Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980306


Dossier: A-812-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

     CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE         

ENTRE:

     SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

     PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,

     SECTION LOCALE 434

     1200, rue Papineau, bureau 250

     Montréal (Québec) H2K 4S6

     Requérant

     - et -

     LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     1981, avenue McGill College

     Montréal (Québec) H3A 3K3

     Intimée

     - et -

     L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS

     DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     (GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)

     630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855

     Montréal (Québec) H3B 1S6

     Mise en cause

     - et -

     CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

     Intervenant

Audience tenue à Montréal, Québec, le lundi 2 mars et le vendredi 6 mars 1998.

Jugement rendu à l'audience le vendredi 6 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE PRATTE


Date: 19980306


Dossier: A-812-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

     CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE         

ENTRE:

     SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

     PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,

     SECTION LOCALE 434

     1200, rue Papineau, bureau 250

     Montréal (Québec) H2K 4S6

     Requérant

     - et -

     LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     1981, avenue McGill College

     Montréal (Québec) H3A 3K3

     Intimée

     - et -

     L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS

     DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     (GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)

     630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855

     Montréal (Québec) H3B 1S6

     Mise en cause

     - et -

     CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

     Intervenant

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal, Québec,

     le vendredi 6 mars 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      Le Syndicat requérant est accrédité depuis plusieurs années pour représenter les employés de la Banque intimée. En 1996, il a porté trois plaintes contre l'intimée en vertu de l'article 97 du Code canadien du travail. Ces plaintes se rapportaient aux agissements de l'intimée relativement à un groupe de ses employés que l'on a appelés "conseillers financiers". Le 3 décembre 1996, le Conseil, après avoir entendu les parties lors d'une conférence préparatoire, décidait de se prévaloir du paragraphe 20(1) du Code et de trancher d'abord une question commune aux trois plaintes, celle de savoir si les conseillers financiers faisaient bien partie de l'unité de négociation représentée par le requérant. Suite à une longue enquête entrecoupée de plusieurs ajournements, le Conseil rendait, le 10 octobre 1997, une décision partielle et définitive qui, d'une part, concluait que les conseillers financiers faisaient bien partie de l'unité de négociation représentée par le requérant et, d'autre part, morcelait cette unité de négociation en plaçant les conseillers financiers dans une nouvelle unité. C'est contre cette seconde partie de la décision qu'est dirigée cette demande de contrôle judiciaire.

[2]      Le moyen principal qu'a fait valoir le requérant est que le Conseil a violé la règle audi alteram partem en décidant de fragmenter l'unité de négociation sans lui donner la chance d'être entendu sur cette question.

[3]      Le requérant ne conteste pas que le Conseil ait pu modifier proprio motu ses décisions antérieures qui avaient groupé les employés de l'intimée en une seule unité de négociation. Il prétend cependant, et avec raison, que le Conseil ne pouvait le faire sans avoir donné à tous les intéressés la chance d'être entendus.

[4]      Ayant décidé, dès le mois de décembre 1996, qu'il tiendrait des audiences publiques dans le seul but de déterminer si les conseillers financiers faisaient partie de l'unité de négociation représentée par le requérant, le Conseil ne pouvait, au terme de ces audiences, décider de fragmenter cette unité de négociation sans avoir donné aux parties, en temps opportun, un avis très clair de son intention de décider cette nouvelle question de façon à ce qu'elles puissent faire les preuves et les représentations qu'elles jugeaient nécessaires à ce sujet.

[5]      Une lecture attentive de tous les passages de la transcription des audiences du Conseil auxquels les parties nous ont référés nous a convaincus qu'un tel avis n'a pas été donné. Bien sûr, comme l'avocat de l'intimée n'a pas manqué de nous le dire, on a souvent parlé, lors des audiences, de l'opportunité de placer les conseillers financiers dans une unité de négociation distincte. Cela s'explique facilement: plusieurs des considérations qui pouvaient porter à conclure que les conseillers financiers faisaient ou ne faisaient pas partie de l'unité de négociation représentée par le requérant pouvaient également porter à conclure qu'ils devraient peut-être faire partie d'une unité de négociation séparée.

[6]      La demande sera donc accueillie et cette partie de la décision du Conseil qui a fragmenté l'unité de négociation représentée par le requérant sera cassée.

     "Louis Pratte"

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date: 19980306

Dossier: A-812-97

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), CH. L-2, ET TROIS PLAINTES DE PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DÉPOSÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 97(1) DUDIT CODE

ENTRE:

     SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

     PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,

     SECTION LOCALE 434

     1200, rue Papineau, bureau 250

     Montréal (Québec) H2K 4S6

     Requérant

     - et -

     LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     1981, avenue McGill College

     Montréal (Québec) H3A 3K3

     Intimée

     - et -

     L'ASSOCIATION DES CONSEILLERS FINANCIERS

     DE LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

     (GROUPE DES 62 CONSEILLERS FINANCIERS)

     630, boul. René-Lévesque ouest, bureau 2855

     Montréal (Québec) H3B 1S6

     Mise en cause

     - et -

     CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

     Intervenant

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.