourani s'il était autorisé à signer les ententes et l'avocat l'a assuré qu'il l'était.

[6]        L'avocat de M. Sourani avait le pouvoir apparent et manifeste de signer les ententes du 28 avril 1995 et du 25 mai 1995. M. Sourani est par conséquent lié par ces ententes et la question du pouvoir de son avocat de les conclure n'est pas une question que la Cour de l'impôt doit réexaminer. Je ne formule aucun commentaire sur la question de savoir si M. Sourani peut exercer un autre type de recours contre son avocat.

[7]        L'appel de M. Sourani concerne un « club de placement » . Le réexamen de la Cour de l'impôt se limitera aux questions soulevées par le ministre dans la requête en jugement qu'il lui a soumise le 5 juillet 1996 et qui ont trait aux appels relatifs au « club de placement » .

  

[16]            L'affaire a été assignée au juge Mogan. Il a réexaminé la requête de la Couronne en rejet de l'appel de M. Sourani, en se fondant sur les indications susmentionnées. Il avait aussi devant lui une requête de M. Sourani pour que soit rendue une ordonnance forçant la divulgation de certains documents. Dans une décision datée du 3 avril 2002, le juge Mogan a fait droit à la requête de la Couronne, a rejeté l'appel de M. Sourani et a rejeté la requête de M. Sourani en divulgation : Sourani c. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2967, 2002 D.T.C. 1529.

[17]            Selon la manière dont le juge Mogan a interprété l'entente du 28 avril 1995, les griefs d'appel invoqués dans les « appels du club de placement » (qui comprenaient l'appel de M. Sourani) se limitaient à la question de savoir si le ministre avait agi avec toute la diligence possible et, dans la négative, aux conséquences d'un manque de diligence de la part du ministre. Selon la manière dont le juge Mogan a interprété l'entente du 25 mai 1995, les appelants compris dans les « appels du club de placement » (qui comprenaient l'appel de M. Sourani) s'étaient engagés à accepter la décision ultime de la Cour dans l'affaire Schultz concernant l'argument de la diligence. Vu la décision rendue par la Cour dans l'affaire Schultz à propos de la question de la diligence, le juge Mogan a conclu qu'il ne pouvait faire droit sur cet aspect à l'appel de M. Sourani. Il a aussi conclu que, puisqu'il n'y avait pas d'autres points susceptibles d'être soulevés à la lumière des ententes du 28 avril 1995 et du 25 mai 1995, il ne restait plus rien de l'appel de M. Sourani.


[18]            L'appel interjeté par M. Sourani contre la décision du juge Mogan fait l'objet de la présente instance. Il y a plusieurs griefs d'appel. Je ne tenterai pas de les résumer en détail. Il suffit de dire ici que, selon M. Sourani, le juge Mogan a commis une erreur lorsqu'il a qualifié la décision Schultz de « précédent » , lorsqu'il a interprété l'entente du 25 mai 1995 comme il l'a fait, lorsqu'il a conclu que, vu la décision de la Cour du 4 juin 2001, son appel devait se limiter à la question de la diligence, enfin lorsqu'il a négligé de statuer sur sa requête en production de documents avant de se prononcer sur la requête en rejet présentée par la Couronne.

[19]            Comme je l'ai indiqué ci-dessus, les parties n'ont pu s'entendre sur le contenu du dossier d'appel, et il m'incombe de régler cet aspect. Selon la règle 344(1), le dossier d'appel doit contenir ce qui suit :

a) une table des matières désignant chaque document;

(a) a table of contents describing each document;

b) l'avis d'appel et, le cas échéant, l'avis d'appel incident;

(b) the notice of appeal and any notice of cross-appeal;

c) l'ordonnance portée en appel, telle qu'elle a été signée et inscrite et, s'il y a lieu, les motifs de l'ordonnance;

(c) the order appealed from, as signed and entered, and any reasons therefor;

d) l'acte introductif d'instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l'appel;

(d) the originating document, any other pleadings and any other document in the first instance that defines the issues in the appeal;

e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l'entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l'ordonnance qui en tient lieu;

(e) subject to subsection (2), all documents, exhibits and transcripts agreed on under subsection 343(1) or ordered to be included on a motion under subsection 343(3);

f) toute ordonnance relative au déroulement de l'appel;

(f) any order made in respect of the conduct of the appeal;

g) tout autre document pertinent;

(g) any other document relevant to the appeal;

h) l'entente visée au paragraphe 343(1) ou l'ordonnance qui en tient lieu;

(h) an agreement reached under subsection 343(1) as to the contents of the appeal book or an order made under subsection 343(3); and

i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l'avocat de l'appelant et attestant que le contenu du dossier d'appel est complet et lisible.

(i) a certificate in Form 344, signed by the appellant's solicitor, stating that the contents of the appeal book are complete and legible.

