Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20051214

Dossier : A-86-05

Référence : 2005 CAF 432

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(LES FORCES CANADIENNES)

appelant

et

RAYMOND IRVINE

intimé

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 14 décembre 2005.

Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 14 décembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LA JUGE SHARLOW

                                                                                                            LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                            LE JUGE MALONE


Date : 20051214

Dossier : A-86-05

Référence : 2005 CAF 432

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(FORCES CANADIENNES)

appelant

et

RAYMOND IRVINE

intimé

et

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Edmonton (Alberta), le 14 décembre 2005)

LA JUGE SHARLOW

[1]                Les Forces canadiennes ont interjeté appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale (2005 CF 112) a rejeté une demande de contrôle judiciaire concernant une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (2004 TCDP 9). Le Tribunal a conclu que les Forces canadiennes ont fait preuve de discrimination envers M. Raymond Irvine en 1996 lorsqu'elles ont décidé, à la suite de l'évaluation du Comité de la coronaropathie, qu'il était inapte au service en raison de son état de santé.

[2]                Le rôle de la Cour fédérale, à l'instar de celui de notre Cour, ne consiste pas à décider si le Comité de la coronaropathie a correctement évalué l'aptitude de M. Irvine pour l'accomplissement du devoir militaire. Il consiste plutôt à juger si la décision du Tribunal quant à l'appréciation de la décision du Comité de la coronaropathie comporte des conclusions de fait manifestement déraisonnables.

[3]                Bien qu'un certain nombre de motifs d'appel aient été soulevés en l'espèce, les avocats de l'appelant ont reconnu que l'élément fondamental du litige réside en la conclusion du Tribunal portant que l'état de santé de M. Irvine n'a pas été évalué de manière équitable par le Comité de la coronaropathie et qu'en conséquence, l'évaluation médicale ne pouvait satisfaire au fardeau qui incombait aux Forces canadiennes de démontrer qu'elles ne pouvaient prévoir des mesures d'aménagement raisonnables pour M. Irvine sans subir une contrainte excessive. Comme ce litige porte essentiellement sur des conclusions de fait, la Cour fédérale, dans son contrôle, a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable. L'appelant ne prétend pas que la Cour fédérale aurait dû appliquer une norme de contrôle différente.

[4]                Malgré l'argumentation solide et détaillée des avocats de l'appelant, il nous est impossible de conclure qu'il convient d'infirmer la décision de la Cour fédérale.

[5]                En outre, nous sommes d'avis que la décision du Tribunal n'implique pas que le Comité de la coronaropathie doive nécessairement faire passer tous et chacun des examens médicaux possibles. Elle laisse plutôt entendre, selon nous, que toute la preuve médicale disponible devrait faire l'objet d'une juste évaluation. Nous observons en particulier que la présente affaire semble avoir constitué un cas limite; en effet, au moins un médecin hautement qualifié a exprimé au Comité de la coronaropathie l'opinion selon laquelle M. Irvine devrait se voir attribuer la cote « G3 » plutôt que la cote « G4 » . Le dossier ne révèle aucune explication précise de la raison pour laquelle le Comité de la coronaropathie est arrivé à la conclusion contraire.

[6]                Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté.

                                                                                                            « K. Sharlow »

                                                                                                ____________________________

                                                                                                                        Juge

« Je souscris aux présents motifs

                 B. Malone, juge »

« Je souscris aux présents motifs

                  Marshall Rothstein, juge »


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            A-86-05

(APPEL DU JUGEMENT OU DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL EN DATE DU 26 JANVIER 2005, DOSSIER NO T-533-04)

INTITULÉ :                                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (FORCES CANADIENNES) et RAYMOND IRVINE et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      EDMONTON

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 14 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW et MALONE

JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE PAR :                   LA JUGE SHARLOW

COMPARUTIONS :

J. SANDERSON GRAHAM et ANDREE PERRIER

POUR L'APPELANT

RAYMOND IRVINE

POUR L'INTIMÉ (POUR SON PROPRE COMPTE)

PHILIPPE DUFRESNE

POUR L'INTIMÉE (LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

POUR L'APPELANT

RAYMOND IRVINE

ST. ALBERT (ALBERTA)

POUR L'INTIMÉ (POUR SON PROPRE COMPTE)

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

OTTAWA (ONTARIO)

POUR L'INTIMÉE (LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

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