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Date : 19980205


Dossier : ITA-3095-97

     Dans l'affaire de la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

     - et -

     Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations

     établies par le ministre du Revenu national

     en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes :

     la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU,

     le RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA,

     la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

     ET :

     ANNE DUCHESNAY

     Opposante-débitrice saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'HONORABLE JUGE NADON

[1]      Je devais entendre à Québec, les 5 et 6 février 1998, trois requêtes en opposition visant à obtenir la cassation de quatre saisies-exécution mobilières et de deux saisies-exécution immobilières pratiquées en avril et mai 1997 en faveur de la Couronne fédérale. Les saisies auxquelles s'oppose l'opposante, Anne Duchesnay, résultent de cotisations établies par le ministre du Revenu National en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi sur l'assurance-emploi.

[2]      De plus, je devais entendre une quatrième requête, à savoir une requête de l'opposante visant à contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, des articles 225.2(2) à 225.2(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3]      Les requêtes en opposition ont été déposées au greffe de la Cour à Québec, le 7 mai 1997 avec des dates de présentation au 30 juillet et 14 août 1997. Me Jacques Bouchard, avocat de Montréal, représentait l'opposante.

[4]      Le 16 juillet 1997, Me Lilkoff, du Ministère de la Justice du Canada, demandait la remise des requêtes au 27 août 1997. Me Bouchard consentait à la demande de remise.

[5]      Le 20 août 1997, l'opposante déposait un avis d'une question constitutionnelle relativement aux articles 225.2(2), 225.2(3), 225.2(4), 225.2(5) et 225.2(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Copie de cet avis était signifiée, conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, au procureur général du Canada ainsi qu'à ceux des provinces.

[6]      Le 20 août 1997, l'opposante demandait, avec le consentement de Me Lilkoff, que ses requêtes soient remises au 5 novembre 1997. La demande de remise fut accordée.

[7]      Le 24 octobre 1997, Me Marie-France LaHaye, du bureau d'avocats Corriveau & Associés, de Québec, agissant à titre de correspondante pour Me Bouchard, écrivait à l'administrateur de la Cour pour l'informer que l'opposante prévoyait deux jours d'audition pour ses requêtes et qu'elle demanderait la permission de la Cour pour faire entendre des témoins. Il est à noter que l'opposante est une avocate du bureau de Corriveau & Associés.

[8]      Le 28 octobre 1997, l'opposante déposait une requête, sous la règle 319(4), pour faire entendre des témoins pour qu'ils puissent être interrogés en séance publique.

[9]      Le 31 octobre 1997, Me Lilkoff, pour la Couronne fédérale, déposait les affidavits de trois témoins aux fins de contester la demande de faire entendre des témoins ainsi que la demande quant au nombre de jours requis pour l'audition des requêtes.

[10]      Le 3 novembre 1997, Me Lilkoff déposait une contestation écrite aux demandes de l'opposante. Plus particulièrement, Me Lilkoff demandait que les requêtes en opposition soient entendues "à une date rapprochée vu l'urgence des dossiers".

[11]      Le 3 novembre 1997, Me LaHaye, toujours pour Me Bouchard, déposait une réplique aux observations écrites de Me Lilkoff. Le 4 novembre 1997, Me Lahaye déposait un complément de réplique.

[12]      Le 5 novembre 1997, je rejetais la requête de l'opposante pour faire entendre des témoins en séance publique. Le 7 novembre 1997, j'ordonnais à l'opposante de déposer, au plus tard le 20 novembre 1997, les affidavits des témoins mentionnés dans sa requête déposée le 28 octobre 1997.

[13]      Le 12 novembre 1997, suite à une conférence téléphonique du même jour, j'ordonnais que l'audition des requêtes en opposition, incluant la question constitutionnelle, ait lieu à Québec les 5 et 6 février 1998.

[14]      Le 24 novembre 1997, je prorogeais le délai de l'opposante pour déposer ses affidavits au 4 décembre 1997.

[15]      Le 18 décembre 1997, j'émettais la directive suivante:

         "Le greffe peut accepter le dépôt tardif des affidavits puisque la Couronne a été signifiée dans les délais".                 

[16]      Le 28 janvier 1998, l'opposante, Me Anne Duchesnay, déposait un avis de changement de procureur. L'avis de l'opposante se lit, en partie, comme suit:

         "PRENEZ AVIS que Me Anne Duchesnay se représentera en remplacement de Me Jacques Bouchard."                 