  

[20]            Cette disposition doit être lue en même temps que la règle 351, qui prévoit que des éléments de preuve ne peuvent être produits dans un appel sauf autorisation. Sans une ordonnance selon la règle 351, la Cour ne peut tenir compte d'éléments de preuve si ces éléments de preuve n'étaient pas devant le juge qui a rendu l'ordonnance visée par l'appel, ou s'ils ne sont pas partie du dossier soumis à la Section d'appel ou à la Section de première instance. M. Sourani n'a présenté aucune requête pour qu'une ordonnance soit rendue selon la règle 351.

[21]            Il n'est pas contesté que le dossier d'appel devrait contenir ce qui suit :

1.             Avis d'appel, no du greffe A-229-02 (document Sourani no 1, document de la Couronne no 1).

2.             Ordonnance et motifs de l'ordonnance de M. le juge M.A. Mogan en date du 3 avril 2002, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt (document Sourani no 2, document de la Couronne no 2).

3.             Avis d'appel déposé le 19 décembre 1991, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt (document Sourani no 3, document de la Couronne no 3).

4.             Réponse à l'avis d'appel déposée le 28 février 1992, no du greffe 91-2631(IT)G de la Cour de l'impôt (document Sourani no 4, document de la Couronne no 4).

5.             Entente des avocats en date du 28 avril 1995 (document Sourani no 6, document de la Couronne no 5).

6.             Mémoire des avocats en date du 25 mai 1995 (document Sourani no 7, document de la Couronne no 6).

7.             Avis de requête de l'intimée en date du 5 juillet 1996 (requête en rejet) (document Sourani no 8, document de la Couronne no 7).

8.             Affidavit de Nancy Arnold daté du 5 juillet 1996 (document de la Couronne no 8).

9.             Ordonnance et motifs de l'ordonnance du juge Rip en date du 4 février 1997 (document Sourani no 9, document de la Couronne no 9).


10.           Jugement et motifs du jugement de la Cour d'appel fédérale en date du 4 juin 2001 (A-177-97) (document Sourani no 13, document de la Couronne no 10).

11.           Avis de présentation de la requête de l'intimée en date du 20 décembre 2001 (document Sourani no 27, document de la Couronne no 11).

12.           Exposé des faits et du droit de l'intimée en date du 20 décembre 2001 (document Sourani no 27, document de la Couronne no 12).

13.           Avis de requête de l'appelant en date du 20 février 2002 (production de documents) (document Sourani no 14, document de la Couronne no 13).

14.           Affidavit de Ron Sourani daté du 20 février 2002 (document Sourani no 14, document de la Couronne no 14).

15.           Réponse de l'appelant à la requête de l'intimée en date du 8 mars 2002 (document Sourani no 28, document de la Couronne no 15).

16.           Ordonnance de la Cour selon la règle 343(3) (document de la Couronne no 16)

  

[22]            M. Sourani voudrait inclure plusieurs documents additionnels que j'appellerai les « documents contestés » . La Couronne s'y oppose en faisant valoir que les documents contestés n'ont pas été soumis au juge Mogan lorsqu'il a rendu la décision visée par l'appel et qu'ils n'intéressent pas les points soulevés dans l'appel.


[23]            Aucune des parties n'a produit, comme elles auraient dû le faire, un affidavit indiquant lesquels de ces documents, le cas échéant, avaient été soumis au juge Mogan. En principe, une telle omission justifierait le rejet de la requête. Cependant, pour faire avancer cette affaire, je me propose de tirer simplement les conclusions qui paraissent s'imposer à ce stade, en faisant bénéficier M. Sourani de tout doute afin de minimiser la possibilité que des pièces pertinentes soient à tort omises du dossier d'appel.

[24]            En général, pour une requête de ce genre, le seuil de pertinence est faible parce qu'il est difficile de mesurer la pertinence d'un document en se fondant uniquement sur un avis d'appel et sur les arguments des parties. Ici encore, je me propose de faire bénéficier M. Sourani de tout doute sur ce point.

[25]            J'observerais aussi que cet appel concerne non seulement la question de savoir si le juge Mogan a eu raison de rejeter l'appel de M. Sourani, mais également celle de savoir s'il a eu raison de rejeter la requête de M. Sourani en production de documents. Il convient de garder à l'esprit que certaines des pièces que M. Sourani souhaite verser dans le dossier d'appel peuvent ne se rapporter qu'à la deuxième question.

[26]            Finalement, j'observerais que, même si chaque document contesté figurait dans le dossier d'appel, celui-ci ne serait pas particulièrement volumineux.


