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     A-313-94


OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 18 MARS 1997


CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS


E n t r e :


     HANS HARTWIG,

     appelant,


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.



     JUGEMENT

         L'appel est rejeté avec dépens.


                         James K. Hugessen

     Juge





Traduction certifiée conforme         
                                 François Blais, LL.L.





     A-313-94


CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS


E n t r e :


     HANS HARTWIG,

     appelant,


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.








AUDIENCE ENTENDUE à Vancouver (C.-B.), le jeudi 27 février 1997.



JUGEMENT prononcé à Ottawa (Ontario), le mardi 18 mars 1997.



MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE STRAYER


SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :      LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS





     A-313-94


CORAM :      LE JUGE HUGESSEN

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE DESJARDINS


E n t r e :


     HANS HARTWIG,

     appelant,


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.



     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE STRAYER

         Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 27 mai 1994 dans laquelle la Cour a maintenu la nouvelle cotisation établie par le ministre au sujet du revenu imposable de l'appelant pour les années d'imposition 1984 et 1986, traitant une partie des frais afférant à la maison principale de la ferme d'élevage K-2, appartenant à la société de l'appelant, Diversified Holdings Ltd., comme des avantages conférés par cette société à l'appelant en tant qu'actionnaire. Les frais ainsi attribués incluent 25 % des frais d'exploitation de la ferme et un pourcentage (utilisant les taux d'intérêt courants) des frais d'immobilisation de la maison principale en 1984 et 1986.

         Le présent appel a été entendu en même temps que l'appel de la Couronne dans S.M. la Reine c. Diversified Holdings Ltd. (A-309-94) qui fera l'objet de motifs distincts.

         Après avoir entendu l'avocate de l'appelant, la Cour a conclu qu'elle n'avait pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur susceptible de révision et par conséquent la Cour juge inutile d'entendre les arguments de l'intimée au sujet de cet appel. Bien que le juge de la Cour de l'impôt n'ait pas élaboré sur les principes juridiques qu'il a appliqués à cet égard, la Cour est d'avis qu'il était en droit de traiter la maison principale de la ferme d'élevage, dans les années en question, comme ayant été construite et entretenue pour l'usage personnel du contribuable. En outre, le juge de la Cour de l'impôt était en droit d'accepter les hypothèses à partir desquelles le ministre a évalué les pourcentages des frais d'exploitation et des frais d'immobilisation attribuables en tant qu'avantages conférés à un actionnaire dans le revenu de l'appelant, le juge ayant noté que les éléments de preuve fournis par l'appelant étaient " insatisfaisants " pour ce qui a trait à la répartition des frais d'exploitation. Il a jugé, d'après la preuve, que les sommes déterminées par le ministre étaient raisonnables et n'avaient pas été " réfutées " par la preuve de l'appelant. Bien que l'appelant ait soumis à l'attention de la Cour une preuve contraire, il n'est pas possible de conclure que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans son évaluation de la pertinence qu'il convient d'accorder à l'ensemble de la preuve.

         Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.


                                 Original signé par

                         B.L. Strayer

     Juge



" Je souscris à ces motifs,

     James K. Hugessen, juge "


" Je souscris à ces motifs,

     Alice Desjardins, juge "



Traduction certifiée conforme         
                                 François Blais, LL.L.



     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


     NE du greffe : A-313-94



E n t r e :


     HANS HARTWIG,

     appelant,


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.




     - MOTIFS DU JUGEMENT -

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NE DU GREFFE :                      A-313-94


INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hans Hartwig c.
                             Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :              le 27 février 1997


MOTIFS DU JUGEMENT :              le juge Strayer


SOUSCRIVENT À CES MOTIFS :          le juge Hugessen
                             le juge Desjardins


DATE :                          le 18 mars 1997



ONT COMPARU :


Craig C. Sturrock

Joanne K. Glover                      pour l'appelant

Luther P. Chambers, c.r.                  pour l'intimée



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Thorsteinssons

Vancouver (C.-B.)                      pour l'appelant

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      pour l'intimée
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