Date: 19990310
Dossier: A-874-96
ENTRE: |
LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.,
ET ALDÈGE BANVILLE
DEMANDERESSE
(Appelante)
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
DÉFENDERESSE
(Intimée)
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR:
[1] Au terme d'un procès de onze jours, le juge de Première instance rejetait avec dépens le 11 octobre 1996 l'action du demandeur Aldège Banville tant personnellement qu'en sa qualité de cessionnaire aux droits de Les Entreprises A.B. Rimouski Inc. Portée en appel, la Cour maintenait le rejet de l'action pour le recours intenté par Aldège Banville et ordonnait que le dossier soit retourné au juge de Première instance pour qu'il rouvre le délibéré et rende jugement sur l'action visant la corporation. Les frais du présent appel étant accordés à Monsieur Aldège Banville.
[2] Il s'agit de la taxation des dépens de l'appelant qui eut lieu le 10 février 1999 par appel conférence en présence de Monsieur Aldège Banville et de Mes Robert Ladouceur et Stéphane Lilkoff pour la partie intimée. Les frais demandés sont les suivants:
Me Norman Ross National Tilden Travail de secrétariat (Raymonde Caron) Travail d'expert (Réal Nadeau) Perte de revenus de camions Repas et hôtel Courrier Essence Photocopies Téléphones et télécopies Autres frais et divers TOTAL |
4 761,47 $ 192,67 $ 1 200,00 $ 1 800,00 $ 3 000,00 $ 336,28 $ 300,00 $ 65,20 $ 225,00 $ 2 000,00 $ 2 000,00 $
15 880,62 $ |
[3] Monsieur Banville a agi pour lui-même dans la poursuite de cet appel. Il a bénéficié des avis de Me Norman Ross qu'il a consulté sur une base régulière. En tant que particulier agissant pour lui-même, il est clair que Monsieur Banville ne peut réclamer des honoraires en vertu du tarif B. Il a toutefois droit aux déboursés qu'il a raisonnablement encourus. Compte tenu de la décision du Juge Teitelbaum rendue le 23 octobre 1998 dans l'affaire Procureur général du Canada c. David A. Kahn (T-2166-97), l'appelant est en droit de se faire rembourser cette dépense. Le Juge Teitelbaum affirme également:
"[...] qu'en ordonnant au demandeur de rembourser au défendeur ses dépenses pour obtenir des avis juridiques je lui ordonne de payer les dépens sur la base des frais entre procureur et client. |
En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de dépens payés pour couvrir les frais juridiques de comparution en cour. Les seules dépenses qui sont remboursées sont celles qui ont été engagées pour obtenir des avis juridiques." |
[4] Monsieur Banville a retenu les services de Monsieur Réal Nadeau, technicien en génie civil, pour l'aider à préparer, entre autres, son mémoire d'appel et ceux de Madame Raymonde Caron pour dactylographier les procédures déposées au présent dossier. Ces déboursés sont aussi accordés car ils ont été faits dans le but de mener l'appel à terme.
[5] L'audition de l'appel a procédé le 25 mai 1998 à Québec. Comme les frais de déplacement et d'hébergement raisonnables sont recouvrables au moment de la taxation, les demandes faites à ce chapitre sont allouées de la façon suivante et selon la preuve soumise:
- Location Tilden: 144,50 $ pour les 24, 25 et 26 mai |
- Hébergement: 197,84 $ pour les 24 et 25 mai |
- Repas: 139,22 $ pour les 24, 25 et 26 mai |
- Stationnement: 9,00 $ |
- Essence: l'appelant demande 65,20 $ pour l'achat d'essence mais n'a pu fournir que deux (2) factures totalisant 11,20 $. Compte tenu de la distance entre Québec et Rimouski cette réclamation est toutefois accordée. |
[6] Tel que convenu à l'audition, Monsieur Banville m'a fait parvenir le 19 février des documents additionnels pour étayer les réclamations suivantes:
- Téléphones et photocopies: Monsieur Banville amende sa réclamation de 2 000,00 $ à 925,19 $. Ce montant est alloué car il m'apparaît raisonnable en l'instance. |
- Perte de revenus: Monsieur Banville réclame à titre de perte de revenus le montant de 3 000,00 $, soit 150 heures de travail à 20 $/heure pour engager un chauffeur qui l'a remplacé à différentes périodes. Comme cette dépense a été engagée pour permettre à Monsieur Banville de préparer son dossier et de le plaider, il est en droit de se faire rembourser. |
- Autres frais et divers: quant à la somme de 2 000,00 $ demandée sous cet item, la preuve soumise est insuffisante pour justifier cette réclamation. L'appelant ne peut d'ailleurs s'attendre à être compensé pour tout le temps et les efforts mis à faire avancer son dossier. |
[7] Le montant de 300,00 $ pour frais de courrier est refusé car il n'y a aucune preuve pour appuyer cette dépense.
[8] L'appelant n'a soumis aucune preuve documentaire concernant les frais de photocopies de 225,00 $. Il a toutefois indiqué qu'il a payé 0,05 $/page. À la lumière des procédures au dossier et des règles qui exigent souvent le dépôt en plusieurs copies, j'estime que l'appelant peut être compensé pour 1 000 photocopies, soit 50,00 $.
[9] En raison de ce qui précède, les frais de l'appelant sont taxés et alloués au montant de 12 292,42 $. Un certificat est émis pour cette somme.
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 10 mars 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 19990310
Dossier: A-874-96
Entre :
LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.,
ET ALDÈGE BANVILLE
DEMANDERESSE
(Appelante)
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
DÉFENDERESSE
(Intimée)
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 19990310
Dossier: A-874-96
Entre :
LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.,
ET ALDÈGE BANVILLE
DEMANDERESSE
(Appelante)
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
DÉFENDERESSE
(Intimée)
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: A-874-96
INTITULÉ :
LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.,
ET ALDÈGE BANVILLE
DEMANDERESSE
(Appelante)
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
DÉFENDERESSE
(Intimée)
LIEU DE TAXATION :Par appel conférence entre Montréal (Québec), Rimouski (Québec) et Ottawa (Ontario) |
DATE DE LA TAXATION : le 10 février 1999
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : le 10 mars 1999 |
COMPARUTIONS :
Aldège Banvillepour la partie appelante |
Mes Robert Ladouceur et Stéphane Lilkoffpour la partie intimée
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :
Morris Rosenbergpour la partie intimée |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)