[17]      Me Lilkoff recevait signification de l'avis de changement de procureur dans l'après-midi du 29 janvier 1998 (4:18 p.m.).

[18]      Le 30 janvier 1998, l'opposante déposait une requête visant à obtenir la permission de la Cour afin de pouvoir produire copie de l'avis d'appel déposé à la Cour canadienne de l'impôt, dossier no. 97-1484 (IT) G, auquel l'opposante réfère aux paragraphes 17 et 35 de son affidavit en date du 4 décembre 1997. J'accordais cette requête le 4 février dernier.

[19]      Le 2 février 1998, vers 15h00, un préposé du greffe de la Cour à Québec m'informait par téléphone que Me LaHaye venait de l'aviser du décès de la belle-mère de l'opposante et que, par conséquent, l'opposante ne serait pas disponible pour l'audition fixée pour les 5 et 6 février 1998. Le préposé m'informait, de plus, de l'intention de Me LaHaye de demander une remise.

[20]      J'ai demandé au préposé d'informer Me LaHaye ainsi que Me Lilkoff, que la requête pour remise serait entendue à Québec, le 4 février à 15h00. À défaut d'une requête, j'ai indiqué que l'audition des requêtes en opposition débuterait à 9h00 le 6 février 1998.

[21]      Le 3 février 1998, Me LaHaye, vers 15h50, informait le même préposé du greffe que nonobstant la directive de la Cour qu'une requête devait être présentée le 4 février à 15h00, le bureau Corriveau & Associés n'en voyait pas la nécessité et conséquemment aucun membre du bureau ne serait présent à la Cour le 4 février. Seul Me Lilkoff était présent à la Cour à 15h00, le 4 février 1998. Après discussion avec Me Lilkoff, j'ai décidé d'ajourner l'audition des requêtes en opposition. L'audition sera fixée, de façon péremptoire en ce qui concerne l'opposante, pour deux jours durant la semaine du 16 mars 1998. J'ai demandé à Me Lilkoff de communiquer avec Me Duchesnay afin de s'entendre, si possible, quant aux deux jours. À défaut d'entente, je fixerai les jours durant lesquels l'audition aura lieu.

[22]      Me Lilkoff m'a demandé de lui accorder ses frais de déplacement et d'hébergement ainsi que les frais à une requête, ce que je lui ai accordé.

[23]      Il est à noter que même si un avocat du bureau Corriveau & Associés ne pouvait se présenter le 4 février à 15h00, un avocat s'est présenté, selon les préposés du greffe, vers 09h30 le 5 février 1998 pour, semble-t-il, "être présent" à l'audition des requêtes en opposition. L'avocat a été informé que l'audition des requêtes en opposition avait été ajournée à la semaine du 16 mars 1998 et que Me Lilkoff communiquerait avec eux à ce sujet.

[24]      En terminant, je tiens à préciser que le 12 novembre 1997, j'avais tenté de fixer l'audition des requêtes en opposition durant les deux semaines précédant la fête de Noël. L'audition a été fixée, nonobstant le désaccord de la Couronne, au mois de février 1998 afin d'accommoder l'horaire de Me Bouchard.

     Marc Nadon

     Juge

QUÉBEC (QUÉBEC)

5 février 1998

     No de la Cour ITA-3095-97         

Dans l'affaire de la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes : la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, le RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

ET :

ANNE DUCHESNAY

     Opposante-débitrice saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR :          ITA-3095-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Dans l'affaire de la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

                             - et -

                         Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes : la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, le RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

                             ET :

                             Anne Duchesnay

     Opposante-débitrice saisie

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Québec

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                  L'Honorable Juge Nadon

EN DATE DU :                      5 février 1998

ONT COMPARU :

     Me Stéphane Lilkoff                  Pour le Ministre du Revenu national

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     Section du Contentieux des affaires civiles

     et du droit immobilier (Québec)

     239, rue Wellington, bureau 243

     Ottawa (Ontario) K1A 0H8          Pour le Ministre du Revenu national

     CORRIVEAU, CORRIVEAU

     Place de la Capitale

     150, boul. René Lévesque Est

     18e étage, bureau 1800

     Québec (Québec) G1R 5B1          Pour l'opposante-débitrice saisie


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