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     Date : 19980206

     Dossier : A-293-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     J. ROBERT VERDUN,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Toronto (Ontario) le jeudi 5 février 1998

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario) le jeudi 5 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE STONE

     LE JUGE MCDONALD

     Date : 19980206

     Dossier : A-293-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     J. ROBERT VERDUN,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le jeudi 5 février 1998)

LE JUGE LINDEN, J.C.A.

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire conteste la décision par laquelle la Cour de l'impôt s'est prononcée en faveur du requérant sur plusieurs points, mais contre lui sur la question de certaines indemnités de repas s'élevant à 1 440 $ par année pendant trois ans. Ces indemnités ont été calculées à l'avance, mais sur la base de l'expérience antérieure, à raison de 7 $ par repas, quatre jours par semaine. Le juge de la Cour de l'impôt a considéré ces montants comme des avantages en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous souscrivons au résultat auquel est arrivé le juge de la Cour de l'impôt, mais nous préférons faire reposer notre décision sur l'alinéa 6(1)b) car les montants en question correspondent plus exactement à une allocation.

[2]      Une allocation est habituellement une somme d'argent qui sert à couvrir des dépenses personnelles, tandis qu'un avantage est normalement, mais pas exclusivement, un avantage non pécuniaire. En l'espèce, l'argent reçu par le requérant visait à le défrayer de ses frais de repas lorsqu'il travaillait à son bureau d'Elmira, situé à une vingtaine de milles de sa résidence de Wellesly, quatre soirs par semaine. Quoique le requérant affirme que les montants payés étaient raisonnables, la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction actuelle, ne lui permet pas de demeurer non assujetti à l'impôt sur ces rentrées, si raisonnables qu'elles puissent lui sembler.

[3]      Conformément aux principes exposés par la présente Cour dans l'arrêt Procureur général du Canada c. MacDonald, [1994] A.C.F. no 378 : 1) il s'agissait de montants fixes ou arbitraires qui avaient été calculés à l'avance (même s'ils étaient fondés sur une estimation du coût éventuel; 2) ces montants ont été versés pour couvrir des dépenses personnelles en lieu et place d'un remboursement; et 3) il n'était pas obligatoire de les comptabiliser. En tant que tels, ces paiements étaient une allocation et étaient imposables comme un revenu parce que le requérant pouvait, s'il le voulait, utiliser l'argent comme bon lui semblait sans avoir à présenter des reçus. Même lorsque ces montants ne sont pas utilisés dans un but inapproprié, et même lorsqu'ils représentent des estimations raisonnables des coûts, la loi les traite comme une rémunération supplémentaire et non comme un remboursement de dépenses, ce qui nécessite la présentation de reçus détaillés. Ces reçus sont jugés nécessaires pour garantir que les dépenses personnelles admissibles qui sont remboursées sont correctement comptabilisées et que le système est équitable pour tous les Canadiens, malgré les coûts comptables supplémentaires qui peuvent s'ensuivre.

[4]      Selon nous, les moyens que le requérant tire de la justice naturelle et de la constitution n'ont aucun fondement.

[5]      En ce qui concerne les dépens, le juge de la Cour de l'impôt s'est montré généreux envers le requérant. En droit strict, il n'était peut-être même pas autorisé à accorder la somme de 1 000 $ comme il l'a fait, mais la Couronne s'est sagement abstenue d'interjeter appel de cette ordonnance. Nous ne modifierons donc pas l'ordonnance relative aux dépens.

[6]      Malgré cette conclusion, la présente décision ne devrait pas être interprétée comme une décision attaquant l'honnêteté du requérant; l'espèce reposait entièrement sur une divergence de vues légitime entre Revenu Canada et le requérant.

[7]      La demande sera rejetée.

                                 " A. M. Linden "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          A-293-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              J. ROBERT VERDUN

                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 5 FÉVRIER 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN, J.C.A.

EN DATE DU :                      6 février 1998

Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

le jeudi 5 février 1998

ONT COMPARU :                      M. J. Robert Verdun

                                 Pour le requérant

                             M me Johanne D'Auray

                                 Pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      M. J. Robert Verdun

                             15, rue King

                             Elmira (Ontario)

                             N3B 2R1

                                 Pour le requérant

                             George Thomson

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 Pour l'intimée

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980206

     Dossier : A-293-97

ENTRE :

     J. ROBERT VERDUN,

     requérant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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