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Date: 19980312


Dossier: A-87-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     PIERRE BENGE

     Appelant

     - et -

     COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE

     LA FONCTION PUBLIQUE

     Intimée

Audience tenue à Ottawa, Ontario, le jeudi 12 mars 1998.

Jugement rendu à l'audience le jeudi 12 mars 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE PRATTE


Date: 19980312


Dossier: A-87-97

CORAM:      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE:

     PIERRE BENGE

     Appelant

     - et -

     COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE

     LA FONCTION PUBLIQUE

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa, Ontario,

     le jeudi 12 mars 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une ordonnance du juge Lutfy de la Section de première instance qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire que l'appelant avait présentée pour obtenir l'annulation de la décision d'un Comité d'appel établi en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-33.

[2]      L'appelant a soumis sa candidature à un concours tenu pour combler le poste d'analyste principal du renseignement (Senior Intelligence Analyst) à la Direction générale des services frontaliers des douanes. Sa candidature a été écartée au seul motif qu'il ne possédait pas l'expérience requise, savoir, "l'expérience de l'analyse du renseignement". Le requérant, qui avait travaillé deux ans à la Commission d'assurance-chômage où il avait eu à interpréter les règlements, à interviewer les prestataires aussi bien que les employeurs et à faire des recherches sur les conditions d'admissibilité à l'assurance-chômage, prétendait qu'il possédait, à cause de cela, l'expérience requise pour occuper le poste qu'il convoitait. Il fit donc appel à un Comité d'appel établi en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique de la décision qui avait écarté sa candidature. Le Comité rejeta son appel au motif que l'appelant n'avait pas prouvé qu'il possédait l'expérience exigée. C'est contre cette décision qu'était dirigée la demande de contrôle judiciaire qu'a rejetée le juge Lutfy.

[3]      L'appelant ne peut réussir que si le Comité d'appel a commis l'une ou l'autre des erreurs énumérées à l'article 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. C'est à cette condition seulement, en effet, que le juge Lutfy pouvait casser la décision du Comité.

[4]      L'erreur que l'appelant reproche au Comité et au juge Lutfy, c'est d'avoir ignoré qu'il remplissait les exigences relatives à l'expérience telles qu'elles étaient formulées dans l'avis du concours et l'énoncé des qualités et, en conséquence, d'avoir ignoré aussi qu'on avait rejeté sa candidature parce qu'on lui avait imposé des exigences autres que celles mentionnées à l'avis du concours et à l'énoncé des qualités.

[5]      Ces prétentions nous paraissent sans fondement. L'expérience exigée était décrite dans l'avis du concours et l'énoncé des qualités comme étant "[l']expérience de l'analyse du renseignement" ("Experience in Intelligence Analysis"). Ces expressions, en français ou en anglais, n'ont pas un sens très clair pour le commun des mortels. Il est évident, cependant, qu'elles désignent quelque chose d'autre que la simple cueillette et analyse de renseignements qu'est appelé à faire le fonctionnaire qui administre la Loi sur l'assurance-chômage. On ne peut donc dire qu'en donnant à ces expressions un sens plus restreint que celui que leur a donné l'appelant, on ait ajouté aux conditions prescrites par l'avis du concours et l'énoncé des qualités.

[6]      L'appel sera donc rejeté avec dépens.

     "Louis Pratte"

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date: 19980312


Dossier: A-87-97

ENTRE:

     PIERRE BENGE

     Appelant

     - et -

     COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE

     LA FONCTION PUBLIQUE

     Intimée

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    


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