Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19971107

     Dossier : A-568-96

CORAM : LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

Entre :

     LA FIDUCIE FAMILIALE MCNABB,

     appelante,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 7 novembre 1997.

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi 7 novembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE STONE

     Date : 19971107

     Dossier : A-568-96

CORAM : LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

LE JUGE SUPPLÉANT GRAY

Entre :

     LA FIDUCIE FAMILIALE MCNABB,

     appelante,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi 7 novembre 1997)

LE JUGE STONE

[1]      Le présent appel porte sur le refus opposé par la Section de première instance, aux termes du paragraphe 18.1(2)1 de la Loi sur la Cour fédérale, à la demande de prorogation de délai en vue de présenter une demande de révision et d'annulation du refus du délégué du ministre aux termes du paragraphe 220(3.2)2 de la Loi de l'impôt sur le revenu de proroger le délai d'exercice du choix par le bénéficiaire, au motif que les raisons de la demande [TRADUCTION] "ne respectent pas les directives des dispositions relatives à l'équité".

[2]      La preuve fait ressortir que le fiduciaire a signé la formule concernant le choix avant la date limite et qu'il l'a transmise à un membre du personnel pour qu'elle soit mise à la poste. Toutefois, elle n'a été postée que quelque dix jours après l'expiration de la date limite.

[3]      Dans l'arrêt Nelson c. L'Établissement d'Edmonton, [1996] F.C.J. no 1492 (C.A.F.), le juge Strayer a reformulé, au paragraphe 4, les principaux facteurs à prendre en considération pour décider s'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai :

         Les principaux facteurs à prendre en considération pour examiner s'il y a lieu à prorogation sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour [v. par exemple Grewal c. M.E.I. (1985), 63 N.R. 106], savoir : la volonté, exprimée en temps voulu, d'engager la procédure; l'existence d'un dossier défendable; la cause et la longueur réelle du retard; et la question de savoir si le retard a été cause de préjudice.                 

[4]      En toute déférence, nous sommes d'accord avec le juge des requêtes qui a statué que le "facteur clé" à prendre en considération en l'espèce est de savoir si l'appelant avait un dossier défendable à présenter au juge chargé du contrôle. En concluant par la négative, le juge des requêtes a adopté le raisonnement du juge Cullen dans la décision Fiducie familiale Orsini c. Canada (Revenu Canada, Douanes, Accise et Impôt) , [1996] F.C.J. no 618 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le il a déclaré que la Cour ne doit pas substituer sa décision à celle du délégué du ministre si elle est convaincue que "la décision [n'a pas] été prise de façon inéquitable et ou arbitraire ou de mauvaise foi".

[5]      L'"erreur de droit" est un autre motif de contrôle judiciaire qui peut être invoqué en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale . Il est évident que le juge chargé du contrôle peut se demander si une erreur de ce genre a été commise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dans la décision toute récente de la présente Cour dans La Reine c. Barron, 97 DTC 5121, à la page 5122, le juge Pratte déclare ceci :

         La cour pourra intervenir et annuler la décision visée seulement si celle-ci a été prise de mauvaise foi, si l'instance décisionnelle a manifestement omis de tenir compte de faits pertinents ou tenu compte de faits non pertinents, ou si la décision est erronée en droit.

[6]      À notre avis, il est possible de faire valoir que le délégué a commis une erreur de droit en refusant de proroger le délai pour permettre au bénéficiaire d'envoyer son choix signé et transmis au personnel par le fiduciaire pour être posté avant l'expiration du délai imparti. Bien entendu, c'est au juge chargé du contrôle qu'il incombe de décider si une telle erreur a été commise.

[7]      L'appel est donc accueilli avec dépens, l'ordonnance de la Section de première instance du 28 juin 1996 est annulée et le délai à l'intérieur duquel l'appelant peut présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision en question est prorogé jusqu'au 21 novembre 1997 inclusivement.

                             "A.J. STONE"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme         

                             François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19971107

     Dossier : A-568-96

ENTRE :

LA FIDUCIE FAMILIALE MCNABB

- ET -

SA MAJESTÉ LA REINE

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DE DOSSIER :              A-568-96

APPEL D'UNE ORDONNANCE / D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 28 JUIN 1996 DANS LE DOSSIER 96-T-40

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FIDUCIE FAMILIALE MCNABB c.

                     SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :          le 7 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  le juge Stone

                         le juge Linden

                         le juge suppléant Gray

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :      le juge Stone

ONT COMPARU :

Paul H. Starkham                  pour l'appelante

Kathryn Philpott                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin and Harcourt

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      18.1(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

2      220(3.2) Sur demande d'un contribuable ou d'une société de personnes, le ministre peut :          a) lorsque le contribuable ou la société de personnes n'a pas fait, dans le délai imparti, un choix prévu par les dispositions de la présente loi ou une disposition réglementaire, visée par règlement, proroger le délai pour faire un choix;          b) lorsque le contribuable ou la société de personnes a fait un choix valide en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, visée par règlement, permettre que le choix soit modifié ou annulé.
L'article 2800 du Règlement de l'impôt sur le revenu traite du choix exercé par le bénéficiaire dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

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