[27]            Eu égard aux considérations qui précèdent, j'examinerai chacun des documents contestés. Il est commode de les grouper en quatre catégories : a) diverses ordonnances judiciaires, avec leurs motifs, b) extraits de transcriptions et d'une requête de M. Zaldin à la Cour de l'impôt dans l'affaire Rivers, c) extraits des transcriptions dans l'affaire Schultz, d) correspondance reçue ou envoyée par J.K. Maguire & Associates ou Nesbitt Thomson Bongard Inc., et règles de l'Association des courtiers et agents de change. J'examinerai successivement chaque catégorie.

a)    Diverses ordonnances judiciaires, avec leurs motifs

[28]            J'ai examiné attentivement les motifs de la décision du juge Mogan, et les documents contestés figurant dans cette catégorie ont probablement été soumis au juge Mogan, dans une forme ou une autre. Puisqu'ils semblent faire partie de l'historique du procès dans cette affaire, je ne puis conclure qu'ils sont hors de propos. Ils peuvent figurer dans le dossier d'appel :

1.             Ordonnance du juge Bonner dans l'affaire Rivers c. Sa Majesté la Reine, en date du 18 août 1994 (document Sourani no 5).

2.             Ordonnance de la Cour d'appel fédérale ajournant l'audition dans l'affaire Sourani c. Sa Majesté la Reine (A-177-97) (document Sourani no 10).

3.             Arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Vasiga c. Sa Majesté la Reine (A-185-97) (document Sourani no 11).

4.             Arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Zaldin c. Sa Majesté la Reine (A-162-97) (document Sourani no 12).

b)    Extraits de transcriptions et d'une requête de M. Zaldin à la Cour de l'impôt dans l'affaire Rivers

[29]            Le jugement de la Cour de l'impôt que l'on appelle l'affaire Rivers était en fait une décision se rapportant aux 300 appels, y compris celui de M. Sourani. La preuve et les arguments soumis dans l'affaire Rivers ont pu être portés à l'attention du juge Mogan et, de toute façon, ils font partie de l'historique du procès et donc sont sans doute pertinents. En conséquence, les documents suivants peuvent figurer dans le dossier d'appel :


1.             Extraits de la transcription dans l'affaire Jean G. Beale et Claudine Y. Kennedy c. Sa Majesté la Reine, 27 juin 1994 (il s'agit d'un appel inclus dans l'affaire Rivers) (document Sourani no 23).

2.             Extrait de la transcription de l'audience sur l'état de l'instance dans l'affaire Rivers, 30 juin 1994 (document Sourani no 24).

3.             Extrait de l'argumentation Zaldin en date du 15 août 1996 (Rivers) (document Sourani no 25).

c)    Extraits de transcriptions dans l'affaire Schultz

[30]            Comme je l'ai expliqué ci-dessus, l'affaire Schultz fait partie de l'historique du litige dans cette affaire. Elle a pu être portée à l'attention du juge Mogan, et elle peut avoir son utilité dans la mesure où elle se rapporte à des documents qui pourraient être ou auraient pu être à un certain moment en la possession de la Couronne. Ils peuvent figurer dans le dossier d'appel :

1.             Extrait de la transcription du contre-interrogatoire de M. Maguire par M. Olsson (document Sourani no 17).

2.             Extrait de la transcription se rapportant à la fixation d'une date pour le témoin Peter McCrodan (document Sourani no 18).

3.             Extrait de l'interrogatoire de Peter McCrodan par M. Olsson (document Sourani no 19).

4.             Extrait du contre-interrogatoire de Peter McCrodan par M. Zaldin (document Sourani no 20).

5.             Extrait de l'interrogatoire de M. Salutin par M. Olsson (document Sourani no 21).

6.             Extrait du contre-interrogatoire de M. Salutin par M. Zaldin (document Sourani no 22).

d)      Correspondance reçue ou envoyée par J.K. Maguire & Associates ou Nesbitt Thomson Bongard Inc., et règles de l'Association des courtiers et agents de change

[31]            Bien que les doutes soient résolus en faveur de M. Sourani, je ne puis conclure que l'un quelconque de ces documents ait été porté à l'attention du juge Mogan en même temps que le dossier de l'affaire Schultz, celui de l'affaire Rivers ou celui d'un appel connexe, y compris l'appel de M. Sourani. Ces documents ne devraient pas figurer dans le dossier d'appel :


1.             Lettre datée du 27 mai 1988 de Larry Pringle à Peter McCrodan, John Casey et Alan Snowden (document Sourani no 15).

2.             Lettre datée du 8 juin 1988 de Peter McCrodan à J.K. Maguire and Associates (document Sourani no 16).

3.             Règles cardinales et autres règles de l'Association des courtiers et agents de change (document Sourani no 26).

  

[32]            Chacune des parties supportera ses propres dépens à l'égard de cette requête.

   

                                                                                                                                              « K. Sharlow »                   

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                          

     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                  A-229-02

INTITULÉ :                                                 RON S. SOURANI ET SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                   

REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         Le juge Sharlow

  

DATE DES MOTIFS :                               le 16 septembre 2002

   

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ron S. Sourani                                                                               pour l'appelant

(en son propre nom)

H. Annette Evans                                                                            pour l'intimée

    

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ron S. Sourani                                                                               pour l'appelant

Don Mills (Ontario)                                                                        (en son propre nom)

Morris Rosenberg                                                                           pour l'intimée

Sous-procureur général

Ministère de la Justice

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