Date : 20040914
Dossier : A-522-03
Référence : 2004 CAF 294
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CATHERINE ROCHFORD
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 septembre 2004
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
Date : 20040914
Dossier : A-522-03
Référence : 2004 CAF 294
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CATHERINE ROCHFORD
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE SHARLOW
[1] La demanderesse Catherine Rochford sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions datée du 17 octobre 2003. La Commission a rejeté son appel d'une décision du tribunal de révision, qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. Mme Rochford prétend être incapable de travailler en raison d'une douleur au cou grave et débilitante. Selon ce qu'elle affirme, cette douleur aurait commencé en 1996. En 1999, on a établi un diagnostic suivant lequel sa douleur au cou résultait d'une dystonie cervicale.
[2] La question dont était saisie la Commission était de savoir si, le 31 décembre 1997, Mme Rochford était atteinte d'une invalidité qui satisfaisait aux exigences de l'alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada ( « une invalidité physique ou mentale grave et prolongée » ). Suivant le sous-alinéa 42(2)a)(i), une invalidité est « grave » si elle rend le demandeur « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . La Commission a conclu que le critère établi par la loi n'avait pas été respecté. L'avocat de Mme Rochford prétend que la décision de la Commission devrait être annulée parce qu'elle repose sur une conclusion de fait manifestement déraisonnable et, subsidiairement, parce qu'elle repose sur une interprétation erronée de la définition que donne la loi au terme « grave » : Villani c. Canada (Procureur général) (C.A.), [2002] 1 C.F. 130.
[3] L'avocat de Mme Rochford soutient que sa cliente était incapable, après 1997, de détenir une occupation véritablement rémunératrice. À l'appui de cet argument, il cite un grand nombre d'éléments de preuve médicale dont était saisie la Commission, ainsi que le propre témoignage de Mme Rochford suivant lequel, bien qu'elle ait essayé de travailler en 1997, 1998 et 1999, sa douleur au cou la rendait incapable de faire plus qu'environ trois heures de travail par jour ou huit heures de travail par semaine. Elle n'a gagné que 1 504 $ en 1997, 1 745 $ en 1998 et 412 $ en 1999. Selon les prétentions, on ne peut considérer qu'il s'agissait là d'une « occupation véritablement rémunératrice » .
[4] La plupart des éléments de preuve médicale soumis par Mme Rochford n'ont pas aidé à établir un lien entre son état de santé et son incapacité de travailler à partir de la fin de l'année 1997. L'élément de preuve le plus convaincant quant à sa capacité de travailler était un rapport préparé en 2002, lequel n'évaluait pas et ne pouvait évaluer sa capacité de travailler pour les années antérieures. Chose plus importante encore, la seule conclusion tirée dans ce rapport est que Mme Rochford était incapable d'exécuter un certain type de travail, qui a été qualifié de travail de niveau [traduction] « intermédiaire » . Mme Rochford n'a pas été évaluée quant à sa capacité d'exécuter des tâches légères ou un travail sédentaire. En outre, la Commission a qualifié de [traduction] « confus et contradictoire » le témoignage de vive voix produit par Mme Rochford relativement à ses antécédents de travail. En termes simples, la preuve n'a pas convaincu la Commission, suivant la prépondérance des probabilités, que si Mme Rochford avait très peu travaillé après 1997, c'était en raison de sa dystonie cervicale.
[5] Après un examen attentif du dossier et des observations des parties, je suis incapable de conclure que la Commission a commis une erreur de fait ou de droit qui justifie l'intervention de la Cour. Je rejetterais la présente demande avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-522-03
INTITULÉ : CATHERINE ROCHFORD
c.
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 14 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Mark Grossman POUR LA DEMANDERESSE
Stuart Herbert POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shuh, Cline and Grossman POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)