Date: 19980306
Dossier: A-812-97
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE |
ENTRE:
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 434
1200, rue Papineau, bureau 250
Montréal (Québec) H2K 4S6
Requérant
- et -
LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
1981, avenue McGill College
Montréal (Québec) H3A 3K3
Intimée
- et -
L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS
DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
(GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)
630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855
Montréal (Québec) H3B 1S6
Mise en cause
- et -
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
Intervenant
Audience tenue à Montréal, Québec, le lundi 2 mars et le vendredi 6 mars 1998.
Jugement rendu à l'audience le vendredi 6 mars 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE PRATTE
Date: 19980306
Dossier: A-812-97
CORAM: LE JUGE PRATTE
LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE |
ENTRE:
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 434
1200, rue Papineau, bureau 250
Montréal (Québec) H2K 4S6
Requérant
- et -
LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
1981, avenue McGill College
Montréal (Québec) H3A 3K3
Intimée
- et -
L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS
DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
(GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)
630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855
Montréal (Québec) H3B 1S6
Mise en cause
- et -
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
Intervenant
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,
le vendredi 6 mars 1998)
LE JUGE PRATTE
[1] Le Syndicat requérant est accrédité depuis plusieurs années pour représenter les employés de la Banque intimée. En 1996, il a porté trois plaintes contre l'intimée en vertu de l'article 97 du Code canadien du travail. Ces plaintes se rapportaient aux agissements de l'intimée relativement à un groupe de ses employés que l'on a appelés "conseillers financiers". Le 3 décembre 1996, le Conseil, après avoir entendu les parties lors d'une conférence préparatoire, décidait de se prévaloir du paragraphe 20(1) du Code et de trancher d'abord une question commune aux trois plaintes, celle de savoir si les conseillers financiers faisaient bien partie de l'unité de négociation représentée par le requérant. Suite à une longue enquête entrecoupée de plusieurs ajournements, le Conseil rendait, le 10 octobre 1997, une décision partielle et définitive qui, d'une part, concluait que les conseillers financiers faisaient bien partie de l'unité de négociation représentée par le requérant et, d'autre part, morcelait cette unité de négociation en plaçant les conseillers financiers dans une nouvelle unité. C'est contre cette seconde partie de la décision qu'est dirigée cette demande de contrôle judiciaire.
[2] Le moyen principal qu'a fait valoir le requérant est que le Conseil a violé la règle audi alteram partem en décidant de fragmenter l'unité de négociation sans lui donner la chance d'être entendu sur cette question.
[3] Le requérant ne conteste pas que le Conseil ait pu modifier proprio motu ses décisions antérieures qui avaient groupé les employés de l'intimée en une seule unité de négociation. Il prétend cependant, et avec raison, que le Conseil ne pouvait le faire sans avoir donné à tous les intéressés la chance d'être entendus.
[4] Ayant décidé, dès le mois de décembre 1996, qu'il tiendrait des audiences publiques dans le seul but de déterminer si les conseillers financiers faisaient partie de l'unité de négociation représentée par le requérant, le Conseil ne pouvait, au terme de ces audiences, décider de fragmenter cette unité de négociation sans avoir donné aux parties, en temps opportun, un avis très clair de son intention de décider cette nouvelle question de façon à ce qu'elles puissent faire les preuves et les représentations qu'elles jugeaient nécessaires à ce sujet.
[5] Une lecture attentive de tous les passages de la transcription des audiences du Conseil auxquels les parties nous ont référés nous a convaincus qu'un tel avis n'a pas été donné. Bien sûr, comme l'avocat de l'intimée n'a pas manqué de nous le dire, on a souvent parlé, lors des audiences, de l'opportunité de placer les conseillers financiers dans une unité de négociation distincte. Cela s'explique facilement: plusieurs des considérations qui pouvaient porter à conclure que les conseillers financiers faisaient ou ne faisaient pas partie de l'unité de négociation représentée par le requérant pouvaient également porter à conclure qu'ils devraient peut-être faire partie d'une unité de négociation séparée.
[6] La demande sera donc accueillie et cette partie de la décision du Conseil qui a fragmenté l'unité de négociation représentée par le requérant sera cassée.
"Louis Pratte"
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 19980306
Dossier: A-812-97
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE
ENTRE:
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 434
1200, rue Papineau, bureau 250
Montréal (Québec) H2K 4S6
Requérant
- et -
LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
1981, avenue McGill College
Montréal (Québec) H3A 3K3
Intimée
- et -
L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS
DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
(GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)
630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855
Montréal (Québec) H3B 1S6
Mise en cause
- et -
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL
Intervenant
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR