CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
SPECTRA PREMIUM INDUSTRIES INC.
et
SPARKLE DEVELOPMENTS LTD./MINTAR INTERNATIONAL CORP./
ZHONGSHAN TIANYI AUTO PARTS AND HARDWARE WORKS/
MINTAR AUTO INDUSTRIES COMPANY, RACO MANAGEMENT CO. LTD.,
FINELINE FUEL SYSTEMS INC., LINDSAY AUTO SALES,
RELIABLE AUTOMOTIVE DISTRIBUTING,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED
défenderesses
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20060524
Dossier : A-527-04
Référence : 2006 CAF 197
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
SPECTRA PREMIUM INDUSTRIES INC.
demanderesse
et
SPARKLE DEVELOPMENTS LTD./MINTAR INTERNATIONAL CORP./
ZHONGSHAN TIANYI AUTO PARTS AND HARDWARE WORKS/
MINTAR AUTO INDUSTRIES COMPANY, RACO MANAGEMENT CO. LTD.,
FINELINE FUEL SYSTEMS INC., LINDSAY AUTO SALES,
RELIABLE AUTOMOTIVE DISTRIBUTING,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 31 août 2004, dans le cadre de l’Enquête no NQ‑2004‑002.
[2] Le Tribunal a procédé à une enquête, en vertu des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la Loi), afin de déterminer si le dumping au Canada de réservoirs d’essence (neufs en acier), de carburant ou de diesel, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[3] Le Tribunal a conclu, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi, que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées n’a pas causé de dommage et ne menace pas d’en causer à la branche de production nationale.
[4] Le Tribunal a conclu que :
… Le dommage attribuable à l’effritement des prix et à la compression des prix, peu importe sa cause, n’a pas été un dommage sensible. Le reste du dommage, causé par le mouvement à la baisse du volume des ventes et son incidence sur le rendement financier de SPI, a principalement été causé par des facteurs étrangers au dumping. Toute partie de ce dommage qui pourrait être imputée au dumping ne présente pas le caractère d’un dommage sensible.
[5] À notre avis, il était loisible au Tribunal de prendre en considération le comportement commercial de la branche de production nationale pour tirer sa conclusion.
[6] Ces remarques suffisent pour trancher la demande.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, avec un seul mémoire de dépens en faveur des défenderesses.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-527-04
INTITULÉ DE LA CAUSE : SPECTRA PREMIUM INDUSTRIES INC.
c.
SPARKLE DEVELOPMENTS LTD. et al.
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR: LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
COMPARUTIONS :
Kim D. G. Alexander-Cook POUR LA DEMANDERESSE
Michelle Wong POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES