Date : 19991027
Dossier : A-620-96
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
ANNE GOULD, ETHEL GOULD, GLADYS GOULD,
BARBARA GOULD et IVY GOULD,
APPELANTES,
(DEMANDERESSES)
ET :
LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE,
office établi par le ministère du Développement des
ressources humaines et le ministère des Pêches et des Océans,
INTIMÉ.
(DÉFENDEUR)
DEMANDE FONDÉE SUR l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale,
L.R.C. (1985), ch. F.7 (et ses modifications)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 27 octobre 1999
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 27 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 19991027
Dossier : A-620-96
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
ANNE GOULD, ETHEL GOULD, GLADYS GOULD,
BARBARA GOULD et IVY GOULD,
APPELANTES,
(DEMANDERESSES)
ET :
LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE,
office établi par le ministère du Développement des ressources humaines et le ministère des Pêches et des Océans,
INTIMÉS.
(DÉFENDEURS)
DEMANDE FONDÉE SUR l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale,
L.R.C. (1985), ch. F.7 (et ses modifications)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 27 octobre 1999)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous ne sommes pas convaincus que, en rejetant la requête par laquelle les demanderesses ont sollicité une prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire, le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière et qu'il a, de ce fait, commis une erreur qui nous justifierait d'intervenir. La requête en prorogation de délai a été présentée en juillet 1996, plus d'un an après que la décision a été rendue. En outre, elle a été soumise plus de six mois après le rejet, le 11 décembre 1995, d'une demande semblable de prorogation de délai, qui avait été présentée par un groupe de demandeurs se trouvant dans une situation semblable et dont les appelantes faisaient partie. Les appelantes étaient au courant à ce moment de la préoccupation de la Cour à l'égard du retard et, malgré tout, elles n'ont pas agi de façon diligente et n'ont pas donné, à la satisfaction du juge des requêtes, d'explication raisonnable à leur manque de diligence.
[2] L'appel sera rejeté sans frais parce que le défendeur n'a pas demandé que lui soient adjugés les dépens.
" Gilles Létourneau "
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-620-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANNE GOULD ET AUTRES c. LA STRATÉGIE DU POISSON DE FOND DE L'ATLANTIQUE ET AUTRES |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 octobre 1999 |
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : le juge Létourneau |
DATE DES MOTIFS : le 27 octobre 1999 |
ONT COMPARU :
M. T. James Bennett POUR LES APPELANTES |
Mme Charleen Brenzall POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. T. James Bennett POUR LES APPELANTES |
Avocat
Windsor (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ |
Sous-procureur général
du Canada