Date : 20040401
Dossiers : A-28-03
A-30-03
Référence : 2004 CAF 150
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
A-28-03
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JUSTIN SAVARD
défendeur
A-30-03
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DANY HOUDE
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 1 avril 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 1 avril 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20040401
Dossiers : A-28-03
A-30-03
Référence : 2004 CAF 150
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
A-28-03
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
JUSTIN SAVARD
défendeur
A-30-03
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DANY HOUDE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 1 avril 2004)
[1] Il s'agit de deux demandes de contrôle judiciaire logées par le Procureur général du Canada dans les dossiers A-28-03 et A-30-03. Les demandes visent à réformer deux jugements de la Cour canadienne de l'impôt où une juge de cette Cour a accueilli l'appel des deux contribuables et a radié les pénalités qui leur avaient été imposées ainsi que les intérêts s'y rattachant.
[2] Les deux jugements ainsi rendus par la Cour canadienne de l'impôt reprenaient l'analyse que la même juge avait faite dans l'affaire Villeneuve c. Canada, [2004] C.A.F. 20 ainsi que les conclusions auxquelles elle en était arrivée. Subséquemment, notre Cour a infirmé les décisions de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Villeneuve, précitée. Avant l'audition des deux présentes demandes, nous avons porté à la connaissance des procureurs des parties l'existence de notre décision et les avons invités à nous indiquer en quoi et pourquoi le sort de ces deux demandes ne devrait pas être régi et déterminé par les principes et les conclusions de l'arrêt Villeneuve.
[3] Malgré les efforts louables de Me Simard, représentant les deux défendeurs, nous ne sommes pas convaincus que les faits en litige dans les deux demandes dont nous sommes saisis se distinguent de ceux de l'affaire Villeneuve, précitée, où notre Cour a décidé que les défendeurs, en encaissant les remboursements illégaux d'impôt et en versant des ristournes substantielles à ceux qui les leur avaient obtenus, avaient acquiescé et participé au stratagème de falsification des dossiers fiscaux, mis en place par des employés de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour frauder cette dernière.
[4] Notre Cour a aussi conclu dans l'affaire Villeneuve que les défendeurs avaient fait preuve d'aveuglement volontaire, qu'ils étaient un chaînon essentiel à la réalisation du stratagème frauduleux et qu'ils avaient retiré un avantage économique.
[5] Tous ces constats que notre Cour a faits dans l'affaire Villeneuve se retrouvent dans les deux cas qui nous sont soumis. Il s'agissait de la part de Messieurs Savard et Houde d'une participation au même stratagème que dans l'affaire Villeneuve. Les deux défendeurs ont retiré un avantage économique. Ils devaient encaisser le remboursement frauduleux pour que le stratagème fonctionne. Ils ont versé la ristourne consistant en les 2/3 du remboursement obtenu. Ils étaient soit conscients de l'illégalité de l'opération, soit délibérément imperméables ou insensibles à une illégalité qu'ils soupçonnaient, mais qu'ils ne voulaient point voir.
[6] Par exemple, M. Savard savait avant d'encaisser le remboursement de 11 000 $ que celui-ci avait été obtenu illégalement : voir sa propre admission dans une lettre du 11 octobre 2001. Il savait que la ristourne qu'il devait payer et qui, répétons-le, se chiffrait au 2/3 du montant reçu n'avait aucune commune mesure avec le 100 $ qu'il versait annuellement à H & R Block pour faire sa déclaration de revenus.
[7] Quant à M. Houde, il a reconnu dans son témoignage savoir que les circonstances entourant toute cette affaire de remboursement étaient louches, qu'il n'avait pas droit au remboursement reçu et qu'il s'agissait, pour utiliser son expression, d'une « magouille » : voir les pages 39, 41 et 45 de la transcription des témoignages. Mais il trouvait la somme alléchante et il a décidé de l'encaisser à son profit plutôt que de se retirer du stratagème et retourner la somme reçue.
[8] Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire seront accueillies, les décisions de la Cour canadienne de l'impôt infirmées et les dossiers retournés au juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, ou au juge qu'il désignera, pour qu'il rende de nouvelles décisions en tenant pour acquis que les appels des contribuables dans les deux dossiers en cause doivent être rejetés.
[9] Puisqu'il s'agit de demandes de contrôle judiciaire faites par le Procureur général du Canada à l'encontre de décisions rendues en Cour canadienne de l'impôt dans le cadre de la procédure informelle, les défendeurs auront droit aux dépens raisonnables conformément à l'article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, sauf que, relativement à l'audition de ces demandes qui fut commune, ils seront limités à un seul jeu de dépens.
[10] Copie des présents motifs sera déposée dans le dossier A-30-03 pour valoir au soutien du jugement qui y sera rendu.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-28-03
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JUSTIN SAVARD
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 1ER AVRIL 2004
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 1ER AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Me Martin Gentile/Me Annick Provencher POUR LE DEMANDEUR
Me Isabelle Simard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la justice Canada POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Me Isabelle Simard POUR LE DÉFENDEUR
Chicoutimi (Québec)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-30-03
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DANY HOUDE
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : 1ER AVRIL 2004
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : 1ER AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Me Martin Gentile/Me Annick Provencher POUR LE DEMANDEUR
Me Isabelle Simard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la justice Canada POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Me Isabelle Simard POUR LE DÉFENDEUR
Chicoutimi (Québec)