A-313-94
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 18 MARS 1997
CORAM : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DESJARDINS
E n t r e :
HANS HARTWIG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
James K. Hugessen
Juge
Traduction certifiée conforme |
François Blais, LL.L. |
A-313-94
CORAM : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DESJARDINS
E n t r e :
HANS HARTWIG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AUDIENCE ENTENDUE à Vancouver (C.-B.), le jeudi 27 février 1997.
JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le mardi 18 mars 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE DESJARDINS
A-313-94
CORAM : LE JUGE HUGESSEN
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DESJARDINS
E n t r e :
HANS HARTWIG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 27 mai 1994 dans laquelle la Cour a maintenu la nouvelle cotisation établie par le ministre au sujet du revenu imposable de l'appelant pour les années d'imposition 1984 et 1986, traitant une partie des frais afférant à la maison principale de la ferme d'élevage K-2, appartenant à la société de l'appelant, Diversified Holdings Ltd., comme des avantages conférés par cette société à l'appelant en tant qu'actionnaire. Les frais ainsi attribués incluent 25 % des frais d'exploitation de la ferme et un pourcentage (utilisant les taux d'intérêt courants) des frais d'immobilisation de la maison principale en 1984 et 1986.
Le présent appel a été entendu en même temps que l'appel de la Couronne dans S.M. la Reine c. Diversified Holdings Ltd. (A-309-94) qui fera l'objet de motifs distincts.
Après avoir entendu l'avocate de l'appelant, la Cour a conclu qu'elle n'avait pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur susceptible de révision et par conséquent la Cour juge inutile d'entendre les arguments de l'intimée au sujet de cet appel. Bien que le juge de la Cour de l'impôt n'ait pas élaboré sur les principes juridiques qu'il a appliqués à cet égard, la Cour est d'avis qu'il était en droit de traiter la maison principale de la ferme d'élevage, dans les années en question, comme ayant été construite et entretenue pour l'usage personnel du contribuable. En outre, le juge de la Cour de l'impôt était en droit d'accepter les hypothèses à partir desquelles le ministre a évalué les pourcentages des frais d'exploitation et des frais d'immobilisation attribuables en tant qu'avantages conférés à un actionnaire dans le revenu de l'appelant, le juge ayant noté que les éléments de preuve fournis par l'appelant étaient " insatisfaisants " pour ce qui a trait à la répartition des frais d'exploitation. Il a jugé, d'après la preuve, que les sommes déterminées par le ministre étaient raisonnables et n'avaient pas été " réfutées " par la preuve de l'appelant. Bien que l'appelant ait soumis à l'attention de la Cour une preuve contraire, il n'est pas possible de conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans son évaluation de la pertinence qu'il convient d'accorder à l'ensemble de la preuve.
Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
Original signé par
B.L. Strayer
Juge
" Je souscris à ces motifs,
James K. Hugessen, juge "
" Je souscris à ces motifs,
Alice Desjardins, juge "
Traduction certifiée conforme |
François Blais, LL.L. |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NE du greffe : A-313-94
E n t r e :
HANS HARTWIG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
- MOTIFS DU JUGEMENT -
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : A-313-94 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Hans Hartwig c. |
Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 février 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Strayer |
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : le juge Hugessen |
le juge Desjardins |
DATE : le 18 mars 1997 |
ONT COMPARU :
Craig C. Sturrock
Joanne K. Glover pour l'appelant |
Luther P. Chambers, c.r. pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons
Vancouver (C.-B.) pour l'appelant |
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée |